Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110512
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° C 16-21.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Régis X... de sa demande tendant à voir intégrer dans le partage de la succession de ses parents l'indemnité d'assurance versée suite au sinistre dont à été l'objet l'immeuble sis [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la circonstance que les parties ne soient pas parvenues à régler jusqu'à ce jour, l'intégralité des opérations de succession de leurs parents est sans aucune conséquence sur les attributions immobilières en cause dans le cadre du présent litige. En effet, il résulte des termes mêmes du jugement du 8 janvier 2009 que le tribunal, en ordonnant ces attributions immobilières, a entériné l'accord des parties, de même que la cour d'appel a également entériné cet accord dans son arrêt confirmatif du 7 mars 2011. Ces deux décisions ont donc homologué le partage successoral de ces biens. Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal dans son jugement du 18 juin 2015, il résulte des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile qu'une décision judiciaire homologuant un partage présente un caractère contentieux et est, à ce titre, revêtue de l'autorité de chose jugée. Il s'ensuit que le partage des biens immobiliers qui a fait cesser leur indivision, s'est opéré à la date à laquelle l'arrêt a acquis autorité de chose jugée. Par application des dispositions de l'article 829 du Code civil, l'évaluation des biens immobiliers doit se faire à la date de la jouissance divise c'est-à-dire à la date la plus proche du partage qui en a réalisé l'attribution, en l'espèce l'arrêt du 7 mars 2011. Par suite de l'effet déclaratif du partage, Madame Y... X... est devenue propriétaire de la maison qui lui a été attribuée et dont elle avait pris possession ainsi qu'il résulte des attestations qu'elle verse aux débats, et dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'objectivité, peu important que les opérations de publicité foncière n'aient pas été effectuées, M. Régis X... n'ayant pas la qualité de tiers vis-à-vis de sa soeur. La maison attribuée en pleine propriété à Madame Y... X... ayant été ultérieurement sinistrée par un incendie, a été subrogée par une indemnité d'assurance la remplaçant purement et destinée à permettre sa reconstruction et son remplacement, évaluée à la date du partage homologué par la cour d'appel. Cette valeur n'a donc pas à être réintégrée dans la succession » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est communément retenu que lorsque des contestations ont été soumises au juge et tranchée par lui, le jugement d'homologation du partage présente un caractère contentieux et est revêtu de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la cour d'appel a fixé les attributions : Monsieur X... est attributaire de la ferme familiale d'Adoncourt et Madame X... est attributaire de la maison de Dommartin aux Bois ; il convient d'observer que le tribunal s'est référé à l'accord des parties pour fixer les attributions et c'est à la suite de la signification de l'arrêt rendu par la Cour qu'elle a pris possession de l'immeuble ; ceci ne peut être contesté par Monsieur X..., lequel a acquis une maison mitoyenne. C'est à bon droit que le défendeur souligne que le défaut de publicité des actes déclaratifs n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. Les conditions du partage ont été remplies dès lors que la décision est devenue définitive, à savoir un mois après la signification qui en a été faite, soit à compter du 28 avril 2011 et le sinistre n'a eu lieu que six mois après. Dans ces conditions, la décision rendue a autorité de force jugée. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Il est aussi communément retenu de se référer à la valeur réelle des biens au jour du partage et pour ces motifs, la valeur de la maison en question ne peut être fixée six mois après l'après l'attribution de celle-ci. La valeur de la maison est celle qui a été fixée au moment de l'accord des parties, et le défendeur conclut à juste titre que la maison attribuée en pleine propriété à Madame X... a été remplacée par un bien subrogé, en l'espèce, l'indemnité d'assurance. Cette indemnité ne fait que remplacer le bien dont la valeur se définit comme le prix auquel un bien pourrait être vendu en l'état du marché. Cette indemnité venant indemniser le préjudice subi du fait du sinistre a pour objet de permettre la reconstruction et le remplacement du bien. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande et de déclarer Madame Y... X... seule attributaire et seule propriétaire de la maison d'habitation ; en conséquence, elle recevra seule l'indemnité d'assurance » ; ALORS en premier lieu QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas au jugement d'homologation du partage lorsqu'il ne tranche aucune contestation débattue entre les parties ; que si un jugement a effectivement été rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de grande instance d'Epinal, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 7 mars 2011, aucune contestation ne s'était élevée quant à l'attribution du bien sis à Dommartin-aux-Bois à Madame Y... X..., à tout le moins du principe de cette attribution en tant que telle, et non s'agissant de la valeur des biens en cause ; qu'en décidant cependant « que le partage des biens immobiliers qui a fait cesser leur indivision, s'est opéré à la date à laquelle l'arrêt a acquis autorité de chose jugée » (arrêt, p. 5, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, l'attribution préférentielle d'un bien se réalise dans le partage et non dans le jugement qui l'ordonne, lequel n'attribue pas le bien, mais accorde ou reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir ce bien dans le partage à intervenir, ce dont il résulte que l'attribution ainsi opérée ne saurait conduire à faire sortir le bien de la masse partageable ; qu'en l'absence d'un partage définitif, les attributions préférentielles visées par l'arrêt du 7 mars 2011 n'emportaient aucun transfert de propriété ; qu'en jugeant néanmoins que « le partage des biens immobiliers qui a fait cesser leur indivision, s'est opéré à la date à laquelle l'arrêt a acquis autorité de chose jugée » (arrêt, p. 5, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, le tribunal statue sur les points de désaccord ; il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage, c'est-à-dire que, sauf l'hypothèse où le juge rejette toutes les contestations et prononce l'homologation, sa décision ne vaut pas partage ; que l'arrêt du 7 mars 2011 a éventuellement tranché diverses difficultés relatives à l'attribution, et non à la valorisation, de certains biens, le notaire relevant lui-même, le 23 novembre 2013, qu'il restait des biens à partager (Procès-verbal de difficultés du 23 novembre 2013, p. 4, § 3), ce dont il résulte que cette décision renvoyait uniquement les parties vers le notaire afin d'établir le partage ; qu'en décidant cependant que le partage était opéré dès l'arrêt du 7 mars 2011 (arrêt, p. 5, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 1375 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE, l'autorité de chose jugée n'est pas attachée à la décision ordonnant l'attribution préférentielle, en ce qui concerne la valeur des biens, si elle n'a pas fixé la date de la jouissance divise, ce qui n'était pas le cas de l'arrêt du 7 mars 2011 ; qu'il en résulte que cet arrêt ne saurait avoir autorité de la chose jugée relativement à la valeur du bien immobilier litigieux ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'intégrer dans le partage l'indemnité d'assurance (arrêt, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1er), et ce afin de convenablement évaluer le bien litigieux afin de se situer au plus près de la date du partage, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 829 du Code civil ; ALORS en cinquième lieu QUE, le jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui se prononce sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... faisait valoir que « la photographie que [Madame X...] produit en pièce n° 7 n'est pas datée. Et pour cause. Elle fige l'état de la propriété à une date contemporaine à celle du décès des parents des parties. Celle-là était alors entretenue par ou du chef de ces derniers. Elle ne l'est plus. En atteste la teneur des photographies actualisées (2) listées infra sous numéro 10 » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 7, dernier §) ; qu'en décidant simplement que « Madame Y... X... est devenue propriétaire de la maison qui lui a été attribuée et dont elle avait pris possession ainsi qu'il résulte des attestations qu'elle verse aux débats, et dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'objectivité » (arrêt, p. 6, § 1), sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en sixième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... faisait valoir que « Madame Y... X... a par ailleurs pu avancer que les parties n'auraient en réalité jamais été en désaccord quant à la valorisation des biens et que mieux-même, elles auraient, à cet égard, formalisé un accord. D'emblée, il convient de relever qu'elle n'a produit aucune pièce utile susceptible de fonder sa position et qu'au-delà, la teneur parfaitement circonstanciée du procès-verbal de difficultés dressée par Maître A... atteste, s'il en était besoin, de l'existence et de la nature du désaccord, c'est-à-dire du contraire de ce que péremptoirement, elle affirme » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 7, § 2 et 3) ; qu'en retenant toutefois qu'il « résulte des termes mêmes du jugement du 8 janvier 2009 que le tribunal, en ordonnant ces attributions immobilières, a entériné l'accord des parties, de même que la cour d'appel a également entériné cet accord dans son arrêt confirmatif du 7 mars 2011 » (arrêt, p. 5, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en septième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... faisait valoir que « si les coïndivisaires avaient entendus se considérer comme seul et entier propriétaire des biens selon les attributions telles que ventilées aux termes de l'arrêt rendu le 7 mars 2011 : les primes d'assurances n'auraient postérieurement pas été, comme elles l'ont été, réglées par l'indivision. Il en va ainsi et notamment des primes réglées à la compagnie ayant instruit puis réglé le sinistre par incendie, primes qui ont toujours été acquittées par la succession ! » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 8, 3 derniers §). ; qu'en décidant cependant « que le partage des biens immobiliers qui a fait cesser leur indivision, s'est opéré à la date à laquelle l'arrêt a acquis autorité de chose jugée » (arrêt, p. 5, dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110512
Données disponibles
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