Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110516
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 2 651 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° E 15-27.940 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Malika X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Aicha X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mansour X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Malika X..., domiciliée [...], 3°/ à M. Belkacem X..., domicilié [...], 4°/ à l'association ANRAS, dont le siège est [...], prise en qualité de curateur de M. Belkacem X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme T..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Aicha X..., de Me A..., avocat de Mme Malika X... ; Sur le rapport de Mme T..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Aicha X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Aicha X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à madame Aïcha X... de rapporter à la succession de sa mère un somme de 11 272,31 € portant intérêt à compter du 26 février 2000, et ce, jusqu'à la date de la jouissance divise ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de déterminer les éléments matériels et de caractériser des faits positifs de recel imputable à l'héritier, à savoir de caractériser l'intention frauduleuse ; qu'il appartient à ceux qui invoquent le recel de démontrer la mauvaise foi de l'autre ; qu'il n'y a pas de biens immobiliers dépendant des successions de B... C..., épouse X... et de son époux D... X... ; que les époux B... C... et D... X... étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que suite au décès le [...] de B... C... épouse X..., divers retraits (confer l'expertise judiciaire de monsieur E...) ont été effectués à partir des comptes bancaires de celle-ci : - sur le compte de dépôt de la Banque Populaire (n° [...]), le compte étant alors créditeur le 3 février 2000 de la somme de 11 838,64 €, retrait le jour même, du décès de la somme de 10 671,45 €, retrait le 7 février 2000 de la somme de 1 067,15 €, soit un total de 11 738,60 € ; - sur le compte de dépôt de la Caisse d'Épargne (n° [...]), le compte étant alors créditeur le 3 février 2000 de la somme de 568,12 €, retrait le 3 février 2000, à 9h14, de la somme de 152,45 €, retrait le 3 février 2000, à 9h15, de la somme de 152,45 €, retrait le 3 février 2000 de la somme de 228,67 €, deux autres retraits ont ensuite été effectués le 17 février 2000 de 304,90 € et le 22 février 2000 de 106,71 €, après alimentation du compte, soit un total de 1 859,88 € ; - sur le compte Livret d'Épargne Populaire de la Caisse d'Épargne (n° [...]), le compte étant alors créditeur au jour du décès de la somme de 7 673,27 €, quatre retraits le 7 février 2000 pour un montant global de 6 097,96 €, retrait le 14 février 2000 de la somme de 45,72 €, retrait le 24 février 2000 de la somme de 1 524,49 €, soit un montant global de 7 668,17 € ; - sur le livret A de la Caisse d'Épargne (n° [...]), le compte étant alors créditeur au jour du décès de la somme de 5 251,12 €, cinq retraits ont été réalisés entre le 3 février et le 26 février 2000 pour un montant global de 5 244,26 € ; que montant global des prélèvements effectués s'élève à la somme de 26 510,91 € ; que l'expert judiciaire fait état de trois autres comptes bancaires dont feu B... C... épouse X... était titulaire mais qui ont été rapidement clôturés après le décès et dont il ne subsiste aucune trace auprès du FICOBA ; qu'il résulte des explications des parties et de l'exploitation des documents versées aux débats que : - madame Aïcha X... épouse Y... était bien officiellement reconnue par le Conseil Général de la Haute-Garonne comme une tierce personne en charge de s'occuper de sa mère madame Kheira X... depuis septembre 1974 au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - les sommes apparaissant au jour du décès de la mère sur ses comptes bancaires étaient constituées par les virements du Conseil Général au titre de l'allocation d'une tierce personne, rôle assumé par madame Aïcha X... épouse Y... depuis 1974 ; - il a été versé le 31/12/1999 par le Conseil Général sur le compte Banque Populaire de madame Kheira X... un rappel d'allocations au titre de la tierce personne d'un montant de 11 140,30 € (confer les courriers du Conseil Général en date du 12 juin 2003 et du 7 juin 2006) ; - madame Aïcha X... épouse Y... n'avait plus procuration depuis le 23 septembre 1992 sur le compte bancaire de sa mère ouvert auprès de la Banque Populaire (confer le courrier de la Banque Populaire en date du 27 avril 2007), mais uniquement sur les comptes de la Caisse d'Épargne ; - il est établi que seul son père, D... X..., décédé le [...], a retiré en espèces les 3 et 7 février 2000 les sommes de 10 671,45 € et 1 067,15 € du compte détenu à la Banque Populaire (confer la comparaison entre les documents comptables et la signature du père, authentifiée par les pièces d'identité produites, qui démontre que c'est bien lui qui a vidé le compte) ; que madame Aïcha X... épouse Y... s'est personnellement occupée des obsèques de sa mère et de son père selon la coutume musulmane, assumant physiquement et financièrement, en partie, les funérailles de sa mère, en ce y compris la réception des invités et les frais du repas de funérailles qui s'en est suivi, consistant, le jour même du décès, à recevoir tous les amis et voisins et à leur servir un repas, puis à organiser le transfert du corps en Algérie et sur place à établir une cérémonie de funérailles avec consécutivement un repas, réunissant tous les membres de la famille, les voisins, soit environ une centaine de personnes et, enfin, à faire édifier une stèle, ceci étant conforté d'une part, en ce qui concerne sa mère, par plusieurs témoignages (confer les attestations de Habib F..., Youssef G..., Kheira H..., Larbi X..., Nasser I..., Khaira J..., Mohamed K..., Messaoud F..., Danielle F..., Souzouada F..., Zara L..., Aïcha M..., Lakhdar N..., Abdelkader N..., Karim O..., P... Lahouari, Mansour O...), d'autre part, en ce qui concerne son père, par plusieurs témoignages (confer les attestations de Bouzouada F..., Khedidja Q..., O... Mansour, Mohamed R..., Karim O..., Mansour O..., P... Lahouari, Habib F...) ; qu'elle a produit au titre des frais engagés pour les obsèques de sa mère, un état financier du Trésor public et la facture des obsèques d'un montant de 1 397,72 € établi par le service mortuaire de la ville de Toulouse au nom de D... X..., mais qui pourrait avoir été réglée par madame Aïcha X... au vu d'une pièce dressée par la STAC de la Poste où son nom apparaît, sans davantage de précision ni de certitude, outre les frais annexes de rapatriement le 8 février 2000 et d'inhumation en Algérie de la compagnie aérienne Air France (confer une attestation du 4 février 2000), mais aucune facture n'est produite, et il n'est pas fait mention de la personne qui s'est occupée de prendre en charge les frais), outre le coût de fabrication d'une stèle réalisée par monsieur Mansour O... à Oran pour un montant de 60 000 dinars (580 €) ; qu'elle a, également, produit au titre des frais engagés pour les obsèques de son père, un billet électronique aérien de transport en Algérie pour elle-même (Aller 24 mai et retour 31 mai 2008, montant 302,47 €, sachant que D... X... est décédé le15 [...], soit un an auparavant), une facture de frais de stèle en Algérie (date inconnue) d'un montant de 25 000 dinars (242 €), sans autre mention, et une autre de fourniture de viande de mouton d'un montant de 1 500 euros établie le 18 novembre 2012 par la boucherie Boukeffousa et de légumes et d'épicerie d'un montant de 2 000 euros dressée, aussi, le 18/11/2012 par « l'Alimentation Générale S... », [...], soit près de cinq années après le décès du père ; qu'il n'est produit aucun relevé bancaire ni de quittance d'exécution de certaines prestations pour la quasi-majorité de celles-ci ; qu'il appert de l'ensemble de ces données, d'une part, que les sommes retirées du compte de dépôt de la Banque Populaire (n° [...]), d'un montant de 11 738,60 € l'ont été par feu D... X... qui était commun en biens avec son épouse, et non par madame Aïcha X... épouse Y... qui n'avait plus de procuration sur ce compte, et, d'autre part, que tous les autres retraits bancaires (montant total : 14 772,31 €) effectués en quelques jours sur les comptes de feu B... C... ouverts à la Caisse d'Épargne, sont le fait de sa fille madame Aïcha X... épouse Y..., puisqu'elle était la seule à avoir une procuration sur les comptes et à posséder une carte de crédit ; que si madame Aïcha X... épouse Y... s'est indubitablement investie personnellement dans l'organisation des obsèques de ses parents, force est, toutefois, de constater qu'elle ne produit que quelques rares factures, pour certaines incomplètes et très imprécises, particulièrement en ce qui concerne l'absence de détail sur la nature des prestations fournies, sur leur coût ventilé, leur acquittement, avec, au surplus, fréquemment aucune mention de l'ordonnateur de la dépense et l'existence de dates de prestations qui sont très éloignées des événements mortuaires, pour ne pas dire sans objet de rattachement ; qu'il s'ensuit que les justificatifs présentées, à l'exception de quelques-uns, ne permettent pas de chiffrer précisément les frais et les montants qui ont pu être réglés directement par elle-même pour les obsèques de ses parents, s'agissant de fonds propres ou de fonds ayant appartenu à sa mère, cette dernière hypothèse paraissant tout de même la plus vraisemblable ; qu'aucun élément ne permet de justifier d'un investissement financier aussi important (montant total : 14 772,31 €) en l'espace de quelques jours, tout particulièrement en ce qui concerne les frais d'obsèques assurés au profit de la personne décédée, qui sont assurément démesurés au regard de la situation sociale et financière de ses parents ; que la cour décide, en conséquence, de ne retenir, comme investissement de madame Aïcha X... épouse Y... dans les frais d'obsèques de ses parents qu'une somme globale de 3 500 €, au regard des quelques rares documents produits qui peuvent avoir une certaine valeur probante ; que monsieur Belkacem X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant une somme de 1 615,22 € qu'aurait due lui verser madame Aïcha X... épouse Y... suite à la perception de fonds provenant de la succession de leur père, qui, au demeurant, selon l'expert judiciaire, a déjà été perçue par l'organisme tutélaire ; qu'il en sera, par suite, débouté ; que la cour est, par suite, à même, d'estimer à 11 272,31 € la somme correspondant au reliquat des sommes prélevées par madame Aïcha X... épouse Y... sur les comptes détenus par sa mère à la Caisse d'Épargne, qu'elle devra rapporter à la succession, montant qui portera intérêt au taux légal à compter du 26 février 2000 (date du dernier prélèvement) ; qu'il se déduit qu'il s'agissait de fonds non affectés aux dépenses courantes et donc nullement justifiées ; que ces sommes apparaissent comme ayant été manifestement et délibérément détournées à des fins personnelles par un abus manifeste de ses procurations en quelques jours, ce qui fait que celle-ci ne saurait prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés par elle ; que concernant sa rémunération en qualité de tierce personne de sa mère, elle ne pouvait, nonobstant cet état, se payer elle-même en prélevant des sommes sur les comptes bancaires de sa mère, mais devait faire valoir ses droits éventuels en arguant d'une créance sur la succession ; qu'il n'est pas, au demeurant, produit de documents officiels chiffrant précisément les montants devant réellement lui revenir personnellement à ce titre ; que l'allocation de tierce personne est attribuée au bénéficiaire de l'allocation à savoir feu madame Kheira X..., à charge pour elle de rémunérer la tierce personne en conséquence sans que la totalité de la somme allouée par le Conseil Général ne lui revienne ; que madame Aïcha X... épouse Y... ne bénéficiait d'aucun droit direct sur ces sommes et ce, d'autant plus, que cette allocation était versée sur le compte de la Banque Populaire dont elle n'avait pas procuration ; qu'en tout état de cause, comme l'a soulevé monsieur Belkacem X... dans ses dernières conclusions, la réclamation de paiement de salaire formulée pour la première fois en cause d'appel par madame Aïcha X... épouse Y... dans ses conclusions déposées par le RPVA le 17 décembre 2014, tombe sous le coup de la prescription (article 2277 ancien et article 2224 de la loi du 17 juin 2008), puisque celle-ci connaissait ses droits au jour du décès de sa mère le [...] ; qu'en se dispensant de provoquer l'ouverture de la succession de sa mère dans le délai prescrit par la loi, son action est prescrite ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de cette dernière demande ; que la cour rappelle aux parties que le partage de l'indivision avec désignation du notaire chargé de procéder à cette mesure a déjà été ordonné le 1er décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Toulouse et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner de nouveau, sauf à renvoyer les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, dès le décès de la mère ou à des dates de peu antérieures, la quasi-totalité des avoirs bancaires a été retirée des comptes de B... X... et ce, en sommes rondes à savoir 77 000 FF soit 11 738,57 € ont été retirés du compte de la mère ouvert à la Banque Populaire, 12 200 FF soit 1 859,88 € ont été retirés du compte joint, 84 700 FF soit 12 912,43 € ont été retirés du livret d'épargne populaire ouvert au nom de la mère ; que madame Aïcha X... ne conteste pas avoir retiré les fonds mais elle expose qu'elle s'est occupée de son père et qu'elle était reconnue comme tierce personne à son service ; que cela ne la dispensait pas de rendre compte et il est regrettable qu'elle n'ait pas procédé à l'information simple et évidente de ses cohéritiers ; que cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait eu recel successoral, car la légèreté et l'ambiguïté ne suffisent pas à établir l'intention frauduleuse ; que, par ailleurs, la situation du père était modeste et justifie qu'il y ait eu emploi à son profit des sommes retirées ; qu'une partie des fonds a nécessairement été employée pour le rapatriement du corps en Algérie et ses obsèques dans ce pays ; on ne peut présumer que ces frais aient été payés par la famille ou les voisins ; que l'autre partie doit être rapportée par Aïcha X... ; que l'application pure et simple des règles de droit commanderait donc d'imposer le rapport de la totalité des sommes mais il reste certain qu'une telle solution ne correspond pas à la réalité des faits ; qu'on évaluera à 12 000 euros la somme à rapporter qui porte de plein droit intérêt au taux légal depuis le décès de la mère ; que cette somme correspond au montant du carnet de caisse d'épargne ce dont on déduit qu'il s'agissait de fonds non affectés aux dépenses courantes que fait valoir madame Aïcha X... ; 1°) ALORS QUE le recel successoral ne suppose pas exclusivement un élément matériel, mais exige également un élément intentionnel ; que la bonne foi du cohéritier est présumée et qu'au contraire sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse doit être prouvée par celui qui l'accuse de recel successoral ; Qu'en l'espèce, pour retenir que madame Aïcha X... avait commis un recel successoral, la cour d'appel a considéré que les sommes litigieuses « apparaissent comme ayant été manifestement et délibérément détournées à des fins personnelles par un abus manifeste de ses procurations en quelques jours, ce qui fait que celle-ci ne saurait prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés par elle » (arrêt attaqué, p. 9, § 4), procédant ainsi par pure affirmation sans justifier en quoi madame Aïcha X... avait eu l'intention de priver ses frères et soeurs des sommes litigieuses ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil, ensemble l'article 2268 du même code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas se prononcer par des motifs contradictoires ; Qu'en l'espèce, pour enjoindre à madame Aïcha X... de rapporter à la succession de sa mère un somme de 11 272,31 €, la cour d'appel a affirmé que celle-ci avait retiré sur le compte de dépôt de la Caisse d'Épargne (n° [...]) les sommes de 152,45 €, de 152,45 € encore, de 228,67 €, de 304,90 € et de 106,71 €, « soit un total de 1 859,88 € » (arrêt attaqué, p. 6) , pour ensuite ajouter à cette somme les montants de 7 668,17 € (Livret d'Épargne Populaire) et 5 244,26 € (livret A), et enfin soustraire la somme de 3 500 € (frais d'obsèques), se contredisant ainsi dans ses motifs puisque 152,45 € + 152,45 € + 228,67 € + 304,90 € + 106,71 € = 945,18 € et non 1 859,88 €, la différence entre ces sommes étant d'un montant non négligeable de 914,70 € ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel