Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110517
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° P 16-22.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Olivier Y... à payer à Madame Muriel X..., à titre de prestation compensatoire, une somme de 30.000 euros en capital, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, -l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt ; qu'en l'espèce, le mariage des parties a duré 29 ans (1987- 2016), les époux vivant séparément depuis 2010 ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Maître Z... que les époux sont propriétaires indivis des biens suivants : - un ensemble immobilier à NEUILLY-SUR-SEINE acquis en 1988 et 1989, d'une valeur au jour du rapport de 660.000 euros ; que Monsieur Olivier Y... est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de cet immeuble, Maître Z... évaluant sa valeur locative à la somme mensuelle de euros ; - un ensemble immobilier dit « propriété de la Roche » sis à CISAI-SUR-AUBIN (61) acquis en 1994, d'une valeur au jour du rapport de 280.000 euros ; que la Cour note pour information que les époux sont contraires s'agissant du financier réel de l'acquisition puis des travaux réalisés dans cet ensemble immobilier ; que les documents comptables notariés indiquent que Monsieur Olivier Y... a financé l'opération ; que Madame Muriel X... soutient qu'une partie des fonds provient en réalité de donations de proches, les deniers correspondants ayant été versés sur un des comptes bancaires de l'époux ; que Maître Z... évalue le patrimoine indivis à partager à la somme de 940.000 euros (outre la valeur pour mémoire des meubles meublants les biens de DEAUVILLE) propre de l'époux), de NEUILLY-SUR-SEINE et de CISAI-SUR-AUBIN) et estime que l'épouse doit recevoir à l'issue des opérations de compte un total en valeur de 613.071,60 euros tandis que l'époux doit recevoir en valeur la somme de 331.858,93 euros ; que par ailleurs, à la date de l'arrêt, et en l'état des explications échangées entre les parties et des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît qu'outre les charges de la vie courante, leur situation respective s'établit comme suit : - Muriel X... : Que Muriel X... est âgée de 55 ans ; qu'elle a d'évidence un compagnon mais que la preuve n'est pas rapportée qu'elle partage ses charges avec ce dernier ; qu'elle a versé la déclaration sur l'honneur mentionnée par l'article 272 du Code Civil (datée du 17 novembre 2015) ; que ses relevés de situation individuelle en date des 28 et 30 janvier 2015 mentionnent qu'elle a peu travaillé pendant la vie commune ; que les décomptes mettent en évidence quatre périodes essentielles de cotisation, à savoir une période antérieure au mariage, une période contemporaine de la naissance des enfants, une période salariée entre 2001 et 2006, et, enfin, la période à partir de laquelle elle a été reconnue en invalidité ; qu'atteinte de la maladie de Verneuil, Mme Muriel X... est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er décembre 2007 ; qu'elle n'exerce plus aucune activité professionnelle régulière depuis cette date ; que si son classement en invalidité de catégorie 2 semble indiquer qu'elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle, M. Olivier Y... justifie au débat qu'elle est titulaire d'une licence de nautisme au Yacht Club de DEAUVILLE et qu'elle a participé à plusieurs régates en 2013 et 2014 ; que les explications fournies par Mme Muriel X... dans ses écritures concernant cette activité sportive, qui ne sont corroborées par aucune attestation, ne sont pas convaincantes, aucun élément ne démontrant la nécessité d'être licencié dans un yacht club et de participer à des régates dans le cadre d'un simple agrément ; que son revenu est constitué de la rente d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie (460 euros par mois entre mai 2013 et avril 2014) et d'une rente d'invalidité versée trimestriellement par l'institution de prévoyance HUMANIS (somme de 7.388 euros perçue en 2014, soit 615 euros par mois) ; que les avis d'imposition au titre de ses revenus indiquent qu'elle a perçu (hors pension alimentaire) une somme totale de : - 36.673 euros (soit 3.056 euros en moyenne mensuelle) en 2009, comprenant cependant un revenu exceptionnel ponctuel au titre de commissions rémunérant sa participation dans la vente d'un ensemble immobilier à PARIS (deux factures d'un montant total de 25.082 euros), - 12.517 euros (soit 1.043 euros en moyenne mensuelle) en 2013, - 12.687 euros (soit 1.057 euros en moyenne mensuelle) au titre de ses revenus 2014 ; que ses revenus 2015 ne sont pas justifiés ; que les relevés de situation individuelle en date des 28 et 30 janvier 2015 mentionnent qu'elle cumule un total de 71 trimestres de cotisations CNAV, outre 24 trimestres au titre des trois enfants issus de l'union et 244,10 points de retraite complémentaire ARRCO (1,25130 euros le point) ; que Mme Muriel X... réside depuis l'introduction de la procédure dans le bien propre de son époux situé à DEAUVILLE (dernier domicile de la famille) ; que le rapport d'enquête sociale décrit ce bien comme une belle maison ancienne de caractère dans le centre de DEAUVILLE comprenant principalement, sur plusieurs étages, un séjour et une salle à manger cossue, quatre chambres et un bureau ; que Mme Muriel X... déclare vivre et assumer ses charges courantes seule dans cette maison qu'elle devra quitter en suite du présent arrêt puisqu'il s'agit d'un propre de son époux ; que si elle prétend exposer de grandes difficultés financières, la Cour observe, d'une part, que son maintien dans une grande maison générant un certain niveau de charges est la conséquence d'un choix personnel de sa part et que, d'autre part, les deux biens immobiliers indivis du couple, inoccupés et générateurs de charges n'ont toujours pas été vendus, les exigences de Mme Muriel X... concernant leur prix de vente n'étant pas étrangères à cette impossibilité ; que sur le plan patrimonial, il ressort du rapport d'expertise de Maître Z... qu'elle revendique un ensemble de biens de valeur et de marque (bijoux, vêtements, valise, ceinture etc .) pour un total de euros, sans compter divers bijoux non évalués que son époux aurait conservés ; que par ailleurs, elle ne conteste pas avoir perçu une somme de 100.000 euros en 2009 ; qu'elle explique sur ce point que son père a été condamné judiciairement en 1988 à lui payer une somme de 285.000 francs, soit 43.048 euros ; que la somme de 100.000 euros correspond au principal et aux intérêts de cette somme depuis le jugement ; qu'elle soutient que ces fonds ont été utilisés pendant le temps de la vie commune et qu'il n'en reste rien aujourd'hui ; que cependant, si elle produit le jugement du 29 juin 1988 ayant condamné son père, elle verse un simple courrier d'un notaire de GUERANDE du 11 août 2009 lui adressant un chèque de 100.000 euros en exécution, non de ce jugement, mais d'une convention sous seing privé du 6 juin 2009 dont elle ne produit d'ailleurs pas d'exemplaire au débat ; que d'autre part, le couple s'est séparé au tout début de l'année 2010 en sorte qu'il est peu concevable que la somme de 100.000 euros perçue en août 2009 ait été dépensée pendant la vie commune ; qu'elle est par ailleurs propriétaire indivis par donation partage de 2004, pour un quart en nue-propriété, d'un ensemble immobilier sis à SAINT-REMY-DES-LANDES d'une valeur de 210.000 euros ; qu'elle utilise (ou a utilisé) un véhicule de classe A Mercedes dont elle n'explique pas le financement (pièce intimé 65) ; que M. Olivier Y... prétend que ses parents, détenteurs d'un patrimoine mobilier et immobilier très important, soutenant qu'elle nourrit donc des « espérances successorales » conséquentes ; que Mme Muriel X... n'a pas répondu sur ce point, même pour le démentir ; - M. Olivier Y... : Que M. Olivier Y... est âgé de 57 ans ; qu'il n'expose aucun problème de santé ; qu'il a versé sa déclaration sur l'honneur mentionnée par l'article 272 du Code Civil (datée du 13 mai 2015) ; qu'il a une nouvelle compagne (Mme Nathalie A...) mais qu'aucun élément suffisant ne démontre qu'il vit et partage ses charges avec cette dernière ; que M. Olivier Y... a bénéficié d'une activité professionnelle complète depuis 1982, en dernier lieu, depuis 2001, au sein de la société IBM (sa pièce CA 16) ; qu'il ressort des diverses pièces versées au débat qu'il a perçu les revenus suivants : -2008 : revenu mensuel moyen net imposable égal à 4.526 euros (total net imposable de ses revenus salariaux : 54.314,29 – pièce 75), - 2009 : revenu mensuel moyen net imposable égal à 4.379 euros (total net imposable de ses revenus salariaux : (52.544,56 –pièce 75), - 2010 : revenu mensuel moyen net imposable égal à 4.184 euros (total net imposable de ses revenus salariaux : 50.206,13 –pièce 75), - 2011 : revenu mensuel moyen net imposable égal à 4.092 euros (total net imposable de ses revenus salariaux : 49.107,78 –pièce 75 et 84), - 2012 : le revenu brut global de 44.786 euros apparaissant sur le justificatif fiscal produit (pièce 94) fait état d'un revenu mensuel moyen net imposable égal à 3.732 euros ; que cependant, cette pièce est insuffisante, M. Olivier Y... ne versant pas son bulletin de salaire de décembre 3012 ; qu'or, son bulletin de juin 2012 fait apparaître un cumul net imposable à cette date égal à 25.776,43 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.296 euros conforme à la moyenne de ses revenus depuis 2008 (cf pièce 85) ; que d'autre part il produit le même type de justificatif fiscal pour l'année 2013 (cf pièce 147), lequel fait état d'un montant de traitement et salaires d'un montant notoirement inférieur au revenu mensuel moyen net imposable résultant de son bulletin de paye de décembre 2013 (cf ci-après) ; qu'un tel document ne reflète donc pas la réalité des salaires perçus, - 2013 : revenu mensuel moyen net imposable égal à 4.239 euros (total net imposable de ses revenus salariaux : 50.871,25 pièce 93 – A noter que le justificatif fiscal produit fait état de traitements et salaires de 20.020 euros seulement – pièce 147), - 2014 : que lorsqu'on reprend les écritures successivement déposées par M. Olivier Y... devant le juge aux affaires familiales puis devant la Cour, il est permis de constater que ce dernier a soutenu devant le premier juge une version matériellement inexacte concernant sa situation depuis 2014 ; qu'ainsi, il a prétendu qu'il ne faisait plus partie de la société IBM, société qu'il avait quittée le 31 juillet 2014 (ses dernières écritures, p. 21) ; or, qu'il apparaît désormais en cause d'appel qu'il n'a en réalité pas quitté la société IBM mais qu'il est en congé sans solde depuis le 31 juillet 2014, cette période devant s'interrompre au plus tard le 31 juillet 2016 ; que cette situation est de nature à expliquer qu'il figure toujours dans l'annuaire IBM ; qu'il a versé devant le juge aux affaires familiales une déclaration de ses revenus 2014 laissant apparaître celle effectuée à l'administration fiscale par la société IBM, soit une somme de 31.911 euros, somme de fait indiquée dans sa déclaration sur l'honneur versée devant le premier juge (pièce 157 –cf également l'avis 2014- pièce CA25) ; que devant le premier juge, il a précisé avoir néanmoins indiqué que le montant de ses revenus imposables en FRANCE était nul dans la mesure où la totalité de ce qu'il avait perçu en 2014 n'était pas imposable, comme l'ayant été dans le cadre de missions effectuées à l'étranger lorsqu'il était encore salarié d'IBM ; qu'il a omis de produire devant le juge aux affaires familiales sa déclaration des revenus complémentaires 2014, laquelle a été versée en cause d'appel par Mme Muriel X... (sa pièce 49) ; que cette pièce mentionne la somme de 31.911 euros effectivement déclare au titre de salaires exonérés ; que M. Olivier Y... a indiqué à l'administration fiscale être salarié d'une entreprise française, que son salaire était payé en FRANCE, qu'il était en détachement à l'étranger (KENYA, NIGERIA et GHANA) depuis le 1er janvier 2014 dans le cadre de l'ingénierie et la réalisation de chantiers de construction et que son revenu annuel pour l'année 2014 était de 31.911 euros, la totalité de ce revenu étant imputable à son détachement à l'étranger ; qu'il suit de ces éléments que M. Olivier Y... a travaillé pour IBM FRANCE dans le cadre d'un détachement en AFRIQUE depuis au moins janvier 2014 (son bulletin de salaire de décembre 2013 fait état de la mention « ELT variable – africa hardship – 605 euros) et qu'il se trouve en congé sans solde depuis le 31 juillet 2014 ; que M. Olivier Y... a entrepris de développer une activité d'ingénierie au NIGERIA ? Etat dans lequel il réside à titre principal et à titre gracieux dans la maison d'un tiers (ses pièces 140, CA5, 13, 14 et 15) ; qu'il mentionne une installation depuis août 2014 (ses pièces CA 13,14 et 15) ; que devant le premier juge, il avait cependant évoqué le 1er décembre 2014, date de déménagement au NIGERIA de fait indiquée sur sa déclaration des revenus 2014 (sa pièce 157), - 2015 : il verse plusieurs attestations indiquant rentrer ponctuellement en FRANCE (ses pièces CA 17, 18), qu'il est alors accueilli par sa compagne (pièce CA 17) et qu'il bénéficie de l'aide financière de ses proches (ses pièces 141 142, 150), comme ne disposant d'aucun revenu professionnel ; que Mme Muriel X... soutient qu'il dissimule une partie de ses revenus ; que nonobstant ses allégations, reposant notamment sur les attestations insuffisantes de Mme Anna B... et de Mme Stella C... ou sur le fait qu'il serait en réalité toujours salarié d'IBM, situation exacte mais insuffisante dès lors qu'il est en congé sans solde, aucun élément probant décisif n'a été versé au débat de nature à contredire le fait qu'il ne perçoit plus aucun revenu de la société IBM depuis le 31 juillet 2014 (ses pièces CA29, 30, 31) ; que rien ne démontre qu'il a perçu des revenus d'IBM en qualité d'expatrié ou dans le cadre de primes quelconques depuis août 2014 ; que rien n'établit la fausseté des pièces versées au débat indiquant qu'il n'a tiré aucun revenu imposable au NIGERIA de son activité, laquelle n'a pas prospéré à ce jour (ses pièces 140, CA33) ; que M. Olivier Y... a soutenu devant le premier juge que le service dans lequel il travaillait chez IBM a été démantelé et qu'une perspective de retour n'était donc pas envisageable ; qu'il apparaît en réalité qu'il sera réintégré nécessairement à l'issue de son congé sans solde fin juillet 2016 et qu'il percevra donc à compter de cette date des revenus salariaux en rapport avec sa qualification d'ingénieur et son ancienneté (pièce appelante CA67) ; que sa situation actuelle a donc vocation à cesser dans un avenir proche ; que le risque de licenciement évoqué est hypothétique ; que l'estimation indicative globale de ses droits à pension de retraite fait état d'une pension de retraite brute (régime de base et complémentaire) d'un montant mensuel progressant de 2.524 euros à 3.368 euros selon qu'il liquide ses droits entre 62 ans et 67 ans ; que cette estimation précise que la date de perception d'une retraite à taux plein est le 1er janvier 2023 (64 ans), sa retraite brute mensuelle prévisible étant alors comprise entre 2.953 et 3.106 euros ; que cette estimation est cependant en date du 30 octobre 2014 et n'a pas été actualisée par l'intimé ; qu'elle s'appuie sur une situation estimée au 31 décembre 2013 ; qu'elle n'intègre donc pas les conséquences de sa situation professionnelle actuelle ; qu'il n'a aucune charge courante en France à l'exception des charges fiscales personnelles ou liées aux immeubles détenus (propre et indivis) et des charges d'assurance ou de copropriété liées à ces immeubles (notamment l'immeuble de NEUILLY-SUR-SEINE), qu'il déclare d'ailleurs ne pas pouvoir régler actuellement en l'absence de revenus ; que l'ensemble des charges liées aux immeubles indivis feront l'objet d'un compte entre les parties au moment du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; que sur le plan patrimonial, le rapport d'expertise de Maître Z... fait état des éléments significatifs suivants : - il est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à DEAUVILLE, d'une valeur au jour du rapport de 460.000 euros Mme Muriel X... soutenant que la valeur de ce bien est cependant supérieure ; que Mme Muriel X... est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de cet immeuble, Maître Z... évaluant sa valeur locative à la somme mensuelle de 1.700 euros, - un véhicule automobile d'une valeur résiduelle au jour de l'ordonnance de non-conciliation de 13.630 euros, dont la jouissance a cependant été attribuée à titre onéreux à Mme Muriel X... ; que la situation actuelle de ce véhicule n'est pas connue, - un bateau acquis en 2011 pour le prix de 2.000 euros, - parts de SCI FRAUDINGUY : cette SCI familiale était propriétaire de deux ensembles immobiliers à PARIS, lesquels ont été vendus en 2009. Le prix a été réparti entre les porteurs de parts et la SCI a été liquidée. M. Olivier Y..., qui disposait de 130 parts, ne conteste pas avoir perçu une somme de 181.340 euros dans le cadre de ces opérations (pièces appelante 43, 45 et CA 26 à 29) mais soutient, sans en rapporter les éléments de preuve détaillés, avoir utilisé les fonds pour rembourser notamment les charges et emprunts afférents au patrimoine indivis, en sorte qu'il n'en reste plus rien désormais ; que Mme Murielle X..., qui disposait d'une part de cette SCI, a pour sa part perçu une somme de 1.407 euros en suite de ces opérations, - succession de sa mère : M. Olivier Y... ne méconnaît pas avoir hérité de sa mère décédée quelques temps avant le dépôt de la requête en divorce, laquelle avait notamment perçu une somme de 182.735 euros dans le cadre de la liquidation de la SCI FRAUDINGUY, mais se contente d'affirmer que la succession a été répartie avec sa soeur. Sa part dans cette succession n'est pas connue, - compte bancaire NEUFLIZE OBC : M. Olivier Y... justifie qu'il a effectivement détenu un compte courant auprès de NEUFLIZE OBC, lequel présentait cependant un solde débiteur égal à 4.759,67 euros au jour de l'ordonnance de non-conciliation et qui est clôturé depuis le 8 janvier 2013 (ses pièces CA2, 11). Contrairement à ce que soutient Mme Muriel X..., son salaire de décembre 2013 n'a pas été viré sur ce compte mais sur un compte ouvert à la Société générale (pièce 93) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments une situation manifestement incomplète, s'agissant spécialement des éléments patrimoniaux, les deux époux s'étant abstenus de produire ou de s'expliquer, d'évidence volontairement, sur des éléments récents, actuels et prévisibles les concernant de ces chefs ; que Mme Muriel X... met en avant une disparité en patrimoine ; que toutefois, d'une manière générale, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les conséquences patrimoniales du régime matrimonial librement déterminé par les époux ; or, qu'en l'espèce, les époux ont d'emblée choisi de s'unir sous le régime de la séparation des biens ; que par ailleurs, Mme Muriel X... fait remarquer qu'elle a peu travaillé au cours de la vie commune, au contraire de M. Olivier Y..., en sorte qu'il convient d'en déduire que les charges courantes du ménage ont été très majoritairement financées par les seuls revenus professionnels de ce dernier ; que nonobstant cette situation, le couple est parvenu à constituer un patrimoine indivis estimé à environ 940.000 euros (outre la valeur pour mémoire des meubles meublants les biens de DEAUVILLE, de NEUILLY-SUR-SEINE et de CISAI-SUR-AUBIN), étant observé que Mme Muriel X... estime les valeurs immobilières retenues par Maître Z... sous-évaluées ; or, que sous réserve du règlement des éventuelles contestations nées à l'occasion des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Muriel X..., excipant de l'existence de diverses donations de ses proches ayant permis le financement des biens ou e travaux, a vocation à percevoir l'équivalent de 613.071,60 euros à cette occasion contre 331.858,93 euros au profit de son époux ; qu'il est constant que la situation des époux en termes de revenus est déséquilibrée ; qu'elle l'est depuis l'origine ; que les relevés de situation individuelle produits montrent que Madame Muriel X..., qui ne fat état d'aucune qualification professionnelle particulière, a cessé toute activité professionnelle en 1985 (à l'exception d'une semaine en novembre 1986), soit antérieurement au mariage ; que le contrat de mariage, du 7 mai 1987 versé au débat inique d'ailleurs qu'elle est sans-emploi à cette date ; qu'elle est restée sans aucune activité professionnelle après le mariage ; qu'il n'apparaît pas des pièces versées aux débats, notamment pas de son relevé de carrière, que le mariage ni même la naissance des enfants ont interrompu ou entravé sa carrière professionnelle, laquelle avait donc été interrompue dès avant le mariage ; qu'en toute hypothèse, elle ne démontre pas que l'absence de reprise d'une activité professionnelle pendant les premiers temps du mariage ou après a été freinée voire entravée par la volonté ou la nécessité de satisfaire la carrière professionnelle de son époux ; que la naissance des enfants n'a pas davantage contribué à la dégradation de sa situation en termes de droits à pension de retraite ; qu'au contraire, les relevés de carrière montrent l'existence de salaires à l'époque de l'arrivée des enfants et elle commence à cumuler des trimestres de retraite à partir de 1994 (les enfants étant nés [...]) alors qu'elle n'avait plus cumulé [...] ; que d'autre part, elle a recommencé à travailler à compter de l'année 2003, certes pour des revenus modestes, cette situation lui ayant permis de cumuler quatre trimestres par an jusqu'à la survenue de sa maladie puis de son placement en invalidité ; que néanmoins, au jour de l'arrêt, M. Olivier Y... dispose d'un emploi chez IBM et recommencera à percevoir ses revenus salariaux à compter, au plus tard, d'août 2016 ; que Mme Muriel X... n'a pour sa part vocation qu'à percevoir ses deux pensions d'invalidité précitée jusqu'à son placement en retraite ; que si les éléments produits par M. Olivier Y... démontrent que Mme Muriel X... est capable d'une certaine activité physique, la Cour ne peut que constater que le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie l'a classée en invalidité de groupe 2, classement qui n'a pu s'effectuer sans motif médical sérieux et qui n'a pas été remis en cause à ce jour ; que d'autre part, s'agissant de son droit à pension de retraite, ce classement en invalidité n'affecte pas l'accumulation de trimestres de cotisation (Mme Muriel X... cumule quatre trimestres par an depuis 2007) ; or, qu'il est désormais acquis qu'elle ne pourra en toute hypothèse pas bénéficier d'une pension de retraite à taux plein le moment venu, faute de pouvoir disposer du nombre de trimestres cumulés requis ; que cette situation défavorable concernant sa capacité de gain actuelle et dans un avenir prévisible n'est certes pas la conséquence d'un sacrifice de sa propre situation ou de son ambition professionnelle initiale, ni d'une implication au service de la carrière de son époux, mais résulte cependant nécessairement d'un choix de couple dont il faut tenir compte ; qu'en effet, la rupture de l'union interdit la mise en oeuvre des conséquences économiques prévisibles de ce choix initial en faisant perdre à Mme Muriel X... le bénéfice actuel et futur d'un train de vie que les revenus de son époux lui permettaient d'envisager, et ce, en outre, à un âge et dans une situation de santé où les possibilités d'augmenter son revenu personnel par son activité professionnelle sont extrêmement limitées ; qu'en conclusion, étant rappelé que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins du créancier et qu'elle n'a pas vocation a égaliser la situation des époux au jour du divorce, il apparaît justifié, au regard de l'analyse de leur situation effectuée dans la globalité des critères de l'article 271 du Code civil, de mettre à la charge de M. Olivier Y... une prestation de 30.000 euros en capital destinée à compenser la disparité dans la situation des époux résultant de la rupture de leur union », ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon les articles 270 et 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ; qu'en retenant dès lors, pour limiter à 30.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame X..., après avoir considéré que « Monsieur Olivier Y... prétend que ses parents, détenteurs d'un patrimoine mobilier et immobilier très important, soutenant qu'elle nourrit donc des « espérances successorales » conséquentes », que « Mme Muriel X... n'a pas répondu sur ce point, même pour le démentir » (arrêt, page 9, § 9 et 10), puis encore que « les deux époux se sont abstenus de produire ou de s'expliquer, d'évidence volontairement, sur des éléments récents, actuels et prévisibles les concernant » quant à leurs situations patrimoniale (arrêt, page 13, § 2), la Cour d'appel, qui ce faisant a pris en considération, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la vocation successorale de Madame X..., a violé, par fausse application, les articles 270 et 271 du Code Civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon les articles 270 et 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour ne pas prendre en considération la disparité des patrimoines mise en avant par Madame X... et résultant de ses propres constatations, la circonstance que les charges courantes du ménages avaient été très majoritairement financées par les seuls revenus professionnels de Monsieur Y..., Madame X... ayant très peu travaillé au cours de la vie commune, et que, nonobstant cette situation, le couple était parvenu à constituer un patrimoine indivis estimé à environ 940.000 euros sur lequel Madame X..., sous réserve des éventuelles contestations nées à l'occasion des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, excipant de l'existence de diverses donations de ses proches ayant permis le financement des biens ou des travaux, avait vocation à percevoir l'équivalent de 613.071,60 € contre 331.858,93 euros au profit de son époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant, d'office, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame X..., le moyen tiré de ce que les charges courantes du ménage auraient été très majoritairement financées par Monsieur Y..., sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET DE SURCROIT, QU'en excipant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire accordée à Madame X..., de ce que « sous réserve du règlement des éventuelles contestations nées à l'occasion des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Muriel X..., excipant de l'existence de diverses donations de ses proches ayant permis le financement des biens ou de travaux, a vocation à percevoir l'équivalent de 613.071,60 euros à cette occasion contre 331.858,93 euros au profit de son époux », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aux termes de son rapport d'expertise, Maître Z... chiffrait à 573.858,93 € le montant des droits de Madame X... dans le patrimoine indivis et à 328.141,07 € celui des droits de Monsieur Y... ; qu'en retenant dès lors que Madame X... avait vocation à percevoir l'équivalent de 613.071,60 euros à l'occasion des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux, contre 331.858,93 euros au profit de son époux, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant, s'agissant du patrimoine propre de Monsieur Y..., qu' « il est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à DEAUVILLE, d'une valeur au jour du rapport de 460.000 euros, Madame X... soutenant que la valeur de ce bien est cependant supérieure » (arrêt, page 12, § 7), s'appuyant pour ce faire sur le rapport d'expertise du 20 juin 2013, cependant qu'aux termes de ses propres écritures, en réponse aux conclusions de Madame X... faisant état d'une estimation récente mentionnant une valeur de 790.000 €, se prévalant pour sa part d'un avis de valeur de la société DEAUVILLE IMMOBILIER en date du 7 janvier 2016, Monsieur Y... faisait valoir que la valeur de son bien pouvait se situer entre 500.000 et 540.000 euros net vendeur (conclusions d'appel de Monsieur Y..., page 25, § 5), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ALORS DE SEPTIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se plaçant ainsi à une date antérieure au prononcé du divorce pour apprécier la valeur du patrimoine propre de l'époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ; ALORS, DE HUITIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que, tout comme lui, son épouse entretenait, depuis plusieurs années, une relation extra-conjugale, avec un sieur D..., et invitait la Cour à considérer qu'elle vivrait en concubinage avec celui-ci, en considération de ce que « la voiture de ce dernier est très souvent devant la propriété occupée par Madame X... (pièce n°65) » (conclusions d'appel de Monsieur Y..., page 23, § 1 et 2) ; Qu'en retenant dès lors, pour apprécier la situation patrimoniale de Madame X..., qu' « elle utilise (ou a utilisé) un véhicule de Classe A Mercedes dont elle n'explique pas le financement (pièce intimé 65)», Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant dès lors d'office, pour apprécier la situation patrimoniale de Madame X..., le moyen tiré de ce qu' « elle utilise (ou a utilisé) un véhicule de Classe A Mercedes dont elle n'explique pas le financement », s'appuyant pour ce faire sur la pièce n° 65 de Monsieur Y... (cf. arrêt, page 9, § 8), savoir l'attestation d'une dame E... en date du 24 mai 2012 (cf. bordereau de pièces communiquées par Monsieur Y...), sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, DE DIXIEME PART, QUE Madame X... faisait valoir sans être contredite par son mari, qu'elle s'était consacrée à l'éducation de leurs trois enfants, ce qu'admettait du reste Monsieur Y... en exposant que « si elle s'est arrêtée de travailler pendant quelques temps c'est parce que la politique familiale de l'époque l'a encouragée ; pour résorber les problèmes de chômage et de sécurité, le gouvernement avait alors mis en place une allocation mère au foyer équivalente à un SMIC. Il s'agit donc d'un choix de vie personnel de Madame X... qui ne saurait donner lieu à une compensation par le biais d'une prestation compensatoire » (conclusions d'appel de M. Y..., page 13, § 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette circonstance, motif pris que Madame X... avait cessé toute activité professionnelle dès avant le mariage et avait cumulé des trimestres de retraite à partir de la naissance du deuxième enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 800 € par mois pour l'entretien de l'enfant majeur Stanislas, AUX MOTIFS QUE « en application des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que les père et mère doivent adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; que cette obligation légale, d'ordre public en raison de son caractère vital, doit en principe être satisfaite avant l'exécution de toutes obligations civiles de nature différente ; que les parents ne peuvent y échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire ; que la révision des dispositions relatives au principe ou au montant d'une pension alimentaire qui ont été antérieurement prises aux termes d'une décision judiciaire ou d'un accord exécutoire devenus définitifs, nécessite que la preuve soit rapportée par le demandeur de l'existence d'un ou plusieurs éléments nouveaux opérant changement notable de la situation quant aux capacités contributives d'au moins une des parties ou aux besoins de l'enfant ; que les parties conviennent que l'enfant commun Stanislas, âgé de 19 ans et demi, est en apprentissage au Mans ; que le contrat d'apprentissage versé au débat mentionne qu'il perçoit 49% du SMIC depuis le 1er septembre 2015 ; que Mme Muriel X... soutient que son fils doit se loger et assumer des frais de transport, ce dont elle prétend justifier ; qu'en réalité, elle produit trois chèques de septembre 2014 et un facture de septembre 2015 (68 euros pour quatre jours en auberge) ; qu'elle ne justifie d'aucune autre contribution ; or, que M. Olivier Y... soutient que son fils Stanislas réside dans un logement et perçoit une allocation de ce chef ; que Mme Muriel X... ne répond pas de ce chef ; que Mme Muriel X..., qui ne justifie pas contribuer à l'entretien de son fils majeur au jour de l'arrêt, ne peut qu'être déboutée de sa demande ; que le jugement doit être confirmé de ce chef », ALORS, D'UNE PART, QUE devant la Cour d'appel, Madame X..., dont le premier juge avait considéré qu'elle établissait assumer à titre principal la charge de l'enfant majeur Stanislas, produisait, ainsi qu'il ressort du bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions, non seulement les trois chèques de septembre 2014 et la facture de « septembre 2015 » visés par la Cour et déjà produits devant le Tribunal (pièces n° 198 et 199), mais encore une attestation d'assurance pour la période du 01/10/2015 au 30/09/2016, datée du 13 novembre 2015 (pièce CA 32), le« Contrat F... Stanislas » que lui avait adressé son assureur, avec photocopie d'un chèque de 77,94 euros établi par Madame Muriel Y... le 30 octobre 2014 (pièces CA 33 et CA 34), et un historique de factures téléphoniques daté de fin octobre 2015, laissant apparaître qu'elle prenait en charge les frais de téléphonie de son fils (pièce CA 35) ; qu'en affirmant dès lors, pour débouter Madame X... de sa demande, qu'elle produit trois chèques de septembre 2014 et un facture de septembre 2015 et ne justifie d'aucune autre contribution, la Cour d'appel a dénaturé ce bordereau et a, partant, violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Tribunal avait considéré que l'enfant majeur Stanislas, étudiant en BTS en alternance en 2015-2016 au Mans, n'était pas autonome financièrement, et que Madame X... justifiait en assumer la charge principale, mais avait « constat(é) que M. Olivier Y... est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité » ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y..., qui admettait que son fils ne perçoit que 49% du SMIC, loge dans un studio et bénéficie d'un accès au restaurant universitaire ou restaurant d'entreprise, contestait le montant du coût de l'entretien de Stanislas tel qu'avancé par la mère, mais ne discutait pas du fait, retenu par le premier juge, que celui-ci était à la charge principale de Madame X..., s'opposant à la demande motif pris que « Monsieur Y..., ainsi qu'il en justifie, n'a actuellement aucune ressource et ne peut faire face à une quelconque pension alimentaire » ; qu'en relevant dès lors, d'office, pour rejeter la demande de Madame X..., le moyen tiré de ce que celle-ci ne justifierait pas contribuer à l'entretien de son fils majeur, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile.
Articles de loi cités
article 271 du Code civilarticle 271 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure Civilearticle 16 du Code de procédure Civilearticle 272 du Code Civilarticle 455 du Code de procédure Civilearticle 16 du Code de procédure Civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel