Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110522
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° C 16-22.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Château du Francport, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. Ronald X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Le Château du Francport et de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Château du Francport et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Le Château du Francport et M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Le Château de Francport de ses demandes de dommages et intérêts ; 1°) Aux motifs que la SA Château du Francport assurant la gestion d'une résidence hôtelière située au lieudit [...] (Oise) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 29 septembre 2000 ; que le mandataire liquidateur a porté à la connaissance du procureur de la République près ce Tribunal des faits qui l'ont conduit à ouvrir une information judiciaire pour banqueroute, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux ; que, dans le cadre de cette information, le juge d'instruction a ordonné le placement sous scellés du château du Francport, le 27 août 2002 ; [ ] ; que des travaux d'aménagement en vue de transformer les lieux en résidence hôtelière ont été réalisés à hauteur d'environ 1.800.000 francs ; [ ] ; que la SARL [Francport Management] a elle-même continué à régler les travaux pour un montant d'environ 2 millions d'euros de septembre 2000 à décembre 2001 recevant en contrepartie des fonds de sociétés étrangères ; que, son patrimoine ayant été placé sous scellés en 2002, l'appelante [la SCI Le Château du Francport] n'a entrepris aucune démarche auprès du juge d'instruction avant 2006, seul M. X... s'inquiétant de sa dégradation ; que l'inertie de la SCI dans la gestion de son bien immobilier, a conduit le président du Tribunal de grande instance de Compiègne à désigner un administrateur ad'hoc chargé de veiller à la conservation et l'entretien des lieux par une ordonnance du 14 avril 2006 ; qu'il faudra attendre 3 ans pour que la SCI fasse valoir qu'elle était régulièrement représentée et obtienne la rétractation de cette ordonnance, le 22 avril 2009, alors même que le président a relevé qu'elle disposait d'un gérant associé depuis sa création puis à compter du 7 décembre 2006, d'un gérant non associé ; qu'ainsi, si, de 2002 à 2009, la société était représentée régulièrement, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est abstenue d'assurer elle-même la défense de ses intérêts patrimoniaux pendant toute cette période ; [ ] qu'enfin, la levée des scellés ayant été réalisée le 26 juillet 2006, il y a lieu de considérer que c'est à compter de cette date que la SCI du Château du Francport a pu se rendre compte de l'étendue des dommages subis par le château ; [ ] que, sur la responsabilité de l'Etat, à titre principal, la SCI du Château du Francport soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la faute lourde en raison du dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'elle fait valoir que si elle n'était pas directement impliquée dans la procédure pénale au cours de laquelle les scellés ont été apposés, ceux-ci ont été décidés en raison des doutes existant dans l'esprit du magistrat instructeur sur les conditions dans lesquelles le château avait été acquis et sur les modalités de financement des travaux dont il avait fait l'objet ; qu'elle ajoute qu'elle était directement concernée par la désignation de l'administrateur ad'hoc sollicitée par le juge d'instruction et qu'elle a ensuite demandé au juge la mainlevée des scellés de sorte qu'elle a bien eu la qualité d'usager du service public de la justice ; que l'AJE ne lui conteste pas cette qualité, faisant uniquement valoir qu'une demande à titre subsidiaire sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques démontre son incertitude sur les bases juridiques de son action ; qu'il y a lieu de constater que la SCI du Château du Francport a sollicité du juge d'instruction la mainlevée des scellés et la restitution du château du Francport et que sa demande a été rejetée par une ordonnance rendue le 12 janvier 2006, qu'elle a dû également saisir le président du Tribunal de grande instance de Compiègne d'une requête en rétractation de l'ordonnance de désignation d'un administrateur chargé de veiller à la bonne conservation du château ; qu'elle peut donc se prévaloir de la qualité d'usager du service public de la justice et agir sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'elle fait ensuite valoir que les mesures prises par le juge d'instruction en 2002 pour assurer la conservation du château étaient insuffisantes au regard de la nature du bien en cause et qu'à partir du 5 novembre 2004, celui-ci a été alerté à plusieurs reprises sur les risques encourus et les dégradations commises mais qu'il a fallu attendre 2006 pour que des mesures soient prises ; qu'elle déclare qu'elle-même ne pouvait faire assurer le gardiennage des lieux tant que les scellés étaient maintenus, ce qui empêchait toute assurance ; que l'AJE conteste l'existence d'une faute lourde ; qu'il soutient que le juge d'instruction a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité lors de l'apposition des scellés et il relève que celui-ci ne disposait d'aucun élément lui permettant de déterminer le propriétaire réel des lieux ; qu'il ajoute que, jusqu'à la levée des scellés, le juge n'a eu aucun interlocuteur représentant valablement la SCI ; qu'il relève qu'aucune demande de mainlevée des scellés n'a été présentée de 2002 à 2005, qu'une requête en ce sens a été déposée au mois de décembre 2005, qu'elle a été rejetée et que la SCI a renoncé à faire appel alors que l'inaptitude du service public de la justice ne peut être caractérisée que lorsque l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'enfin, l'AJE soutient que l'apposition des scellés sur le château ne faisait pas obstacle à l'instauration d'un gardiennage par le propriétaire ; que le procès-verbal de saisie et d'apposition des scellés dressé le 27 août 2002, énonce les dispositions prises par le juge d'instruction : « donnons pour instruction d'apposer des verrous sur l'ensemble des portes permettant l'accès au château, à l'exception de la porte principale et ce afin de préserver les lieux et que faisons apposer une bande police autour de la totalité du château..... mentionnons que 6 jeux de clés sont placés sous scellés, une seule des portes ne comporte pas de serrure supplémentaire intérieur mais dont l'accès est bloqué de l'extérieur. Mentionnons que nous faisons placer sur la porte principale du château un verrou extérieur par le serrurier.... mentionnons que nous vérifions que toutes les issues du rez-de-chaussée sont bien fermées (portes et fenêtres) et inaccessibles de l'extérieur... » ; que ces dispositions étaient de nature à assurer une sécurité suffisante du bâtiment constituant le château du Francport et il ne peut être retenu de dysfonctionnement du service public à ce stade ; qu'il ressort en outre de ce procès-verbal que l'apposition des scellés n'a été effectuée que sur les portes du bâtiment principal et non pas sur l'accès au parc ni à la maison de gardien de sorte que la SCI qui savait que la propriété n'était pas couverte par une assurance, pouvait prendre les mesures nécessaires en vue d'en faire assurer le gardiennage ; que si elle avait un doute sur la possibilité de mettre en oeuvre un tel dispositif, elle pouvait interroger le juge d'instruction à ce sujet, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient ensuite de constater que la SCI va rester inactive du mois de juillet 2002 jusqu'au mois de décembre 2005 et qu'elle ne fera part d'aucune difficulté au juge d'instruction pendant toute cette période ; que, néanmoins, le 5 novembre 2004, le conseil de M. Ronald X... a écrit au juge d'instruction que la situation du château était dramatique, qu'il était squatté, qu'il n'était pas entretenu ni assuré ; qu'il a adressé une 2ème lettre le 11 février 2005 en mentionnant que le château serait périodiquement habité par des squatters ; qu'enfin, le 28 mars 2006, il a de nouveau écrit au magistrat afin de lui signaler les propos d'une voisine sur les dégradations commises ; que la SCI du Château du Francport verse aux débats en pièce 18 une attestation datée du 10 mai 2006 présentée comme émanant du maire de la commune de [...] , dans laquelle il indique que le château est constamment visité par des pilleurs, qu'il a alerté à plusieurs reprises les autorités pour dénoncer le non respect des scellés et qu'il existerait de nombreux rapports de gendarmerie à ce sujet ; que cependant cette pièce qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne sera pas prise en considération car son auteur ne peut être identifié avec certitude en l'absence de pièce d'identité et alors que cette attestation porte la mention « P le maire », ce qui signifie qu'il ne l'a pas personnellement signée ; que par ailleurs elle n'est accompagnée d'aucune autre pièce qui permettrait de retenir l'exactitude des faits rapportés (lettre aux autorités, rapports de gendarmerie) ; que néanmoins il ressort suffisamment des trois lettres adressées par le conseil de M. Ronald X... entre novembre 2004 et mars 2006 que le juge d'instruction a été informé des dégradations affectant le bâtiment sur lequel il avait fait apposer les scellés de sorte qu'il lui appartenait de prendre des dispositions pour faire assurer sa conservation, peut important que M. Ronald X... n'ait aucune qualité pour signaler les faits ; qu'il y a lieu de constater qu'à la suite de la lettre du 26 mars 2006, le procureur de la République a pris des réquisitions le 3 avril suivant, que le juge d'instruction a saisi le 4 avril le président du Tribunal de grande instance de Compiègne d'une demande en vue de la désignation d'un administrateur ad'hoc chargé de veiller à la conservation et l'entretien du bien, et qu'une ordonnance en ce sens a été rendue le 14 avril 2006 ; qu'il sera ainsi retenu que la carence du service public pour traiter les difficultés qui lui étaient signalées a pris fin début avril 2006 à la suite de la lettre du 26 mars précédent ; que cependant il sera retenu qu'entre le 5 novembre 2004 et fin mars 2006, le service public de la justice n'a pas réagi aux signalements qu'il reçus alors qu'il lui appartenait d'assurer la conservation du bâtiment sur lequel il avait fait apposer des scellés et qu'il avait donc rendu inaccessible à son propriétaire ; qu'il importe peu que la SCI n'ait pas épuisé les voies de recours dès lorsqu'elle se plaignait de dégradations matérielles déjà réalisées que l'exercice d'une action judiciaire n'était plus susceptible de faire disparaître ; que constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il y a donc lieu de retenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée par l'inertie du service public de la justice pendant la période susvisée ; Alors, de première part, que lorsqu'un bien immobilier fait l'objet d'une saisie avec mise sous scellés par un juge d'instruction, ce bien désormais détenu par l'Etat, et dont il est le seul à pouvoir connaître l'état de dégradation éventuel, doit être conservé et sécurisé par l'Etat, éventuellement aux frais du propriétaire ; qu'à défaut et en cas de dégradation du bien saisi et mis sous scellés, la responsabilité de l'Etat pour faute lourde est engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que, pour cette période séparant la mise sous scellés en juillet 2002 et le signalement de la situation au juge d'instruction par le conseil de Monsieur X... par lettre du 5 novembre 2004, la Cour d'appel a écarté toute responsabilité de l'Etat en raison de l' « inertie » de la SCI Le Château du Francport, en faisant ainsi peser sur la SCI Le Château du Francport la décision de « prendre les mesures nécessaires en vue d'en faire assurer le gardiennage » et en subordonnant la responsabilité de l'Etat au signalement de la situation par cette société, et a donc méconnu l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article 97 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, de deuxième part, qu'ayant expressément admis qu'il « appartenait » au « service public de la justice » « d'assurer la conservation du bâtiment sur lequel il avait fait apposer des scellés et qu'il avait donc rendu inaccessible à son propriétaire » pour la période écoulée entre le 5 novembre 2004 et fin mars 2006, la Cour d'appel qui, pour la période antérieure ayant débuté au jour de la mise sous scellés du château, a subordonné cette obligation de l'Etat à un signalement de la situation par la SCI Le Château du Francport, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article 97 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, en tout état de cause, de troisième part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait dépendre uniquement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu'un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens ; qu'il s'en déduit que lorsqu'un bien immobilier est saisi et mis sous scellé, son propriétaire qui en est ainsi dessaisi peut raisonnablement attendre de l'Etat que celui-ci prenne des mesures positives de conservation et de protection de nature à éviter le saccage de ce bien et qu'en ne prenant pas de telles mesures, l'Etat engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire concerné ; qu'après avoir constaté la saisie et la mise sous scellés du château du Francport le 27 août 2002, qui l'avaient rendu inaccessible à son propriétaire, puis l'absence de toute mesure de gardiennage ou de surveillance de celui-ci et enfin des dégradations commises entre juillet 2002 et novembre 2004, ce dont il résultait que l'Etat n'avait pas pris les mesures positives de protection du château, propriété de la SCI Le Château du Francport, mesures qui s'imposaient raisonnablement, la Cour d'appel qui a décidé que l'Etat n'avait pas engagé sa responsabilité pour la période antérieure au 5 novembre 2005, date de la lettre par laquelle le conseil de Monsieur X... a signalé la situation au juge d'instruction, a méconnu l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Et aux motifs que, sur le préjudice, la SCI du Château du Francport réclame la somme de 5.534.075,14 euros au titre des travaux qui ont été réalisés en vue de remettre le château en état ; qu'elle précise qu'elle n'a pas elle-même acquitté les factures, que celles-ci l'ont été par une société Heltfield Properties Ltd qui a cédé sa créance sur la SCI à M. Ronald X... et qu'elle-même a signé une reconnaissance de dette au profit de ce dernier le 9 novembre 2009 ; qu'elle verse par ailleurs aux débats un ensemble de pièces se rapportant aux travaux ; que l'AJE conteste l'évaluation du préjudice relevant l'absence de pièces probantes sur l'état du château et du mobilier avant l'apposition des scellés et l'absence de pièces corroborant l'exécution des travaux dont le paiement est sollicité ; qu'il fait valoir que les frais de restauration extérieure ne peuvent être mis à la charge de l'Etat puisqu'ils sont rendus nécessaires par la carence de la SCI à assurer le gardiennage des lieux ; que le préjudice indemnisable est celui qui est en relation directe avec la faute lourde retenue, c'est-à-dire les dégradations commises à l'intérieur du château entre novembre 2004 et début avril 2006 ; qu'or d'une part l'état intérieur du château au moment de l'apposition des scellés n'est que partiellement connu alors que l'album photographique des gendarmes révèle des travaux inachevés ; que, d'autre part, il y a lieu de relever que des dégradations ont été commises entre juillet 2002 et novembre 2005 ainsi que le signalait la lettre du 5 novembre 2004 alors que l'inertie totale de la SCI pendant cette période pour assurer la conservation de son patrimoine est avérée ; que, s'agissant des dégradations ayant pu être commises entre novembre 2004 et début avril 2006, il convient de relever que la lettre du 11 février 2005 ne fait mention d'aucun élément précis, indiquant seulement au conditionnel que le château serait habité périodiquement par des squatters ; que la lettre du 28 mars 2006 indique qu'une voisine avait fait part de dégradations de plus en plus graves comme par exemple le démontage et le vol de cheminées anciennes ; que néanmoins le rédacteur de l'acte ne fait que rapporter les propos d'un tiers et ceux-ci ne peuvent donc être retenus comme constituant une preuve certaine des faits allégués ; qu'ainsi la SCI du Château du Francport ne rapporte pas la preuve du préjudice directement imputable au dysfonctionnement du service public de la justice et une expertise ne serait pas une mesure efficace alors que le château, selon les déclarations de l'appelante, a été remis en état ; Alors, de quatrième part, que les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le dommage dont ils ont constaté l'existence en son principe ; qu'ayant constaté que des « dégradations » ont été « commises à l'intérieur du château entre novembre 2004 et début avril 2006 » (arrêt, p. 7 in fine), qu'il ressortait suffisamment de trois lettres adressées par le conseil de Monsieur X... « entre novembre et mars 2006 » que le juge d'instruction avait été informé des « dégradations affectant le bâtiment sur lequel il avait fait apposer les scellés » (arrêt, p. 7 § 2) et qu'au jour de la levée des scellés, le 26 juillet 2006, la SCI Le Château du Francport avait « pu se rendre compte de l'étendue des dommages subis par le château » (arrêt, p. 5 § 6), ce dont il se déduisait qu'elle avait admis le principe de l'existence de dégradations du château commises notamment entre novembre 2004 et début avril 2006, la Cour d'appel qui a refusé d'évaluer ce dommage a méconnu l'article L.141-1 du code de l'organisation judicaire dans sa rédaction applicable et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, de cinquième part, qu'en retenant, pour la période allant du 5 novembre 2004 à début avril 2006, la « carence fautive du service public pour traiter les difficultés », mais en n'allouant pas d'indemnisation à la SCI Le Château du Francport pour cette période, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc méconnu l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, en tout état de cause, de sixième part, que la Cour d'appel a constaté que la SCI Le Château du Francport n'avait « pu se rendre compte de l'étendue des dommages subis par le château » qu' « à compter de cette date », celle de « la levée des scellés ayant été réalisée le 26 juillet 2006 » (arrêt, p. 5 § 6) ; que pour exclure toute indemnisation au titre des « dégradations ayant pu être commises entre novembre 2004 et début avril 2006 » (arrêt, p. 8 § 2), la Cour d'appel a successivement écarté la lettre du 11 février 2005 au motif qu'elle ne faisait mention d'« aucun élément précis » ainsi que le lettre du 28 mars 2006 car elle n'aurait pas constitué une « preuve certaine des faits allégués » (arrêt, p. 8 § 2) et donc exigé que des éléments précis et certains lui soient apportés, alors même que la SCI Le Château du Francport se trouvait dans l'impossibilité d'apporter de telles preuves, méconnaissant ainsi l'article 9 du code de procédure civile ensemble l'article L.141-1 du code de l'organisation judicaire et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de larticle 97 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sera particle 9 du code de procédure civile ensemblearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA