Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110523
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° W 16-10.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Maître X... n'avait pas engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de Madame Z... à l'occasion des procédures devant la Cour d'appel de Nouméa et devant la Cour de cassation et d'avoir débouté Madame Z... de ses demandes indemnitaires dirigées contre Maître X... ; AUX MOTIFS QUE concernant la nullité de la citation Maître X..., intervenant seulement en 1999, n'a pas pu, à juste titre, soulever ce moyen puisque, dans un premier temps, l'avocat de Madame Z... en 1997 a seulement sollicité le renvoi de l'affaire tant par courrier qu'à l'audience et que, dans un second temps, un mémoire en défense au fond a été déposé sans qu'aucune nullité ne soit soulevée ; qu'ainsi une telle exception n'ayant pas été invoquée in limine litis en première instance, aucune ne pouvait plus l'être en cause d'appel ; que concernant le non-respect du délai de 10 jours entre l'audience du 3 octobre et celle du 10 octobre 1997, la lecture de l'arrêt du 22 août 2000 (page 13) démontre que Maître X... a bien soulevé ce moyen que la Cour d'appel de Nouméa a rejeté au motif que Madame Z... avait toujours été parfaitement informée du cours de son procès et qu'elle avait demandé à être jugée en son absence en produisant des conclusions et des pièces à l'appui de sa défense ; que la Cour a donc constaté que le Tribunal avait été régulièrement saisi et avait rendu un jugement contradictoire à signifier ; que Madame Z... ne démontre donc pas les manquements de Maître X... à son obligation de moyens puisque celui-ci a bien soulevé le seul moyen qui pouvait l'être ; que les critiques de l'appelante sur les motivations de la Cour d'appel sont inopérantes pour apprécier les diligences faites par son avocat pour assurer sa défense; 1°) ALORS QUE le juge doit statuer conformément à la règle de droit applicable au litige ; que la Cour d'appel s'est d'abord fondée sur le fait que concernant la nullité de la citation, Maître X..., intervenant seulement en 1999, n'avait pas pu, à juste titre, soulever ce moyen puisque, dans un premier temps, l'avocat de Madame Z... en 1997 avait seulement sollicité le renvoi de l'affaire tant par courrier qu'à l'audience ; qu'en ne précisant pas en quoi cette circonstance aurait empêché Maître X... de soulever une exception recevable, prise de la nullité de la citation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 385 du Code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE la Cour a relevé que Madame Z... avait été jugée contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il s'évinçait de ce constat que Madame Z... ne pouvait être considérée comme s'étant défendue devant le Tribunal correctionnel de Nouméa et qu'elle était recevable à soulever toutes les exceptions de nullité qu'elle estimait pertinentes devant la Cour d'appel de Nouméa, peu important qu'un avocat en 1997 ait sollicité le renvoi de l'affaire tant par courrier qu'à l'audience; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 385 et 410 du Code de procédure pénale ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel s'est fondée ensuite sur le fait qu'un mémoire en défense au fond aurait été déposé sans qu'aucune nullité de la citation n'ait été soulevée, si bien qu'aucune exception de nullité de la citation ne pouvait plus être soulevée en cause d'appel ; que toutefois, la Cour a relevé que Madame Z... avait été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il s'évinçait de ce constat que Madame Z... ne pouvait être considérée comme s'étant défendue devant le Tribunal correctionnel de Nouméa et qu'elle était recevable à soulever toutes les exceptions de nullité qu'elle estimait pertinentes devant la Cour d'appel de Nouméa; qu'en considérant que la nullité de la citation ne pouvait plus être soulevée en cause d'appel motif pris qu'un mémoire en défense au fond avait été déposé sans qu'aucune nullité de la citation n'ait été soulevée, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 385 et 410 du Code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Maître X... n'avait pas engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de Madame Z... à l'occasion des procédures devant la Cour d'appel de Nouméa et devant la Cour de cassation et d'avoir débouté Madame Z... de ses demandes indemnitaires dirigées contre Maître X... ; AUX MOTIFS QUE concernant le non-respect du délai de 10 jours entre l'audience du 3 octobre et celle du 10 octobre 1997, la lecture de l'arrêt du 22 août 2000 (page 13) démontre que Maître X... a bien soulevé ce moyen que la Cour d'appel de Nouméa a rejeté au motif que Madame Z... avait toujours été parfaitement informée du cours de son procès et qu'elle avait demandé à être jugée en son absence en produisant des conclusions et des pièces à l'appui de sa défense ; que la Cour a donc constaté que le Tribunal avait été régulièrement saisi et avait rendu un jugement contradictoire à signifier ; que Madame Z... ne démontre donc pas les manquements de Maître X... à son obligation de moyens puisque celui-ci a bien soulevé le seul moyen qui pouvait l'être ; que les critiques de l'appelante sur les motivations de la Cour d'appel sont inopérantes pour apprécier les diligences faites par son avocat pour assurer sa défense; 1°) ALORS QUE l'arrêt du 2 août 2000 ne se prononce sur aucun moyen pris du non-respect des dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt du 2 août 2000 rappelle la teneur de l'argumentation développée par l'avocat de Madame Z... en ces termes (p.11) : « B... et Jean-Pierre A... ont soulevée in limine litis dans leurs conclusions la nullité, d'une part du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nouméa pour violation des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale et, d'autre part, du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi pour non-respect des dispositions de l'article 175 dudit Code »; qu'il indique ensuite (p.12) : « a) sur la nullité du jugement rendu le 21 novembre 1997 : Attendu que B... et Jean-Pierre A... soutiennent que le jugement déféré ne pouvait être réputé contradictoire à signifier; qu'ils font valoir qu'un prévenu ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que l'excuse n'est pas reconnue valable, ce qui doit être expressément déclaré dans le jugement ; qu'ils signalent que l'affaire a fait l'objet de plusieurs reports et n'ont jamais reçu de nouvelles citations à comparaître» ; qu'il indique enfin (p.14) que « le jugement déféré qualifié de contradictoire à signifier ne peut enfin lui faire grief compte tenu de sa nature » ; que l'arrêt du 2 août 2000 s'est ainsi prononcé sur la possibilité pour le Tribunal de Nouméa de qualifier son jugement de contradictoire à signifier au regard des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, mais ne se prononce aucunement sur un moyen pris d'une méconnaissance des dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé cet arrêt en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE Madame Z... invoquait et produisait les écritures aux fins d'annulation déposées par Maître X... (pièces n°19 et 20) et faisait valoir (conclusions de Madame Z..., p.17) que ces écritures aux fins d'annulation ne comportaient aucun moyen pris d'une méconnaissance des dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale mais seulement un moyen pris de la violation des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, par voie de déduction à la lecture des termes de l'arrêt du 2 août 2000, sans analyser la teneur des écritures déposées par Maître X... devant la Cour de Nouméa et produites aux débats, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Madame Z... faisait valoir (conclusions de Madame Z..., pp. 27, 28) qu'était fautif le fait pour Maître X... de ne pas avoir fait valoir devant la Cour de Nouméa que le report de l'audience du 3 octobre 1997 à celle du 10 octobre 1997 ne pouvait intervenir sans nouvelle citation à comparaître, Madame Z... n'ayant été ni présente, ni représentée à l'audience du 3 octobre 1997, si bien que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nouméa en suite de ce report était nul; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 552 du Code de procédure pénale mais seularticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 410 du Code de procédure pénale etarticle 385 du Code de procédure pénalearticle 1134 du Code civilarticle 552 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel