Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110524
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10524 F Pourvoi n° U 14-29.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes de monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler que le demandeur à une action doit prouver l'objet de sa demande et s'il s'agit de la remise d'une somme d'argent doit prouver la remise et sa cause. En l'espèce il est produit la photocopie d'une chèque de 10.000 € daté du 4 octobre 2004 tiré sur le compte Crédit Lyonnais et émis à l'ordre de monsieur Philippe Y... et la photocopie de deux talons de chèques correspondant à la formule N° 854919 portant les mentions "10.000 "E et "Philippe Y..." et à la formule 084929 portant les mentions manuscrites écrites en bleu de "10.000 E" et "la clé des vins" et en haut du talon en noir "P. Y...". Les talons de chéquier ne constituent pas un élément de preuve en ce que le titulaire du compte peut y écrire ce qu'il veut. La photocopie du chèque n° 854919 établit que monsieur X... a remis à monsieur Y... la somme de 10.000 €. Il est produit une sommation interpellative du 19 août 2009 dans laquelle l'huissier instrumentaire indique à monsieur Y... que monsieur X... lui a remis dans le cadre d'un projet professionnel la somme de 20.000 € en deux chèques n° 0854919 et 054918, que le projet professionnel ne s' est jamais concrétisé et qu' il n'a jamais restitué la somme de 20.000 € remise, et dans laquelle monsieur Y... répond :"Je ne sais pas quand je pourrai rembourser Mr X.... Je souhaiterais trouver un terrain d'entente pour rembourser ces 20.000 6", réponse suivie de la mention apposée par l'huissier : "refus de signer". L'absence de signature de cet acte comme les références à un second chèque ne correspondant pas au talon de la formule produite ne permettent pas de considérer les déclarations de monsieur Y... comme un aveu de la réception d'une second chèque de 10,000 €, étant précisé que le refus de signer manifeste un désaccord non sur le contenu des paroles retranscrites par l'huissier mais sur la signification et la sincérité des propos tenus. Les attestations contestées par monsieur Y... ne sont pas produites aux débats dans le cadre de l'appel interjeté. En l'absence de preuve du versement de 20.000 €, il sera retenu comme le premier juge l'a fait, que monsieur X... a versé à monsieur Y... une somme de 10.000€ et non la remise de 20.000 € par monsieur X.... Même si la promesse de cession de parts sociales n'a pas été signée et n'est pas datée, force est de constater que monsieur X... ne nie, ni son existence, ni son contenu, et ne conteste pas qu'il en était le bénéficiaire. Monsieur X... estime qu'il appartient à monsieur Y... de prouver la cause de la remise qui est, soit un acompte si l'on considère qu'il s'agit de l'exécution du projet de cession, soit un prêt dans le cas contraire alors que monsieur Y... estime que la remise de 10.000 € correspond au dépôt de garantie prévu dans le projet d'acte et s'analyse en une indemnité d'immobilisation. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer les fonds qu'elle a reçus. Il s'ensuit qu'il appartient à monsieur X... de prouver la cause de la remise de 10.000 €, remise en l'espèce non contestée et résultant de la remise et l'encaissement du chèque de 10.000 e, et en particulier de prouver que la remise l'a été à titre de prêt, ce qu'il ne fait nullement. S'agissant d'une remise à titre d'acompte ou d'indemnité d'immobilisation, force est de constater que les deux parties visent dans les deux cas l'exécution volontaire de la promesse de cession de parts non signée. La "promesse de cession de parts sociales" prévue entre monsieur Philippe Y... et "le bénéficiaire" prévoyait l'engagement de monsieur Y... de céder la pleine propriété de parts lui appartenant représentant 20% du capital de la société Pro-Di-Wines et que prix en était de 30.000 € payable pour 10.000 € à la signature de la présente promesse "à titre de dépôt de garantie" et pour le solde de 20.000 € à la signature de la cession de parts. S'agissant d'une promesse unilatérale de vente de parts sociales signée par monsieur Y..., le dépôt de garantie s'analyse bien en une indemnité d'immobilisation car durant le temps de la promesse, c'est à dire jusqu'au 14 octobre 2004, il s'engageait bien à ne pas vendre les parts sociales en cause à autrui, ce qui conférait à monsieur X... une exclusivité. Ce montant correspond donc au prix de l'exclusivité consentie par monsieur Y.... L'absence de levée de l'option relève d'un choix de monsieur X... et non d'une impossibilité dans laquelle il aurait été de le faire faute de retrouver l'adresse de monsieur Y... car il ne prouve nullement avoir été dans l'impossibilité de localiser ce dernier. En effet, s'il est certain qu'il a eu recours aux services d'un détective, la mission donnée à ce dernier n' est pas justifiée et le contenu du rapport d'enquête remis par ce détective, permet de considérer que son objectif était avant tout d'établir la consistance du patrimoine et donc la solvabilité de monsieur Y..., le rapport ne faisant nullement état de recherches faites pour retrouver son adresse. Du reste, monsieur Y... justifie être resté sur la commune de La teste, où il a tenu un commerce, au moins jusqu'à la fin 2005, de sorte qu'il n'était pas impossible de le retrouver. Au vu de ces éléments, en l'absence de preuve par monsieur X... de la remise des 10.000 € pour une autre cause que le projet de cession des parts sociales envisagé, dont l'existence est reconnue par les deux parties, il convient de le débouter de sa demande de restitution des fonds remis. Il en sera de même de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de preuve d'une faute établie à l'encontre de monsieur Y.... Le jugement sera dès lors confirmé dans son intégralité ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la sommation interpellative délivrée à Monsieur Y... le 19 août 2009 dans laquelle ce dernier indique souhaiter trouver un terrain d'entente pour rembourser ces 20.000 euros ne permet pas de déterminer la volonté des parties quant à la qualification de la somme versée puis qu'elle a été délivrée de très nombreuses années après le versement. Dès lors que le requérant échoue à prouver que la somme versée n'était pas une indemnité d'immobilisation mais un acompte, il ne peut pas être reçu dans sa demande de restitution. Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... » ; ALORS, premièrement, QUE selon l'arrêt attaqué, l'huissier a constaté, dans sa sommation interpellative, qu'après avoir indiqué à monsieur Y... qu'il avait reçu 20 000 € de monsieur X... pour une opération qui n'a jamais eu lieu et qu'il n'a pas restitués, monsieur Y... a déclaré : « Je ne sais pas quand je pourrai rembourser M. X.... Je souhaiterais trouver un terrain d'entente pour rembourser ces 20 000 € » ; qu'il s'en évinçait que cet acte d'huissier prouvait la dette remboursement de 20 000 € de monsieur Y... envers monsieur X..., à charge de preuve contraire, peu important que ledit acte d'huissier n'eût pas été signé par monsieur Y... ; qu'en n'effectuant pas cette déduction et en rejetant au contraire la demande de remboursement de monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et 24 du décret d'application de cette ordonnance du 29 février 1956 ; ALORS, deuxièmement, QUE pour juger que la somme de 10 000 € avait été remise à monsieur Y... à titre d'indemnité d'immobilisation des parts sociales et qu'il restaient acquis à ce dernier en l'absence de levée de l'option, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les énonciations de l'écrit produit par monsieur Y... et intitulé « Promesse de cession de parts sociales » (sa pièce n° 1) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que ce écrit n'était ni daté ni signé des parties, de sorte qu'il s'agissait d'un document unilatéralement établi par monsieur Y... insusceptible de prouver qu'il pouvait conserver les 10 000 € contrairement à ses déclarations constatées dans la sommation interpellative, la cour d'appel a violé le principe selon lequel « nul ne peut se constituer un titre à lui-même »; ALORS, troisièmement, QUE dans ses conclusions d'appel monsieur X... soulignait que l'écrit produit par monsieur Y... et intitulé « Promesse de cession de parts sociales » ne pouvait recevoir application s'agissant d'un simple projet qui n'a jamais été ratifié par aucune des parties (conclusions, p. 3, al. 7) ; qu'en énonçant, pour se fonder sur ledit écrit bien qu'il n'eût été ni daté ni signé par les parties, que l'exposant ne niait ni l'existence ni le contenu de cette promesse ni qu'il en était le bénéficiaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel