Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110526
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° P 16-12.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Juliette X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-François Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Yvan Gerbay et Christine E... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Yvan Gerbay et Christine E... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à faire constater incidemment un faux relativement au procès-verbal de dépôt du 18 février 2005, ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts de Madame Juliette Y... ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 307 du code de procédure civile "le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compta de la pièce arguée de faux"; que l'inscription de faux est susceptible d'avoir une incidence sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre du notaire ; qu'en effet, comme le souligne justement Mme X..., il s'avère que l'inscription au rang des minutes du testament du 28 février 1976 s'est déroulée le 18 février 2005 sans que le notaire ait disposé effectivement de l'original du testament; l'ensemble du règlement de la succession aurait reposé-sur un faux intellectuel et la responsabilité du notaire serait engagée ; que le procès-verbal du 18 février 2005 argué de faux indique que, de son vivant, M Rémy Y... avait confié à l'étude de notaire "un testament en date du 28 février 1976, rédigé sur une feuille de papier blanc au format 21 cm x 29,7 cm, et comportant huit lignes, en sus de la signature et de la date, le tout contenant quarante mots ; que cet écrit commence par les mots "28 février 1976- Je confirme la donation" et se termine par les mots "à mes héritiers de droit" et la signature ; qu'il ne paraît présenter aucune défectuosité ; que la description étant achevée, le notaire soussigné a bâtonné les blancs du testament ; que la SCP Gerbay- E... précise qu'elle est dans l'incapacité de produire la minute de l'acte reçu le 18 février 2005, ni ses annexes, dont le testament du 28 février 1976, ceux-ci ayant disparu ; que cette situation est insuffisante, à elle-seule, à établir le faux allégué ; que Mme X..., sur laquelle repose la charge de la preuve du faux, fait valoir que le procès-verbal critiqué ne précise aucune circonstances de remise du testament du 28 février 1976, ni les matériaux utilisés pour l'écriture, ni la couleur de l'encre, ni l'indication que le testament était contenu dans un pli cacheté, ni aucune description de l'enveloppe ; que l'absence de ces précisions n'apporte pas la démonstration de l'inexistence de l'original du testament ; qu'il en va de même de la rédaction du procès-verbal plus d'un an après, le décès de M. Y... ;que le notaire a décrit le format de la feuille, le nombre de lignes, la signature, la date, le nombre de mots, le commencement et la fin du testament ; que rien n'établit que le bâtonnage effectué pour garantir l'intégrité du texte n'a pas été effectué sur l'original du testament, mais sur une copie : que l'argument selon lequel le tampon « annexons ce jour » et le tampon « enregistré » ne comportent aucune date est sans portée, dès lors que les mentions figurant sur le procès-verbal sont les suivantes : « annexé » à la minutes d'un acte reçu par le notaire soussigné ce jour » et « enregistrement sur état 75 euros » et que le renvoi à la date à laquelle est reçu l'acte auquel le document est annexé indique la date de manière explicite ; que les réponses du notaire à une sommation interpellative qui lui a été adressée le 3 octobre 2007 sont sans incidence sur la démonstration du faux allégués ; que le notaire a alors simplement indiqué qu'il ne retrouvait pas l'original du testament ; que le compte rendu d'interrogation du fichier central des dernières volontés fait apparaître la mention d'un acte du16 février 1979, à la date du 9 mars 2004, par « Maîtres Z... et E... », notaires associés ; que s'il existe plusieurs testaments, ils doivent être déposés dans le même procès-verbal même si l'un deux est révoqué par l'autre ; que cependant en l'espèce, en l'absence de l'original du testament du 19 juillet 1990, le notaire n'avait pas l'obligation de l'inclure dans le procès-verbal qu'il a dressé ; qu'en conséquence Mme X... échoue à rapporter la preuve du faux allégué ; que l'inscription de faux incidente doit être rejetée » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, pour se prononcer sur le faux, les juges du fond devaient dire si, à la date du 18 février 2005 et à l'endroit où le notaire se trouvait lorsqu'il a établi l'acte argué de faux, le notaire était en possession de l'écrit du février 1976 retenu comme valant testament ; que faute de se prononcer sur ce point en se contentant d'énoncer de façon générale que la preuve n'est pas rapportée de l'inexistence de l'original du testament, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 307 à 309 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, si les juges du fond ont fait état de la description que le notaire a fait de l'écrit, ou encore de formalités accessoires, ces circonstances étaient inopérantes, dès lors que le juge, face à l'incident de faux, devait déterminer si, à la date où l'acte a été dressé, et à l'endroit où se trouvait le notaire, ce dernier a été matériellement en possession de l'écrit ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 307 à 309 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE les juges du fond ont rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame Juliette X... veuve de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 307 du code de procédure civile "le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux"; que l'inscription de faux est susceptible d'avoir une incidence sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre du notaire ; qu'en effet, comme le souligne justement Mme X..., il s'avère que l'inscription au rang des minutes du testament du 28 février 1976 s'est déroulée le 18 février 2005 sans que le notaire ait disposé effectivement de l'original du testament; l'ensemble du règlement de la succession aurait reposé-sur un faux intellectuel et la responsabilité du notaire serait engagée ; que le procès-verbal du 18 février 2005 argué de faux indique que, de son vivant, M Rémy Y... avait confié à l'étude de notaire "un testament en date du 28 février 1976, rédigé sur une feuille de papier blanc au format 21 cm x 29,7 cm, et comportant huit lignes, en sus de la signature et de la date, le tout contenant quarante mots ; que cet écrit commence par les mots "28 février 1976- Je confirme la donation" et se termine par les mots "à mes héritiers de droit" et la signature ; qu'il ne paraît présenter aucune défectuosité ; que la description étant achevée, le notaire soussigné a bâtonné les blancs du testament ; que la SCP Gerbay- E... précise qu'elle est dans l'incapacité de produire la minute de l'acte reçu le 18 février 2005, ni ses annexes, dont le testament du 28 février 1976, ceux-ci ayant disparu ; que cette situation est insuffisante, à elle-seule, à établir le faux allégué ; que Mme X..., sur laquelle repose la charge de la preuve du faux, fait valoir que le procès-verbal critiqué ne précise aucune circonstances de remise du testament du 28 février 1976, ni les matériaux utilisés pour l'écriture, ni la couleur de l'encre, ni l'indication que le testament était contenu dans un pli cacheté, ni aucune description de l'enveloppe ; que l'absence de ces précisions n'apporte pas la démonstration de l'inexistence de l'original du testament ; qu'il en va de même de la rédaction du procès-verbal plus d'un an après, le décès de M. Y... ;que le notaire a décrit le format de la feuille, le nombre de lignes, la signature, la date, le nombre de mots, le commencement et la fin du testament ; que rien n'établit que le bâtonnage effectué pour garantir l'intégrité du texte n'a pas été effectué sur l'original du testament, mais sur une copie : que l'argument selon lequel le tampon « annexons ce jour » et le tampon « enregistré » ne comportent aucune date est sans portée, dès lors que les mentions figurant sur le procès-verbal sont les suivantes : « annexé » à la minutes d'un acte reçu par le notaire soussigné ce jour » et « enregistrement sur état 75 euros » et que le renvoi à la date à laquelle est reçu l'acte auquel le document est annexé indique la date de manière explicite ; que les réponses du notaire à une sommation interpellative qui lui a été adressée le 3 octobre 2007 sont sans incidence sur la démonstration du faux allégués ; que le notaire a alors simplement indiqué qu'il ne retrouvait pas l'original du testament ; que le compte rendu d'interrogation du fichier central des dernières volontés fait apparaître la mention d'un acte du16 février 1979, à la date du 9 mars 2004, par « Maîtres Z... et E... », notaires associés ; que s'il existe plusieurs testaments, ils doivent être déposés dans le même procès-verbal même si l'un deux est révoqué par l'autre ; que cependant en l'espèce, en l'absence de l'original du testament du 19 juillet 1990, le notaire n'avait pas l'obligation de l'inclure dans le procès-verbal qu'il a dressé ; qu'en conséquence Mme X... échoue à rapporter la preuve du faux allégué ; que l'inscription de faux incidente doit être rejetée ; qu'en application de l'article 305 du Code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à un amende civile, d'un maximum de 3000 euros ; que Mme X... qui succombe doit être condamnée à une amende civile de 1500 euros ; que sur la responsabilité des intimés, que Mme X... invoque trois fautes constituées par le procès-verbal du 18 février 2005 argué de faux, la perte des originaux des testaments olographes du 28 février 1976 et du 19 juillet 1990, et le manquement au devoir de conseil ; que dès lors que l'inscription de faux incidente est rejetée, la première faute n'est pas caractérisée ; qu'aucun élément n'établit que le notaire a été dépositaire du testament du 19 juillet 1990 ; que l'original de cet acte n'a jamais été produit ; que, comme le soulignent justement les intimés, le testament avait été établi par M. Y... sur une liasse de son carnet d'ordonnances ; que ce dernier n'avait pas jugé utile de le déposer entre les mains d'un notaire pour en assurer la conservation ; que Mme X... ne démontre pas qu'elle a détenu elle-même l'orignal de ce testament ou qu'elle l'a remis à M. Z... ; que la réponse adressée par ce dernier à la sommation interpellative qui lui a été notifiée le 3 octobre 2008 n'accrédite nullement la thèse selon laquelle il a pu être en possession de l'original du testament, puisqu'il a répondu qu'il ne possédait qu'une photocopie de ce document, qu'il avait bien vu le double carboné mais qu'il ne l'avait pas ; que si, au cours des discussions entre les parties et leurs notaires, M. Z... a tenté de parvenir à une solution amiable qui tienne compte du testament du 19 juillet 1990, il n'en résulte pas pour autant qu'il a été en possession de l'original de cet acte ; qu'il a alors simplement dans l'intérêt de Mme X... tenté de faire prévaloir les dispositions prises par M. Y... le 19 juillet 1990 et de les faire accepter par les héritiers ; qu'aucune faute ne peut être imputée à M. Z... au titre de la disparition de l'original du testament du 19 juillet 1990 ; que sur le grief tenant aux manquements au devoir de conseil, que par de justes motifs, le premier juge a exactement considéré d'une part que M. Z... ne démontre pas avoir éclairé Mme X... sur les conséquences de la signature de l'acte de délivrance de legs et qu'il a, à ce titre, manqué à son devoir de conseil, d'autre part, que ce manquement est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice allégué, dès lors que la signature de l'acte de délivrance de legs par Mme X... n'a pas modifié ses droits successoraux, que, par application de l'article 970 du code civil, le testament du 19 juillet 1990 ne pouvait être pris en considération en l'absence d'original, que celui du 28 février 1976 devait trouver application, ce qui avait pour effet d'exclure des droits successoraux de l'épouse sur l'appartement de Villeurbanne ainsi que les biens de la famille Y..., et que ce n'est qu'en l'absence de dispositions testamentaires contraires que les dispositions issues de la loi du 3 décembre 2001 portant dur les droits du conjoint survivant, et notamment l'article 757-3 du code civil permettant au conjoint survivant de recueillir la moitié des biens de famille de son époux pré-décédé trouvaient application, comme l'a retenu la cour d'appel de Lyon dans son arrêt définitif du 9 juin 2009 ; que M. Y..., qui n'a pas modifié ses dernières volontés après la promulgation de ce texte, a toujours entendu exclure son conjoint du bénéfice de la dévolution des biens qu'il avait reçus de sa famille ; qu'il résulte des correspondances produites aux débats que, comme le soulignent exactement les intimés, dans le cadre du processus transactionnel engagé entre les parties M. Z... a tenté d'obtenir des frères et soeurs de M. Y... des concessions plus favorables aux intérêts de Mme X..., alors qu'ils se trouvaient dans une position favorable compte tenu des droits respectifs des parties tels que précisés précédemment ; que c'est ainsi que le frère et la soeur de M. Y... ont consenti à ne pas revendiquer la totalité des biens de famille qui leur revenaient ; que les liquidités s'élevant à 225.192,38 euros qui ont été conservées par Mme X..., le notaire de Monsieur Yves Y... et de Mme Simone Y... ayant indiqué dans une correspondance du 22 mars 2006 que les prétentions de ses clients sur les actifs monétaires hérités de leurs parents ont été réduites à titre transactionnel de façon importante ; que Mme X... ne démontre par aucun élément que compte tenu de cette concession importante, son notaire aurait pu obtenir davantage ; que la signature de l'acte a été reçue par M. B..., notaire assistant qui avait suivi le dossier ; que Mme X... établit par différentes pièces médicales qu'elle a subi un traitement au cours des années 2004 et 2005 pour un état dépressif grave réactionnel au décès de son mari, il n'en résulte pas qu'elle n'était pas en capacité de comprendre et signer l'acte constatant l'accord élaboré entre les parties ; qu'en toute hypothèse, compte tenu de ce qui précède et de l'arrêt définitif du 9 juin 2009, la signature de cet acte n'a pu lui causer les préjudice qu'elle allègue ; que le paiement des droits d'enregistrement incluant la valeur de l'appartement de Villeurbanne découle des choix procéduraux opéré par Mme X... et des prétentions formulées par elle, puisqu'elle pouvait tout à la fois réclamer le bénéfice du testament du 19 juillet 1990 et donc le legs de l'appartement, et présenter une déclaration de succession qui en aurait exclu l'application ; qu'elle ne pouvait non plus présenter dans les délais une déclaration rectificative, qui aurait été contraire aux prétentions qu'elle formulait dans les procédures qu'elle a poursuivies jusque devant la Cour de cassation ; qu'aucun reproche ne peut être imputé au notaire à ce titre » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « tout d'abord, il est produit une sommation interpellative réalisée par Maître C..., huissier de justice à ROANNE, à laquelle Maître Z... a répondu le 3 octobre 2008 ; qu'il en résulte qu'à la question « pouvez-vous remettre à la requérante le testament du 19 07 1990 établi par (...) Monsieur Rémy Y... soit le double carbone [en gras et souligné dans le texte] du testament ? », Maître Z... a répondu : «je ne possède qu'une photocopie de ce document. J'ai bien vu le double carbone, mais je ne l'ai pas. » ; que ceci ne saurait constituer un quelconque aveu extrajudiciaire de la part du notaire qui n'a nullement admis avoir eu en sa possession, ni l'original du testament, ni même son double carbone ; que ceci ne constitue pas davantage une quelconque présomption au sens de l'article 1353 du Code ci vil, sauf à dénaturer le sens précis de la question posée ainsi que de la réponse donnée par le notaire ; que par ailleurs, il est versé au débat un projet d'étal liquidatif successoral en date du 23 août 2004 et réalisé par Maître Z... ; que la lecture de la lettre d'accompagnement adressée à Maître D... montre que les testaments du 28 février 1976 et du 19 juillet 1990 ont tous deux été pris en compte par Maître Z... pour établir un projet d'acte liquidatif amiable de la succession Y... ; que cet état liquidatif n'était précisément qu'un projet et s'inscrivait dans un conteste de tentative de règlement amiable de la succession Y... ; qu'il ne constituait en vérité que la synthèse des intentions potentielles de Madame Juliette X... dans le cadre du règlement de la succession de son époux, position qui a simplement été relayée par Maître Z... qui représentait ses intérêts dans le cadre d'une tentative de règlement amiable cette succession ; que ceci ne saurait démontrer que le testament du 19 juillet 1990 aurait été remis par la demanderesse ou encore par le de cujus à Maître Z... ; que dans ces conditions, il est retenu que Madame Juliette X... ne démontre pas que Maître Z... était en possession de l'original du testament du 19 juillet 1990, et, a fortiori, qu'il l'aurait égaré ; que par conséquent, aucune faute ne saurait être retenue de ce chef à l'encontre du notaire ; 2° sur le manquement au devoir de conseil et le préjudice consécutif à la signature de l'acte de délivrance de legs particuliers : que conformément à l'article 1 0 14 du Code civil, un acte de délivrance de legs particuliers permet au légataire de prendre possession des biens légués ; que par l'effet de cet acte volontaire que Madame Juliette X... a consenti à Monsieur Yves Y... et à Madame Simone Y..., ces derniers ont pu prendre possession des biens que leur frère leur avait légués par testament du 28 février 1976 ; qu'ils ont donc pu notamment percevoir les loyers de l'appartement de Villeurbanne et les dividendes des actions de leur frère ; que les pièces versées au débat par Maître Z... ne démontrent pas qu'il a effectivement éclairé Madame Juliette X... sur les conséquences de la signature de cet acte ; qu'il ne démontre pas davantage avoir réalisé un acte pleinement conforme aux finalités poursuivies par Madame Juliette X... alors que les multiples échanges écris entre les notaires des parties démontrent au contraire que Madame Juliette X... entendait se prévaloir du testament du 19 juillet 1990 afin d'écarter celui du 28 février 1976 ; qu'en effet, les quatre lettres que Maître Jean-François Z... a adressées à Madame Juliette X... entre le 19 août 2004 et le 22 décembre 2004 démontrent seulement qu'il l'a tenue informée de l'état des négociations avec- Maître D... ; que par contre, Maître Z... ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a informé et éclairé Madame Juliette X... sur les conséquences de la signature de l'acte de délivrance de legs ; que dans ces conditions, il apparaît, qu'il a effectivement manqué à son devoir de conseil ; que toutefois, le notaire n'engage pas sa responsabilité lorsque le défaut de mise en garde sur les effets juridiques d'un acte est dépourvu de lieu de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en en l'espèce, la signature de l'acte de délivrance de legs par Madame Juliette X... n'a pas modifié ses droits successoraux ; qu'en effet, par application de l'article 970 du Code civil, le testament du 19 juillet 1990 ne pouvait être pris en considération en raison de l'absence de l'original ; que dès lors, c'est bien le testament du 28 février 1976 qui devait trouver application ; que ce n'est qu'en l'absence de dispositions testamentaires contraires que les dispositions issues de la Loi du 3 décembre 2001 portant sur les droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, et notamment l'article 757-3 du Code civil permettant au conjoint survivant de recueillir la moitié des biens de famille de son époux pré-décédé, trouvaient application que dans ces conditions, le testament du 28 février 1976 avait pour effet d'exclure des droits successoraux de l'épouse, l'appartement de VILLEURBANNE ainsi que les biens de la famille Y... ; que la signature de l'acte da délivrance de legs n'a fait que permettre au frère et à la soeur du de cujus la mise en possession des biens ainsi légués ; qu'en conséquence, la demanderesse ne démontre aucun préjudice en lien de causalité avec le manquement précédemment relevé de Maître Z..., de sorte que la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée de ce chef » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le notaire est tenu de conserver les documents déposés entre ses mains ; qu'à supposer qu'un document daté du 28 février 1976, et retenu comme valant testament, ait bien été déposé entre les mains du notaire le 18 février 2005, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si, faute d'avoir conservé ce document au mépris de ses obligations, le notaire n'avait pas privé Madame Juliette X... veuve de Monsieur Y... de la possibilité de l'examiner et de le contester ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, sans rechercher si le notaire, faute de pouvoir représenter l'écrit du 28 février 1976 avait ou non satisfait à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Madame Juliette Y... en l'informant de l'attitude qu'elle pouvait adopter face à l'absence de la représentation de l'original du testament du 28 février 1976, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel