Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110527
- Date
- 6 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° Y 15-17.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société LBAC, exerçant sous l'enseigne Le Paname, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Geofred, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement exerçant sous l'enseigne Le Paname, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mondétour sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Pirouette, 2°/ à la société Le Pharamond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement dénommé Avinlys, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés LBAC et Geofred, de Me Rémy-Corlay, avocat des sociétés Mondétour sud et Le Pharamond ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés LBAC et Geofred aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés LBAC et Geofred. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire compétent ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la violation d'un règlement administratif constitue une infraction au titre de laquelle un tiers lésé peut saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte ou prévenir la survenance d'un dommage imminent ; que le litige, opposant des personnes privées, ne porte ni sur l'existence d'un droit ni sur les modalités d'occupation du domaine public, mais sur les atteintes aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux des sociétés Mondétour et Le Pharamond, susceptibles d'en résulter ; qu'il relève donc de la compétence du juge judiciaire » (arrêt, p. 6 § 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes de l'ordonnance confirmée, « nous dirons que les mesures sollicitées doivent s'analyser comme des mesures d'expulsion des défendeurs de dépendances du domaine public de la ville de Paris ; qu'il entre dans les compétences du juge judiciaire de prononcer l'expulsion des occupants sans titre du domaine public routier, ce qu'est vraisemblablement la dépendance occupée ; nous nous déclarerons donc compétent » (ordonnance, p. 4 § à 5) ; 1°) ALORS QUE les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges opposant le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public à un tiers qui se prévaut de troubles liés à une méconnaissance de cette autorisation, lorsque les mesures sollicitées relèvent d'une police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; qu'en l'espèce, les sociétés LBAC et Geofred faisaient valoir que les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond étaient sans droit d'agir aux lieu et place de l'administration publique « et plus particulièrement de la brigade de la Préfecture de police de Paris qui s'occupe de contrôler les titulaires d'une autorisation de terrasse sur Paris » (concl. LBAC, p. 7 dernier §), et faisaient valoir que les demandes formulées par ces deux sociétés s'analysaient en une mesure d'expulsion du domaine public, relevant de la seule compétence de la police spéciale évoquée à l'article DG20 du règlement des étalages et terrasses, approuvé par arrêté du maire de Paris le 6 mai 2011 (concl. LBAC, p. 9 § 7 à 9) ; que la cour d'appel a néanmoins accueilli les demandes des sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond au motif que le litige ne portait « ni sur l'existence d'un droit ni sur les modalités d'occupation du domaine public » (arrêt, p. 6 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les infractions alléguées par les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond relevaient d'une police spéciale confiée aux agents assermentés de la Ville de Paris ou de la Préfecture de police et si, dès lors, seule la juridiction administrative pouvait connaître d'un litige tendant au prononcé de mesures destinées à faire cesser ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 17-24 août 1790, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) ALORS QUE les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges opposant le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public à un tiers qui se prévaut de troubles liés à une méconnaissance de cette autorisation, lorsque les mesures sollicitées relèvent d'une police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; qu'en retenant, par motifs adoptés, « que les mesures sollicitées doivent s'analyser comme des mesures d'expulsion des défendeurs de dépendances du domaine public de la ville de Paris » pour retenir sa compétence, tandis qu'il résultait de ces constatations que les mesures sollicitées relevaient d'une police spéciale confiée aux agents assermentés de la Ville de Paris ou de la Préfecture de police, la cour d'appel a violé la loi des 17-24 août 1790, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, l'article 873 du code de procédure civile et l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR déclaré recevables les demandes des sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond, après avoir retenu leur qualité pour agir ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les sociétés Mondétour et Le Pharamond exploitent, de même que les sociétés LBAC et Geofred, des restaurants avec terrasses et contre-terrasses, sur la place de forme rectangulaire délimitée par les rues CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° Y 15-17.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société LBAC, exerçant sous l'enseigne Le Paname, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Geofred, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement exerçant sous l'enseigne Le Paname, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mondétour sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Pirouette, 2°/ à la société Le Pharamond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement dénommé Avinlys, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés LBAC et Geofred, de Me Rémy-Corlay, avocat des sociétés Mondétour sud et Le Pharamond ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés LBAC et Geofred aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés LBAC et Geofred. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire compétent ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la violation d'un règlement administratif constitue une infraction au titre de laquelle un tiers lésé peut saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte ou prévenir la survenance d'un dommage imminent ; que le litige, opposant des personnes privées, ne porte ni sur l'existence d'un droit ni sur les modalités d'occupation du domaine public, mais sur les atteintes aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux des sociétés Mondétour et Le Pharamond, susceptibles d'en résulter ; qu'il relève donc de la compétence du juge judiciaire » (arrêt, p. 6 § 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes de l'ordonnance confirmée, « nous dirons que les mesures sollicitées doivent s'analyser comme des mesures d'expulsion des défendeurs de dépendances du domaine public de la ville de Paris ; qu'il entre dans les compétences du juge judiciaire de prononcer l'expulsion des occupants sans titre du domaine public routier, ce qu'est vraisemblablement la dépendance occupée ; nous nous déclarerons donc compétent » (ordonnance, p. 4 § à 5) ; 1°) ALORS QUE les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges opposant le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public à un tiers qui se prévaut de troubles liés à une méconnaissance de cette autorisation, lorsque les mesures sollicitées relèvent d'une police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; qu'en l'espèce, les sociétés LBAC et Geofred faisaient valoir que les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond étaient sans droit d'agir aux lieu et place de l'administration publique « et plus particulièrement de la brigade de la Préfecture de police de Paris qui s'occupe de contrôler les titulaires d'une autorisation de terrasse sur Paris » (concl. LBAC, p. 7 dernier §), et faisaient valoir que les demandes formulées par ces deux sociétés s'analysaient en une mesure d'expulsion du domaine public, relevant de la seule compétence de la police spéciale évoquée à l'article DG20 du règlement des étalages et terrasses, approuvé par arrêté du maire de Paris le 6 mai 2011 (concl. LBAC, p. 9 § 7 à 9) ; que la cour d'appel a néanmoins accueilli les demandes des sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond au motif que le litige ne portait « ni sur l'existence d'un droit ni sur les modalités d'occupation du domaine public » (arrêt, p. 6 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les infractions alléguées par les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond relevaient d'une police spéciale confiée aux agents assermentés de la Ville de Paris ou de la Préfecture de police et si, dès lors, seule la juridiction administrative pouvait connaître d'un litige tendant au prononcé de mesures destinées à faire cesser ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 17-24 août 1790, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) ALORS QUE les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges opposant le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public à un tiers qui se prévaut de troubles liés à une méconnaissance de cette autorisation, lorsque les mesures sollicitées relèvent d'une police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; qu'en retenant, par motifs adoptés, « que les mesures sollicitées doivent s'analyser comme des mesures d'expulsion des défendeurs de dépendances du domaine public de la ville de Paris » pour retenir sa compétence, tandis qu'il résultait de ces constatations que les mesures sollicitées relevaient d'une police spéciale confiée aux agents assermentés de la Ville de Paris ou de la Préfecture de police, la cour d'appel a violé la loi des 17-24 août 1790, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, l'article 873 du code de procédure civile et l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR déclaré recevables les demandes des sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond, après avoir retenu leur qualité pour agir ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les sociétés Mondétour et Le Pharamond exploitent, de même que les sociétés LBAC et Geofred, des restaurants avec terrasses et contre-terrasses, sur la place de forme rectangulaire délimitée par les rues [...] ; que les appelantes ont dès lors qualité et intérêt à agir sur le fondement du trouble manifestement causé par les pratiques déloyales de sociétés exploitant des restaurants sur cette même place au mépris de la réglementation régissant les terrasses et contre-terrasses » (cf. arrêt, p. 6 § 8 et 9) ; ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, que la société LBAC faisait valoir que les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond se prévalaient d'infractions prétendument commises par les exposantes au règlement approuvé par un arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 concernant l'occupation du domaine public (concl. LBAC, p. 9 § 4 et 5), et que ces sociétés ne bénéficiaient d'aucune qualité pour agir à ce titre, puisque l'article DG20 du règlement attribuait compétence exclusive aux agents assermentés de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police pour enjoindre à un contrevenant d'appliquer ce texte ; que la cour d'appel, pour considérer que l'action des sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond était recevable, a retenu qu'elles exploitaient « des restaurants avec terrasses et contre-terrasses, sur la place de forme rectangulaire délimitée par les rues [...] et qu'elles agissaient « sur le fondement du trouble manifestement causé par les pratiques déloyales de sociétés exploitant des restaurants sur cette même place au mépris de la réglementation régissant les terrasses et contre-terrasses » (cf. arrêt, p. § 8 et 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les demandes des sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond portaient sur la suppression de prétendus manquements au règlement approuvé par un arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 concernant l'occupation du domaine public, ni si ce règlement n'attribuait compétence pour en faire assurer le respect qu'aux agents assermentés de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police, en sorte que les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond, simples usagers du domaine public et, du reste, étrangers aux autorisations d'occupation conférées à la société LBAC, n'avaient aucune qualité pour agir à l'encontre des exposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, INFINIMENT SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société LBAC et à la société Geofred, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt : 1/ de démonter sur la contre-terrasse du restaurant Le Paname [...] de remonter : . toute bâche et tout écran sur le pourtour, tout système d'armatures de bâches et d'écrans et toute couverture de la contre-terrasse, . tout système de chauffage et de raccordement électrique, 2/ de déposer de la contre-terrasse du restaurant Le Paname [...] de reposer toute enseigne et tout chevalet au-delà du nombre de 1, 3/ de retirer de leurs deux terrasses du restaurant Le Paname [...] de remettre : . à l'angle des deux rues : tout meuble, chaise ou table . tout écran parallèle aux façades de ces deux rues . tout élément de fermeture des terrasses 4/ de réduire la dimension de la contre-terrasse et des deux terrasses précitées comme suit : . à une largeur de 4 mètres pour la contre-terrasse . à une longueur de 7 mètres et une largeur de 1,70 mètre pour la terrasse [...] . à une longueur de 8, 70 mètres et une largeur de 1,70 mètre pour la terrasse [...] ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le trouble manifestement illicite : Considérant que selon l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; sur l'autorisation d'exploitation des terrasses et contre-terrasse'de la société Geofred : Considérant que les appelantes demandent d'enjoindre à la société Geofred de cesser l'exploitation des terrasses au droit des [...] face au [...] , interdire à la société Geofred d'entreposer tout matériel, table, chaise ou tout meuble sur la voie publique au droit de ces adresses et d'ordonner le démontage desdites terrasses et contre-terrasse, sous astreinte ; que les appelantes soutiennent que l'autorisation pour l'exploitation de la terrasse du restaurant Le Paname a été octroyée à la seule société LBAC et non à la société Geofred actuellement exploitante, et que l'autorisation mentionne qu'«elle est délivrée à titre rigoureusement personnel et ne peut être ni cédée ni sous-louée », tandis que le règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris du 6 mai 2011 (DG3) dispose que « les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé par le bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de changement d'activité ou de cession de fonds » ; que les intimées produisent, cependant, une « autorisation d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans et d'une contre-terrasse » accordée le 1er juillet 2014 à la SAS LBAC pour le [...] ; que la société Geofred tient ses droits, au titre de cette autorisation, de la société LBAC, qui lui a consenti un contrat de location-gérance, étant précisé qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande d'autorisation doit être formée par le propriétaire du fonds de commerce et que les dispositions du règlement administratif précitées ne visent pas le locataire-gérant au titre des tiers cessionnaires du fonds et des droits y attachés ; qu'une « autorisation d'installation d'une terrasse ouverte et d'une contreterrasse » a par ailleurs été octroyée le 1er juillet 2014 à la « SAS Au Petit Paris » pour le [...] , Le Petit Paris étant l'enseigne sous laquelle la société Geofred exploite un fonds de commerce de petite restauration plats à emporter ; qu'ainsi, l'exploitation sans autorisation par la société Geofred des terrasses et contre-terrasses litigieuses n'est pas manifestement illicite ; que les demandes formées à ce titre seront rejetées ; Sur les installations et dispositifs des terrasses et contre-terrasse : S'agissant de la contre-terrasse : Considérant que les appelantes demandent à la Cour d'ordonner aux sociétés LBAC et Geofred de démonter sur la contre-terrasse et leur faire interdiction de remonter : toute bâche et tout écran sur « le tout le pourtour », tout système d'armature de ces bâches et écrans et toute couverture de la contre-terrasse, tout raccordement électrique et tout système de chauffage ; qu'elles invoquent la présence, sur la contre-terrasse du restaurant Le Paname, [...] , de bâches et d'écrans sur le pourtour ; que le constat d'huissier qu'elles produisent, du 2 décembre 2014, mentionne : « Je remarque que la contre-terrasse est protégée, sur toute sa conférence, de bâches translucides et de panneaux vitrés fixes (photo 3) » ; que le 3 avril 2014, l'huissier avait également noté l'existence d'une bâche couvrant entièrement la terrasse, qu'on observe sur les photographies prises le 2 décembre 2014 ; que l'article 4.4 du règlement des étalages et terrasses de Paris (RET) dispose' : «'Sont interdits dans les contre-terrasses : la mise en place de tout type de bâches ou d'écrans sur le pourtour et dans l'occupation autorisée de la contre-terrasse » ; que les intimées répliquent que l'article 5.3 du règlement autorise les écrans et qu'ils peuvent être rigides et que la contre-terrasse n'est pas fermée au sens de l'article 2 dénommé « Terrasses fermées » mais ouverte de part et d'autre ; considérant, cependant, que l'article 5.3 autorise les installations d'écrans aux titulaires d'autorisation d'étalages ou de terrasses ouvertes ; que cette disposition ne s'applique pas aux contre-terrasses : que les terrasses fermées sont définies à l'article 2.1 du règlement, les terrasses ouvertes à l'article 3.1 et les contre-terrasses à l'article 4.1 ; que la contre-terrasse n'est pas une terrasse ouverte et que le règlement interdit clairement les bâches et écrans sur le pourtour et dans l'occupation autorisée de la contre-terrasse ; que cela est si vrai que l'autorisation du 1er juillet 2014 donnée à la société LBAC l'a été, pour deux « terrasses ouvertes protégées par des écrans », l'une au [...] », tandis qu'à cette seconde adresse, a été autorisée une « contreterrasse », sans mention d'écrans ; considérant que les appelantes demandent encore d'ordonner aux sociétés LBAC et Geofred de démonter sur la contre-terrasse tout raccordement électrique et tout système de chauffage ; que par procès-verbaux de constat du 3 avril et 2 décembre 2014, l'huissier a encore relevé « la présence, à l'intérieur de la contre-terrasse, d'un système de chauffage par convecteurs électriques suspendus » et d'un « fil d'alimentation (qui) rejoint le local du restaurant Le Paname juste au-dessus du bandeau métallique, partie intégrante de la devanture du restaurant » ; que cette installation contrevient manifestement à l'article 4.4 du RET qui interdit « tout raccordement électrique entre l'établissement principal et la contre-terrasse », ce qui n'est au demeurant pas contesté ; considérant que les appelantes dénoncent encore comme manifestement illicites le stockage de denrées (à l'exclusion de mobilier irrégulier), ainsi que la présence de toute enseigne et tout chevalet au-delà du nombre autorisé de 1 ; que le 2 décembre 2014, l'huissier de justice a constaté « du côté de cette contre-terrasse située en face de l'accès par le restaurant, la présence d'un meuble desserte, sur lequel sont entreposés les carafes à eau, les verres, les condiments, les cendriers et les serviettes en papier ainsi qu'un terminal de paiement bancaire » ; que le 3 avril 2014, il avait relevé la «'présence d'un mobilier se constituant de tables et de chaises, mais également d'un meuble desserte sur roulettes servant de lieu de stockage des condiments, des cendriers, des verres et de carafes d'eau » ; que si l'article 4.4 du RET interdit, dans les contre-terrasses, « le stockage de denrées », il n'a été constaté, au cours de ces deux passages de l'huissier, la présence d'aucun aliment autre que des « condiments », ce qui ne saurait, avec l'évidence requise en référé, être considéré comme du « stockage » de denrées ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la quantité de condiments conservés dans la contre-terrasse excède ce qui est nécessaire à l'approvisionnement de l'ensemble de la clientèle présente à chaque service dans cette partie de l'établissement ; que les appelantes ne formulent par ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions, sur lequel seul la cour est tenue de statuer, aucune demande de dépose de mobilier non autorisé notamment du meuble de desserte ; considérant que la demande de dépose de toute enseigne fixée sur la contre-terrasse est, en revanche, justifiée, dès lors que la présence d'une telle enseigne, étayée par les procès-verbaux de constat du 3 avril 2014 («'auvent à l'enseigne « Le Paname » et « menu à l'enseigne « Le Paname » fixé sur le mât latéral de la contre-terrasse ») et du 2 décembre 2014 (mention sur PV et photographie avec l'enseigne sur l'auvent), contrevient aux dispositions de l'article 4.4 du RET qui proscrit « tout panneau indicatif » ; qu'est tout aussi irrégulière la présence de plus d'un chevalet, établie par constat d'huissier et pas plus contestée que celle d'enseigne, alors que l'article 4.3.2 n'admet « par contreterrasse ou portion de contre-terrasse, (qu') un porte-menu » ; que les appelantes demandent, enfin, s'agissant de la contre-terrasse, d'ordonner aux intimées de réduire la largeur de la contre-terrasse qu'elles exploitent à la dimension autorisée ; que l'autorisation du 1er juillet 2014 mentionne, en effet, pour la contre-terrasse une largeur autorisée de 4 mètres, tandis que l'huissier constatant a, le 2 décembre 2014, mesuré pour celle-ci une largeur de 5, 20 mètres ; qu'au vu des infractions au règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris, et à l'autorisation d'installation précitée, portant sur les dispositifs de la contre-terrasse et sa largeur, il y a lieu de prendre les mesures précisées au dispositif, propres à faire cesser le trouble manifestement illicite que ces infractions constituent ; S'agissant des terrasses : considérant que les appelantes soutiennent encore à juste titre que constitue un trouble manifestement illicite l'exploitation d'une terrasse, à l'angle de [...], alors que l'autorisation administrative porte sur deux terrasses, au droit de chacune de ces rues, sans mention d'angle ou de jonction, et que l'huissier mandaté par elles a constaté le 3 avril 2014 et le 2 décembre 2014, qu'il s'agissait d'une terrasse continue, dont l'angle entre les deux rues en cause n'était pas interrompu ; que l'autorisation du 1er juillet 2014 est, par ailleurs, accordée pour deux terrasses « ouvertes », alors que les constatations de l'huissier mettent en exergue le fait que « l'aménagement de cette terrasse forme un espace fermé, puisque l'auvent en tissu qui en surplombe toute la surface vient recouvrir le haut des châssis sur toute la longueur de cet aménagement » et qu'« aux deux extrémités, la terrasse est également fermée, puisque les châssis vitrés viennent en retour jusqu'au mur et qu'il y a, à hauteur de l'auvent, une retombée transparente avec une bavette sur laquelle est inscrite l'enseigne « Café Brasserie » (PV du 2 décembre 2014 ; idem p 4 PV du 3 avril 2014) ; que la « grande ardoise posée contre le vitrage à l'angle » contrevient aux dispositions de l'article 3.3 du RET qui soumet les installations d'écrans parallèles au respect de règles non observées en l'espèce ; qu'enfin, les terrasses ont été autorisées dans le respect des dimensions suivantes : pour la rue [...] : 7 m de long et 1, 70 m de large ; pour la rue de [...] : 8,70 m de long et 1,70 m de large ; que les demandes tendant à voir ordonner aux intimées de ramener les dimensions des terrasses à ce qui est autorisé sont fondées, dès lors que l'officier ministériel a relevé pour la première des dimensions excédant celles autorisées, à savoir 9,57 m de long sur 2,07 m de large et pour la seconde 9,13 m de long sur 2,52 m de large (étant précisé que la demande des appelantes qui reprennent dans leur dispositif les mêmes longueurs pour les deux terrasses procède manifestement d'une erreur matérielle) ; qu'il sera mis fin au trouble manifestement illicite créé par les irrégularités susvisées dans les conditions du dispositif » (cf. arrêt, p. 6 à 10) ; 1°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas en elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour caractériser un prétendu trouble manifestement illicite causé par les sociétés LBAC et Geofred, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces sociétés auraient méconnu les autorisations d'installation de terrasses et contre-terrasses octroyées par la mairie de Paris ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les méconnaissances alléguées à une réglementation constituaient un trouble manifestement illicite procédant d'actes de concurrence déloyale, ce qui était expressément contesté par les sociétés LBAC et Geofred, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le président du tribunal de commerce ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite allégué par une personne se prévalant d'actes de concurrence déloyale de détournement de clientèle suppose que cette personne soit en situation de concurrence avec celle à l'encontre de laquelle elle agit ; qu'en l'espèce, les sociétés LBAC et Geofred faisaient valoir que les enseignes Pirouette, exploitée par la société Mondétour Sud, et Le Pharamond n'étaient pas en concurrence avec les enseignes Le Petit Paris et Le Paname (concl. LBAC, p. 10 et Geofred, p. 9 et s.) ; qu'elles exposaient que les restaurants Le Pharamond et Pirouette pratiquaient des prix différents de ceux pratiqués par les enseignes Le Petit Paris et Le Paname, à tel point qu'ils ne s'adressaient pas à la même clientèle, l'une recherchant des plats dits de gastronomie française, l'autre des plats de brasserie bon marché (concl. LBAC, p. 10 et Geofred, p. 10) ; que, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les sociétés LBAC et Geofred auraient contrevenu aux autorisations administratives d'occupation du domaine public concédées à la société LBAC pour l'exploitation des restaurants Le Petit Paris et Le Paname ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces restaurants ne s'adressaient aucunement à la même clientèle que les enseignes Pirouette et Le Pharamond et si, dès lors, elles n'étaient pas en situation de concurrence, ce qui excluait tout trouble lié à de prétendus actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'EN OUTRE, la société LBAC faisait valoir que les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond ne respectaient pas les autorisations d'occupation du domaine public qui leur avaient été octroyées (concl. LBAC, p. 11) ; qu'elle produisait notamment un constat d'huissier daté du 9 décembre 2014, selon lequel la société Le Pharamond ne respectait pas la largeur maximum autorisée pour la terrasse qu'elle avait été admise à installer ; qu'elle soulignait que la société Mondétour Sud n'avait pas versé aux débats son autorisation de terrasse au 1er juillet 2014 ; qu'il s'en déduisait que les irrégularités d'occupation alléguées contre la société LBAC et la société Geofred étaient également commises par les sociétés appelantes, et qu'il n'existait donc aucun trouble manifestement illicite ; qu'en retenant néanmoins un tel trouble, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Le Pharamond et Mondétour Sud n'avaient pas méconnu la portée de l'autorisation de terrasse qui leur avait été octroyée, ainsi qu'il résultait notamment d'un procès-verbal d'huissier dressé le 9 décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la société LBAC produisait un procès-verbal d'huissier daté du 9 décembre 2014, lequel reproduisait l'autorisation de terrasse qui lui avait été octroyée pour les [...] ; que cette autorisation est assortie d'une représentation schématique qui joint les deux terrasses ouvertes autorisées (prod. 6) ; qu'en jugeant que l'autorisation du 1er juillet 2014 dont s'agit avait été accordée pour deux terrasses ouvertes, « sans mention d'angle ou de jonction » pour ensuite considérer qu'il résultait de deux procès-verbaux d'huissier qu'il s'agissait « d'une terrasse continue, dont l'angle entre les deux rues en cause n'était pas interrompu » (arrêt, p. 9 § 7), la cour d'appel, qui a méconnu les termes de l'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans et d'une contre-terrasse délivrée par la mairie de Paris à la société LBAC le 1er juillet 2014, a violé l'article 873 du code de procédure civile. [...] : 8,70 m de long et 1,70 m de large ; que les demandes tendant à voir ordonner aux intimées de ramener les dimensions des terrasses à ce qui est autorisé sont fondées, dès lors que l'officier ministériel a relevé pour la première des dimensions excédant celles autorisées, à savoir 9,57 m de long sur 2,07 m de large et pour la seconde 9,13 m de long sur 2,52 m de large (étant précisé que la demande des appelantes qui reprennent dans leur dispositif les mêmes longueurs pour les deux terrasses procède manifestement d'une erreur matérielle) ; qu'il sera mis fin au trouble manifestement illicite créé par les irrégularités susvisées dans les conditions du dispositif » (cf. arrêt, p. 6 à 10) ; 1°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas en elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour caractériser un prétendu trouble manifestement illicite causé par les sociétés LBAC et Geofred, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces sociétés auraient méconnu les autorisations d'installation de terrasses et contre-terrasses octroyées par la mairie de Paris ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les méconnaissances alléguées à une réglementation constituaient un trouble manifestement illicite procédant d'actes de concurrence déloyale, ce qui était expressément contesté par les sociétés LBAC et Geofred, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le président du tribunal de commerce ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite allégué par une personne se prévalant d'actes de concurrence déloyale de détournement de clientèle suppose que cette personne soit en situation de concurrence avec celle à l'encontre de laquelle elle agit ; qu'en l'espèce, les sociétés LBAC et Geofred faisaient valoir que les enseignes Pirouette, exploitée par la société Mondétour Sud, et Le Pharamond n'étaient pas en concurrence avec les enseignes Le Petit Paris et Le Paname (concl. LBAC, p. 10 et Geofred, p. 9 et s.) ; qu'elles exposaient que les restaurants Le Pharamond et Pirouette pratiquaient des prix différents de ceux pratiqués par les enseignes Le Petit Paris et Le Paname, à tel point qu'ils ne s'adressaient pas à la même clientèle, l'une recherchant des plats dits de gastronomie française, l'autre des plats de brasserie bon marché (concl. LBAC, p. 10 et Geofred, p. 10) ; que, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les sociétés LBAC et Geofred auraient contrevenu aux autorisations administratives d'occupation du domaine public concédées à la société LBAC pour l'exploitation des restaurants Le Petit Paris et Le Paname ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces restaurants ne s'adressaient aucunement à la même clientèle que les enseignes Pirouette et Le Pharamond et si, dès lors, elles n'étaient pas en situation de concurrence, ce qui excluait tout trouble lié à de prétendus actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'EN OUTRE, la société LBAC faisait valoir que les sociétés Mondétour Sud et Le Pharamond ne respectaient pas les autorisations d'occupation du domaine public qui leur avaient été octroyées (concl. LBAC, p. 11) ; qu'elle produisait notamment un constat d'huissier daté du 9 décembre 2014, selon lequel la société Le Pharamond ne respectait pas la largeur maximum autorisée pour la terrasse qu'elle avait été admise à installer ; qu'elle soulignait que la société Mondétour Sud n'avait pas versé aux débats son autorisation de terrasse au 1er juillet 2014 ; qu'il s'en déduisait que les irrégularités d'occupation alléguées contre la société LBAC et la société Geofred étaient également commises par les sociétés appelantes, et qu'il n'existait donc aucun trouble manifestement illicite ; qu'en retenant néanmoins un tel trouble, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Le Pharamond et Mondétour Sud n'avaient pas méconnu la portée de l'autorisation de terrasse qui leur avait été octroyée, ainsi qu'il résultait notamment d'un procès-verbal d'huissier dressé le 9 décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la société LBAC produisait un procès-verbal d'huissier daté du 9 décembre 2014, lequel reproduisait l'autorisation de terrasse qui lui avait été octroyée pour les [...] ; que cette autorisation est assortie d'une représentation schématique qui joint les deux terrasses ouvertes autorisées (prod. 6) ; qu'en jugeant que l'autorisation du 1er juillet 2014 dont s'agit avait été accordée pour deux terrasses ouvertes, « sans mention d'angle ou de jonction » pour ensuite considérer qu'il résultait de deux procès-verbaux d'huissier qu'il s'agissait « d'une terrasse continue, dont l'angle entre les deux rues en cause n'était pas interrompu » (arrêt, p. 9 § 7), la cour d'appel, qui a méconnu les termes de l'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans et d'une contre-terrasse délivrée par la mairie de Paris à la société LBAC le 1er juillet 2014, a violé l'article 873 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile et larticle 873 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle L. 2331-1 du code général de la propriété des particle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel