Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110528
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° J 16-10.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Pierre-Yves X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Hervé Y..., 2°/ à Mme Marie B... , épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MMA IARD et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir condamné solidairement M. X... et la société MMA Iard à payer aux époux Y... la somme de 705.000 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal avec anatocisme, et la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, le notaire est tenu, en qualité de rédacteur d'un acte, de vérifier préalablement les conditions nécessaires à sa validité ; qu'au cas particulier, il appartenait à M. A..., rédacteur du bail à construction reçu les 7 et septembre 1978 et conclu entre la ville de Tréguier et les époux Y..., puis à M. X..., son successeur, rédacteur de l'avenant à ce contrat reçu le 20 avril 1995, de s'assurer de la validité de la clause numéro 13 stipulant « les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par les preneurs resteront leur propriété et celle de leurs ayants cause. A l'expiration du bail arrivé à terme ou résiliation amiable ou judiciaire, le terrain loué restera la propriété de la ville de Tréguier à charge par cette dernière d'accepter l'exécution du pacte de préférence ci-après stipulé. Au cas où les preneurs ou leurs ayants cause renonceraient au bénéfice du pacte de préférence, la ville de Tréguier deviendrait propriétaire des constructions qui auraient été édifiées ainsi que du fonds de commerce, à charge par elle de verser au propriétaire une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert choisi amiablement par les parties ou désigné par le président du tribunal de grande instance de Guinguamp sur ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente » ; qu'en insérant cette clause, sans s'assurer au préalable de sa validité au regard de la domanialité publique du terrain, le notaire a commis une faute délictuelle, et non un simple manquement à son devoir de conseil ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité du décret du 15 janvier 1948 déclassant la ligne de chemin de fer de Plouëc à Tréguier et de l'acte de vente du 28 septembre 1959 par lequel le département des Côtes-du-Nord a vendu à la commune de Tréguier les terrains formant l'assiette de la gare et les bâtiments, alors qu'il est constant que la parcelle louée aux époux Y... faisait partie du domaine public de la commune, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes dans sa décision du 24 mars 2009 contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés ; qu'au reste, l'acte de vente du 28 septembre 1959 précité précise que la commune « conservera les immeubles acquis dans son domaine public », de même que le document intitulé « concession de la ville de Tréguier d'une parcelle à quais à M. Y... » délivré par la commune porte la mention expresse « domaine public », ce qui aurait dû attirer, à tout le moins, l'attention du rédacteur de l'acte ; que, par ailleurs, aucune faute ne peut être reprochée aux époux Y... qui n'étaient nullement contraints de conclure avec la commune, au terme du bail, une convention d'occupation du domaine public ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'entière responsabilité du notaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur le lien de causalité et sur les préjudices, la faute du notaire a causé directement aux époux Y... un préjudice matériel qui est constitué par la perte de l'indemnité contractuelle fixée à dire d'expert, soit 705.000 euros qu'ils auraient perçus de façon certaine si le contrat avait été validé, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, à l'inverse de ce que soutiennent les intimés, les bénéfices que les appelants ont tirés de l'exploitation de leur activité, pas plus que la valeur des investissements qu'ils ont réalisés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et l'assureur à payer cette somme, à titre de dommages-intérêts, aux époux Y..., lesquels n'étaient pas, en outre, comme l'a précisé le tribunal, tenus de limiter leur préjudice dans l'intérêt du responsable en acceptant de conclure, en 2008, la convention d'occupation du domaine public invoquée par les intimés ; que compte tenu de la durée de leur occupation, de l'importance de l'investissement matériel et humain qu'ils ont consentis pendant cette période, il apparait qu'ils ont subi un préjudice moral, directement causé par la faute du notaire, qu'il convient d'évaluer à 30.000 euros, le jugement étant réformé sur ce point (arrêt, p. 7, al. 5 à p. 9, al. 1er) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'il pèse sur le notaire le devoir de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité des actes qu'il dresse et que, faute de s'acquitter de cette obligation, il est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'en l'espèce, force est de constater que M. A..., lors de la rédaction du bail conclu en dates des 7 et 9 septembre 1978, puis M. X..., à l'occasion de la rédaction de l'avenant conclu en date du 24 avril 1995, lequel renvoie aux prévisions de la première convention, ont manqué à leur obligation, puisque la juridiction administrative a décidé que ces actes étaient entachés de nullité, comme comprenant un article 13 violant les principes de la domanialité publique ; que contrairement à ce que soutiennent M. X... et la société MMA, il est indifférent à la caractérisation de cette faute qu'il ait pu exister un aléa quant à la qualification de droit administratif du terrain litigieux, dans la mesure où les défendeurs ne justifient pas de ce que les notaires ont avisé les époux Y... de cet aléa préalablement à la conclusion des conventions ; qu'en conséquence, M. A... et M. X... ont commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du Code civil que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il résulte encore des dispositions de l'article 1149 du même code que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et il est intégrale ; que de même, il ne saurait être reproché aux époux Y... d'avoir contribué à leur préjudice en défendant leurs intérêts avec insuffisamment de diligences devant le juge administratif, dans la mesure où, il est exact que les époux Y... ont préféré saisir le juge administratif en la forme d'un référé provision, et non sur le fond, et ont attendu le 10 juin 2009 pour saisir le Tribunal administratif de Rennes d'une requête en plein contentieux, il se déduit de la motivation des juges des référés que ce choix procédural était indifférent à l'issue du litige ; qu'enfin, le fait que les époux Y... aient tiré pendant trente ans des revenus d'activité de l'exploitation des lieux est indifférent à l'évaluation de leur préjudice, dans la mesure où les demandeurs poursuivaient l'objectif, comme dans toute opération économique de ce type, non seulement de tirer de leur investissement des revenus d'activité, mais également celui, parvenus au terme de leur activité professionnelle, de percevoir le fruit de leur investissement, soit en la forme du prix de cession de leurs fonds de commerce, soit en la forme de l'indemnité litigieuse ; que les fautes commises par M. A... et M. X... ont donc privé les époux Y... d'un gain distinct des revenus d'activité dont ils ont pu par ailleurs bénéficier ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. X... et la société MMA à payer aux époux Y... la somme de 705.000 euros correspondant à la valeur des bâtiments et des fonds de commerce établis en pure perte par les époux Y..., puisque, quoi qu'en disent les défendeurs dans leurs écritures, l'expert judiciaire a purement et simplement évalué la valeur des biens immobiliers et des fonds de commerce qui y étaient exploités, dont la perte doit très exactement être compensée par l'indemnité de l'article 13 du bail dont les prévisions sont claires et précises, sauf à les dénaturer (jugement, p. 6, al. 3 à p. 7, al. 4) ; 1°) ALORS QU'une décision d'une juridiction administrative rendue en référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur l'arrêt rendu en référé le 24 mars 2009 par la Cour administrative d'appel de Nantes pour juger qu'il était « constant » que la parcelle louée aux époux Y... faisait partie du domaine public de la Commune, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des personnes parties à l'instance ; qu'en déduisant de l'arrêt du 24 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes l'appartenance du bien litigieux au domaine public, pourtant contestée par M. X... et la société MMA Iard, quand l'autorité de chose jugée ne leur était pas opposable dès lors qu'ils n'y étaient pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QU'un bien ayant appartenu au domaine public et déclassé ensuite par décret ne peut être intégré au domaine public que s'il est affecté à l'utilité publique et spécialement aménagé à cet effet ; qu'en affirmant néanmoins que le notaire aurait dû suspecter l'appartenance du terrain litigieux au domaine public en raison de la mention d'une nouvelle appartenance au domaine dans l'acte de vente du 28 septembre 1959 et d'un document délivré la commune, quand, en l'état du décret du 15 janvier 1948 ayant déclassé ce terrain, seule son affectation à l'utilité publique et la réalisation d'un aménagement spécial pouvaient le réintégrer dans le domaine public de sorte que les mentions visées étaient dépourvues de toute portée juridique, la Cour d'appel a violé les principes de la domanialité publique ; 4°) ALORS QUE le notaire qui possède des éléments de nature à établir de manière certaine les caractéristiques du bien, objet de l'acte qu'il instrumente, n'a pas à procéder à davantage de recherches ; qu'en affirmant que les mentions relatives à l'appartenance au domaine public du terrain faisant l'objet du bail instrumenté en septembre 1978 et en avril 1995 auraient dû attirer l'attention du notaire, quand, en l'absence d'affectation à l'utilité publique et d'un aménagement spécial, ces mentions n'étaient pas de nature à faire douter du déclassement de ce bien, de sorte que le notaire était fondé à se fier au décret du 15 janvier 1948 qui avait déclassé le bien, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir condamné solidairement M. X... et la société MMA Iard à payer aux époux Y... la somme de 705.000 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal avec anatocisme ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, le notaire est tenu, en qualité de rédacteur d'un acte, de vérifier préalablement les conditions nécessaires à sa validité ; qu'au cas particulier, il appartenait à M. A..., rédacteur du bail à construction reçu les 7 et septembre 1978 et conclu entre la ville de Tréguier et les époux Y..., puis à M. X..., son successeur, rédacteur de l'avenant à ce contrat reçu le 20 avril 1995, de s'assurer de la validité de la clause numéro 13 stipulant « les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par les preneurs resteront leur propriété et celle de leurs ayants cause. A l'expiration du bail arrivé à terme ou résiliation amiable ou judiciaire, le terrain loué restera la propriété de la ville de Tréguier à charge par cette dernière d'accepter l'exécution du pacte de préférence ci-après stipulé. Au cas où les preneurs ou leurs ayants cause renonceraient au bénéfice du pacte de préférence, la ville de Tréguier deviendrait propriétaire des constructions qui auraient été édifiées ainsi que du fonds de commerce, à charge par elle de verser au propriétaire une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert choisi amiablement par les parties ou désigné par le président du tribunal de grande instance de Guinguamp sur ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente » ; qu'en insérant cette clause, sans s'assurer au préalable de sa validité au regard de la domanialité publique du terrain, le notaire a commis une faute délictuelle, et non un simple manquement à son devoir de conseil ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité du décret du 15 janvier 1948 déclassant la ligne de chemin de fer de Plouëc à Tréguier et de l'acte de vente du 28 septembre 1959 par lequel le département des Côtes-du-Nord a vendu à la commune de Tréguier les terrains formant l'assiette de la gare et les bâtiments, alors qu'il est constant que la parcelle louée aux époux Y... faisait partie du domaine public de la commune, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes dans sa décision du 24 mars 2009 contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés ; qu'au reste, l'acte de vente du 28 septembre 1959 précité précise que la commune « conservera les immeubles acquis dans son domaine public », de même que le document intitulé « concession de la ville de Tréguier d'une parcelle à quais à M. Y... » délivré par la commune porte la mention expresse « domaine public », ce qui aurait dû attirer, à tout le moins, l'attention du rédacteur de l'acte ; que, par ailleurs, aucune faute ne peut être reprochée aux époux Y... qui n'étaient nullement contraints de conclure avec la commune, au terme du bail, une convention d'occupation du domaine public ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'entière responsabilité du notaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur le lien de causalité et sur les préjudices, la faute du notaire a causé directement aux époux Y... un préjudice matériel qui est constitué par la perte de l'indemnité contractuelle fixée à dire d'expert, soit 705.000 euros qu'ils auraient perçus de façon certaine si le contrat avait été validé, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, à l'inverse de ce que soutiennent les intimés, les bénéfices que les appelants ont tirés de l'exploitation de leur activité, pas plus que la valeur des investissements qu'ils ont réalisés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et l'assureur à payer cette somme, à titre de dommages-intérêts, aux époux Y..., lesquels n'étaient pas, en outre, comme l'a précisé le tribunal, tenus de limiter leur préjudice dans l'intérêt du responsable en acceptant de conclure, en 2008, la convention d'occupation du domaine public invoquée par les intimés (arrêt, p. 7, al. 5 à p. 8, al. 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'il pèse sur le notaire le devoir de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité des actes qu'il dresse et que, faute de s'acquitter de cette obligation, il est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'en l'espèce, force est de constater que M. A..., lors de la rédaction du bail conclu en dates des 7 et 9 septembre 1978, puis M. X..., à l'occasion de la rédaction de l'avenant conclu en date du 24 avril 1995, lequel renvoie aux prévisions de la première convention, ont manqué à leur obligation, puisque la juridiction administrative a décidé que ces actes étaient entachés de nullité, comme comprenant un article 13 violant les principes de la domanialité publique ; que contrairement à ce que soutiennent M. X... et la société MMA, il est indifférent à la caractérisation de cette faute qu'il ait pu exister un aléa quant à la qualification de droit administratif du terrain litigieux, dans la mesure où les défendeurs ne justifient pas de ce que les notaires ont avisé les époux Y... de cet aléa préalablement à la conclusion des conventions ; qu'en conséquence, M. A... et M. X... ont commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du Code civil que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il résulte encore des dispositions de l'article 1149 du même code que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et il est intégrale ; que de même, il ne saurait être reproché aux époux Y... d'avoir contribué à leur préjudice en défendant leurs intérêts avec insuffisamment de diligences devant le juge administratif, dans la mesure où, il est exact que les époux Y... ont préféré saisir le juge administratif en la forme d'un référé provision, et non sur le fond, et ont attendu le 10 juin 2009 pour saisir le Tribunal administratif de Rennes d'une requête en plein contentieux, il se déduit de la motivation des juges des référés que ce choix procédural était indifférent à l'issue du litige ; qu'enfin, le fait que les époux Y... aient tiré pendant trente ans des revenus d'activité de l'exploitation des lieux est indifférent à l'évaluation de leur préjudice, dans la mesure où les demandeurs poursuivaient l'objectif, comme dans toute opération économique de ce type, non seulement de tirer de leur investissement des revenus d'activité, mais également celui, parvenus au terme de leur activité professionnelle, de percevoir le fruit de leur investissement, soit en la forme du prix de cession de leurs fonds de commerce, soit en la forme de l'indemnité litigieuse ; que les fautes commises par M. A... et M. X... ont donc privé les époux Y... d'un gain distinct des revenus d'activité dont ils ont pu par ailleurs bénéficier ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. X... et la société MMA à payer aux époux Y... la somme de 705.000 euros correspondant à la valeur des bâtiments et des fonds de commerce établis en pure perte par les époux Y..., puisque, quoi qu'en disent les défendeurs dans leurs écritures, l'expert judiciaire a purement et simplement évalué la valeur des biens immobiliers et des fonds de commerce qui y étaient exploités, dont la perte doit très exactement être compensée par l'indemnité de l'article 13 du bail dont les prévisions sont claires et précises, sauf à les dénaturer (jugement, p. 6, al. 3 à p. 7, al. 4) ; ALORS QU'en toute hypothèse, une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que la faute du notaire avait causé directement aux époux Y... un préjudice matériel constitué par la perte de l'indemnité contractuelle s'élevant à 705.000 euros, bien que la faute reprochée au notaire ait consisté à n'avoir pas attiré leur attention sur la domanialité de la parcelle de sorte que sans ce manquement ils n'auraient pas donné suite à leur projet et n'auraient donc pu bénéficier de la clause contractuelle 13 d'indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil que le débiteur darticle 1382 du Code civil.article 1351 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel