Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110529
- Date
- 6 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10529 F Pourvoi n° S 16-23.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Soraya X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société gestion espace équitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société gestion espace équitation, 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 5°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , 6°/ à la société CEGEMA, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Swisslife France, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de toutes ses demandes à l'encontre de la société Gestion Espace Equitation et de la société Generali ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QU'en raison du rôle actif du créancier à l'activité proposée, un centre équestre qui dispensait des cours d'équitation était tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; qu'il incombait dès lors à madame Y... de rapporter la preuve d'une faute de la société Gestion Espace Equitation, ayant participé à la production du dommage ; qu'il était constant que le jour des faits madame Y..., qui avait déjà reçu trois leçons, devait s'initier au galop ; qu'en page 5 de ses conclusions, madame Y... reprenait, en les admettant, les termes de la déclaration de sinistre adressée par la société Gestion Espace Equitation à son assureur le 9 décembre 2010, selon lesquels la cavalière avait « refusé de monter Orane, jument spéciale pour les initiations parce qu'elle trouvait qu'elle ne galopait pas. Tonnerre lui a donc été affecté, cheval habituellement utilisé de l'initiation au galop 4/5. Elle venait de faire un tour de manège au galop le cheval est repassé au trot puis est reparti au galop, c'est alors que la cavalière s'est penchée en avant et s'est mise à crier, le cheval a accéléré le galop sur deux foulées, la cavalière est tombée » ; qu'il en résultait que le cheval Tonnerre utilisé de l'initiation au galop 4/5 correspondait au niveau de madame Y..., cavalière débutante ; qu'en soutenant, en page 6 de ses conclusions, que le cheval Tonnerre était habituellement utilisé pour l'initiation au galop 4/5, madame Y... modifiait les termes de la déclaration de sinistre, pourtant admis ; que toutefois, cette modification des termes – et du sens – de la déclaration précitée, n'était assortie d'aucun élément de preuve ; qu'ainsi, il n'était démontré ni que le cheval Tonnerre aurait été utilisé pour la seule initiation au galop 4/5, mais pas à compter de l'initiation générale et jusqu'au niveau 4/5, ni que son tempérament plus vif que celui du cheval Orane précédemment attribué à madame Y..., n'aurait pas été adapté au niveau de celle-ci, ayant déjà reçu trois leçons d'équitation et devant faire, lors de la quatrième séance, l'apprentissage du galop en manège, ni qu'elle n'avait pas acquis un niveau d'équilibre suffisant au cours des premières séances ; qu'en l'absence de manquement fautif établi à l'encontre de la société Gestion Espace Equitation, les demandes de madame Y... ne pouvaient prospérer et c'est à bon droit que le premier juge l'en a déboutée (arrêt, pp. 4-5) ; qu'il n'était pas contestable, ni contesté que madame Y... était débutante et en était à son quatrième cours d'équitation lorsque l'accident a eu lieu ; que, cependant, madame Y... ne versait aux débats aucun document qui permettrait de confirmer sa version des faits alors que cette dernière était contredite par le centre équestre à savoir que la monitrice qui s'occupait d'elle avait poussé le cheval à galoper plus vite, à une vitesse inadaptée à sa situation de cavalière inexpérimentée ; que le centre équestre confirmait dans ses écritures les éléments communiqués dans sa déclaration de sinistre à savoir que c'était madame Y... après un tour de galop qui en criant brusquement en se penchant sur le cheval avait effrayé ce dernier, le poussant à accélérer brusquement en déséquilibrant sa cavalière ; que le cheval sur lequel se trouvait madame Y... était selon le centre utilisé pour l'initiation au galop 4/5 ; qu'il n'était pas établi que ce cheval fût d'une nature particulièrement nerveuse et que son caractère ait eu un lien direct avec l'accident dans la mesure où selon le centre il semblait que l'accélération brusque du trot fût due à l'unique intervention non prévisible de madame Y... ; que dans ces circonstances il convenait de débouter madame Y... de sa demande tendant à faire retenir la responsabilité de la société Gestion Espace Equitation dans la survenue de sa chute et rejeter la demande d'expertise (jugement, pp. 7-8) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le centre équestre, qui dispense des leçons d'équitation, répond des manquements à son obligation de prudence et de diligence ; que, par ses dernières écritures d'appel (p. 6, al. 5 à 8, p. 7, al. 5 à 10), madame Y..., soulignant que sa chute avait eu lieu lors de sa première expérience de galop, qu'elle n'avait pas sollicité l'accélération de l'allure du cheval qui lui avait été attribué pour la première fois et avait été incapable de le faire ralentir, avait fait valoir que le centre équestre avait manqué à son obligation de prudence et de diligence en ne s'assurant pas qu'elle était capable, avant de faire cette première expérience de galop, de s'adapter aux réflexes du cheval et de maîtriser son accélération et son ralentissement ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute du centre équestre, à relever que madame Y... avait acquis un niveau d'équilibre suffisant par ses trois premières leçons et ne démontrait pas que le cheval à elle confié était inadapté à son niveau, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le centre équestre n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de diligence en ne s'assurant pas que madame Y... était capable, avant de faire sa première expérience de galop, avec un cheval qu'elle ne connaissait pas, de s'adapter aux réflexes dudit cheval et de maîtriser son accélération et son ralentissement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si un centre équestre, qui dispense des cours d'équitation, n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens au regard du rôle actif de son créancier, il incombe néanmoins audit centre équestre de démontrer que le cheval utilisé est adapté au niveau de l'élève, le choix de son cheval devant être effectué ou contrôlé par le centre équestre, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à cet égard ; qu'en estimant, pour écarter toute responsabilité du centre équestre, que madame Y... ne démontrait pas que le cheval à elle confié était inadapté à son niveau, cependant qu'il appartenait au contraire au centre équestre de démontrer que ledit cheval était bien adapté à une première expérience de galop, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel