Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110530
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 837 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10530 F Pourvoi n° K 16-23.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Ecurie du domaine, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société L'Ecurie du domaine ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un éleveur d'équidés (M. X..., l'exposant), vendeur d'un cheval, de ses demandes tendant à voir condamner l'acquéreur (l'EARL Ecurie du Domaine) à lui payer la somme de 8 372 € au titre du prix ainsi qu'à réparer le préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE M. X... justifiait d'une facture du 5 avril 2013 portant sur la vente du cheval Tougou Brimbelles pour le prix de 7 000 € HT et 8 372 € TTC, facture émanant, à l'instar des autres factures produites par lui et datées de 2014, de son facturier et portant le numéro 27 ; que l'EARL Ecurie du Domaine justifiait de la revente immédiate de ce cheval à une cliente pour le prix HT de 8 000 € le 6 avril 2013 ; qu'il était justifié d'un règlement par chèque en date du 16 avril 2013 par l'EARL Ecurie du Domaine à M. X... ; que mention du numéro de ce chèque avait été porté par l'EARL sur son exemplaire de la facture alors que l'exemplaire de M. X... portait la mention non réglée, ce dernier ayant imputé le règlement à une autre facture datée du 16 avril 2013 concernant le poney Rubi Gaudinière ; que cependant cette facture établie le même mois que la précédente n'émanait pas du facturier de l'éleveur et ne portait aucun numéro et interrogeait sur son établissement dès lors qu'aucune des mentions, y compris celle de son règlement par chèque avec le numéro de celui-ci le jour même de l'émission de la facture, n'était manuscrite ; que, dans le même temps, la présence des deux équidés au sein du centre équestre de l'EARL Ecurie du Domaine n'était pas contestée par M. X... et était justifiée par les attestations versées aux débats par l'EARL et émanant d'une ancienne salariée qui attestait que les deux équidés étaient arrivés en 2011 en dépôt-vente, qu'elle avait procédé elle-même à l'affichage et confirmait qu'ils étaient à ce titre régulièrement présentés aux clients intéressés, et de la vétérinaire selon laquelle, systématiquement consultée par l'EARL avant l'achat d'un équidé pour une expertise, elle ne l'avait été que pour le cheval Tougou Brimbelles et non pour le poney, représentant d'ailleurs un budget trop élevé pour le centre et souffrant d'un vice rédhibitoire ; qu'enfin Mme Z... justifiait avoir eu en dépôt-vente le poney avant l'EARL mais avoir proposé le transfert à l'EARL courant mai 2011 ; que M. X... n'expliquait pas la raison pour laquelle il aurait laissé ses animaux au sein de l'EARL, deux ans avant d'établir les factures de vente ; que la seule explication plausible à cet état de fait non contesté était l'existence d'un contrat de dépôt-vente entre ces deux professionnels dont la preuve écrite n'était nullement exigée et dont la preuve était établie par les circonstance de fait et les témoignages ; qu'il n'expliquait pas davantage la raison pour laquelle il avait imputé le règlement intervenu par chèque du 16 avril 2013 à la dernière des ventes et factures et non à la première, quand les deux étaient du même montant, si ce n'était le fait que le poney en dépôt-vente depuis plusieurs années ne trouvait pas d'acquéreur (arrêt attaqué, p. 4, 3ème §, et p. 5, 1er, 2ème et 4ème §) ; ALORS QUE les mentions obligatoires d'une facture portent sur le nom des parties, leur adresse, la date de la vente, la quantité, les dénomination et prix unitaire hors TVA des produits vendus ou services rendus, la date à laquelle le règlement doit intervenir ; qu'en l'espèce, l'éleveur soutenait avoir vendu non seulement le cheval Tougou Brimbelles suivant la facture litigieuse du 5 avril 2013 remise à l'acquéreur, mais également, le 16 avril suivant, le poney Rubi Gaudinière, selon facture réglée le même jour comprenant toutes les mentions obligatoires légalement requises ; que, pour décider cependant, par infirmation du jugement, que ce règlement serait prétendument venu éteindre la première facture et que la seconde ne justifiait pas de la vente du poney, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que les mentions de celle-ci n'étaient pas manuscrites, qu'elle n'émanait pas du facturier de l'éleveur et ne portait aucun numéro ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté aux exigences légales des prescriptions qui n'y figurent pas, en violation de l'article L. 441-3 du code de commerce ; ALORS QUE, en outre, en cause d'appel, l'exposant rappelait (v. ses concl. n° 2, p. 10, § 14.1, prod.), que dans « son grand livre comptable », tant la première facture que la seconde avaient été « enregistrées à leur date » et « dans l'ordre chronologique », ainsi que « le règlement intervenu », « enregistré à la date de l'encaissement du chèque le 19 avril 2013 », le grand livre comptable reprenant « de la même manière », « au compte "vente de chevaux" ( ) les ventes dans l'ordre chronologique » ; qu'en retenant que la seconde facture ne justifiait pas de la vente du poney, sans répondre à ces conclusions déterminantes dont il ressortait, comme l'avait relevé le premier juge, qu'aussi bien ladite vente que son règlement avaient été régulièrement enregistrés dans les écritures comptables de l'éleveur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, au surplus, dans ses écritures d'appel (p. 10, § 15.1), l'exposant soulignait que, selon M. A..., « adjoint technique principal à l'institut du cheval français et de l'équitation (IFCE) », « compte tenu de ses résultats en compétition, la valeur du poney était parfaitement adaptée » ; qu'en délaissant cette argumentation, pourtant fondée sur l'avis d'un professionnel, dont il ressortait, comme l'avait rappelé le premier juge, que le prix facturé pour la vente de l'animal correspondait parfaitement à sa valeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, le contrat de dépôt-vente suppose la rémunération du dépositaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris pour retenir l'existence d'un supposé contrat de dépôt-vente relatif au poney, invoqué par l'acheteur ; qu'en s'abstenant d'examiner, bien qu'elle y eût été invitée, si ce dernier justifiait à cet égard d'une quelconque demande de prise en charge des frais afférents à un tel contrat, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1947 et suivants du code civil.
Articles de loi cités
article L. 441-3 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel