Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110531
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 734 322 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10531 F Pourvoi n° Y 16-24.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. Gaëtan Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement, d'AVOIR déclaré Monsieur Sébastien X..., entrepreneur, entièrement responsable des conséquences dommageables résultant d'une faute dans la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur au domicile des époux Y..., et de l'AVOIR condamné en conséquence à leur payer les sommes de 7 343,22 euros au titre des travaux de reprise des désordres et de 4 399,50 euros à titre de dommages-intérêts AUX MOTIFS QU'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'ainsi la cour n'a pas à répondre aux moyens tirés de la nullité du jugement figurant dans le corps des conclusions de Monsieur X... mais non repris dans le dispositif ; ALORS QUE les juges d'appel, saisis des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions, sont tenus de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des écritures même s'il n'a pas été repris explicitement dans le dispositif ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soulevé la nullité du jugement en ce que le Tribunal avait statué ultra petita en le condamnant à indemniser Madame Y... non mentionnée dans le jugement comme demanderesse à réparation ; qu'en refusant d'examiner le moyen de nature à justifier le prononcé de la nullité du jugement, motif pris que ce moyen n'aurait été que développé dans les motifs des conclusions d'appel de Monsieur X... mais n'aurait pas été repris dans le dispositif, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Sébastien X..., entrepreneur, entièrement responsable des conséquences dommageables résultant d'une faute dans la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur au domicile des époux Y..., et de l'AVOIR condamné en conséquence à leur payer les sommes de 7 343,22 euros au titre des travaux de reprise des désordres et de 4 399,50 euros à titre de dommages-intérêts. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de Monsieur X..., les moyens soutenus par celui-ci pour contester les conclusions de l'expert ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont déjà connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il y a lieu d'ajouter que le descriptif de la pompe à chaleur que produit Monsieur X... est, selon ses propres écritures, un ‘document commercial' qui ne saurait avoir de valeur contractuelle et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'il avait été remis à M. Y... avant la signature du devis et que, comme l'ont indiqué les premiers juges, seul le devis recèle la volonté des parties ; qu'en outre, le diagnostic, même s'il n'a pas non plus de valeur contractuelle, comme il le précise, permet de connaître ce que les époux Y... recherchaient dans une autre solution de chauffage que celles dont disposait leur maison et l'hypothèse de travail qui avait été celle de Monsieur X... et sur la base de laquelle il leur a conseillé la pompe à chaleur litigieuse ; que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, cette ‘hypothèse de travail' retenait les mêmes températures que celles que l'expert a retenues dans son rapport et prévoyait que la pompe à chaleur deviendrait le seul système de chauffage de la maison ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Monsieur X... avait manqué à son devoir de conseil en installant dans la maison des époux Y... une pompe à chaleur sous-dimensionnée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'installateur d'une pompe à chaleur doit remplir une obligation de conseil et réaliser son installation selon les règles de l'art ; que sur ce point, l'expert relève le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur ; que Monsieur X... conteste une telle faute dès lors qu'il mentionne que l'installation intervenait en relève de chaudière et estime en conséquence que les calculs de l'expert judiciaire sont erronés et qu'il aurait dû prendre en compte une température minimum de référence de zéro degré et non de -9° pour déterminer la puissance de la pompe à chaleur nécessaire au chauffage de l'immeuble ; que pourtant le propre devis établi le 31 août 2007 par Monsieur X... vise précisément l'hypothèse d'une température extérieure de -9° sur laquelle repose le diagnostic qu'il réalise préalablement à la vente de la pompe à chaleur litigieuse ; que par ailleurs, ce diagnostic vise manifestement un mode de chauffage unique par comparaison avec une solution par fioul et pour des besoins thermiques annuels de 15 090 kwh ; qu'il ne mentionne à aucun moment qu'il s'agit d'une installation en relève de chaudière ; qu'en définitive seul ce devis détermine la volonté des parties alors que l'indication sur les factures « fournitures et installation d'une PAC en relève de chaudière » ne constitue pas un élément contractuel ; que la faute contractuelle est établie par ce sous -dimensionnement de la pompe à chaleur ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le fournisseur et installateur d'un matériel de chauffage satisfait à son obligation de conseil lorsqu'il informe l'acquéreur des spécificités et usage dudit matériel ; que tout en retenant, par adoption des motifs du jugement confirmé, que Monsieur X... avait porté sur sa facture, conforme aux prévisions chiffrées de son devis, la mention « relève de chaudière », sans observations ni réserves de la part des époux Y..., lors de son règlement, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'il avait manqué à son obligation de conseil en fournissant une pompe à chaleur sous-dimensionnée et en les informant pas du caractère uniquement complémentaire de cet élément d'équipement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard des articles 1135 et 1147 du code civil qu'elle a ainsi violés ; ALORS DE SECONDE PART QUE, subsidiairement, les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir un conseil adéquat dont la réparation du dommage causé doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en accordant une indemnisation aux époux Y... à hauteur du montant des travaux de reprise et de réparation d'un trouble de jouissance et non pas seulement à hauteur de la chance perdue d'avoir un conseil précis, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel