Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110532
- Date
- 6 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° Y 15-21.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société VB Congrès évènement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Netdcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. Christophe X..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société VB Congrès évènement ; Sur le rapport de Mme Kloda , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VB Congrès évènement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société VB Congrès évènement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VB Congrès Evènement (VBCE) de ses demandes de résolution du contrat conclu avec la société Netdcom aux torts de cette dernière et de condamnation à paiement de cette société en restitution des sommes versées et en indemnisation ; Aux motifs propres qu'il appartient à VBCE, qui n'a manifesté aucun désaccord au cours de l'exécution du contrat et a sans réserves et intégralement réglé la prestation fournie, de démontrer aujourd'hui que Netdcom n'a pas rempli ses obligations et que les fautes qu'elle a commises justifient la résolution du contrat ; que l'affirmation de principe formulée à plusieurs reprises dans les écritures de l'intimée que, si le travail réalisé avait été convenable, elle n'aurait pas engagé d'instance, établit uniquement un désaccord entre elle-même et Netdcom mais n'est pas probante d'une faute ou d'une carence imputable à l'intimée dans la réalisation de ses obligations contractuelles ; que, pour démontrer que le fonctionnement du site n'est pas satisfaisant, l'appelante, qui ne produit ni constat d'huissier, ni expertise amiable ou judiciaire, communique exclusivement trois courriels qui lui ont été adressés les 29 octobre, 30 octobre et 5 novembre 2012 par des clients qui n'étaient pas parvenus à confirmer leur inscription ou à vérifier que leur paiement avait bien été pris en compte ; que VBCE s'étant plainte de ces trois incidents auprès de Netdcom, cette dernière, après avoir vérifié le fonctionnement du site, l'a informée qu'il n'existait aucun motif pouvant expliquer ces dysfonctionnements et expliqué que les clients avaient vraisemblablement effectué une fausse manoeuvre ou omis de renseigner une rubrique ; que dans un courriel très précis en date du 6 novembre 2012, Netdcom rappelait à sa cocontractante que, conformément au cahier des charges, elle avait laissé à sa disposition un encadré lui permettant d'expliquer de la manière qui lui conviendrait l'intégralité du processus d'inscription devant être suivi par ses clients mais que cet encadré était toujours vierge ; qu'elle invitait en conséquence VBCE à le remplir pour éviter toute erreur aux visiteurs de son site désireux de procéder sans erreur à leur inscription ; que l'appelante ne produit aucune pièce démontrant l'existence de nouveaux incidents après l'envoi de cette réponse de Netdcom et que recevant, selon ses propres dires, de très nombreuses inscriptions sur son site Internet, elle ne peut prétendre démontrer un non fonctionnement habituel du site créé par l'intimée en produisant exclusivement trois réclamations adressées entre le 29 octobre et le 5 novembre 2012 ; que, pour établir l'absence de développement d'un module de création d'impression de factures performant, VBCE produit ses courriels adressés à Netdcom ; que ces pièces, qui émanent d'elle-même, peuvent d'autant moins emporter la conviction que l'intimée y a immédiatement répondu que les difficultés d'impression des factures provenaient exclusivement du "pare-feu" mis en place sur les postes des employés de VBCE ; que cette dernière communique également deux factures de décembre 2012 portant des montants erronés mais que ces deux documents ne sont pas plus probants en l'absence de toute constatation contradictoire de la saisie des données ayant donné lieu à leur émission, étant une nouvelle fois relevé qu'un dysfonctionnement continu ne peut être démontré par la production de deux pièces ; que par ailleurs, en septembre 2012, l'appelante avait décidé de confier à Netdcom le développement de son site et la création de nouveaux mini sites, projet qui n'a pas abouti en raison d'un violent incident ayant opposé son responsable de la communication, Monsieur Z..., à l'un des salariés de l'intimée, laquelle a fait connaître le 16 octobre 2012 à sa cocontractante qu'elle répondrait désormais à ses demandes concernant les ajustements de son site déjà créé mais qu'elle ne désirait plus travailler sur de nouveaux projets la concernant ; que VBCE ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir développé un module de création d'impression de factures, alors que, dans un courriel en date du 18 septembre 2012, Philippe Z..., écrivait : « Nous avons identifié un nouveau besoin : nous avons besoin d'éditer tout ou partie des factures au moyen d'une sélection dans une colonne à cocher correspondant à chaque inscription groupe et/ou individuelle. Dans la mesure où il était prévu dans l'encadré en bas de page du cahier des charges la création d'un module pour une impression de factures PDF facilitée mais que ce module n'a jamais été détaillé par nos soins, nous estimons qu'il fait partie du devis à venir » ; que ce courriel démontre que le module d'impression de facture ne faisait pas partie du contrat initial mais devait faire l'objet d'un devis postérieur dans le cadre des relations poursuivies avec Netdcom, ce qui empêche VBCE de se plaindre de son absence de réalisation ; que l'appelante se plaint en outre d'un problème de sécurisation de son site et, pour en justifier, produit un courriel de Persistance Websoft, société qu'elle a mandatée pour prendre la suite de Netdcom après le conflit survenu en octobre 2012 ; que Netdcom fait à juste titre observer que le défaut de sécurité qui aurait été constaté n'a fait l'objet d'aucune plainte et n'a donné lieu à aucun incident avant ou après l'intervention de Persistance Websoft et que le courriel de cette dernière, dont on peut comprendre l'intérêt à critiquer le travail réalisé par une société concurrente avec laquelle son client était en conflit, n'est corroboré par aucun constat émanant d'une société indépendante et ne permet pas de vérifier l'importance du problème de sécurité qui aurait été découvert ; que l'appelante ne fait d'ailleurs état d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par ce défaut de sécurité et ne saurait solliciter une indemnisation à ce titre ; que l'appelante ne produit pas le devis établi par Persistance Websoft mais uniquement la facture émise par cette société, laquelle n'est nullement détaillée et ne permet pas de savoir si Persistance Websoft a procédé à l'entière reprise du site créé par Netdcom comme le soutient l'appelante ou seulement aux développements du programme qui devaient être initialement confiés à l'intimée ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que VBCE n'apportait pas la preuve qui lui incombait des griefs dont elle faisait état pour solliciter la résolution du contrat ; que, pour démontrer le non respect des délais contractuels, VBCE produit le planning établi par Netdcom qui faisait état d'un « début de projet au 2 avril 2012 et d'une fin au 14 juillet 2012 » ; que la lecture du planning détaillé, également communiqué par l'appelante, permet cependant de vérifier qu'il précisait la liste des taches devant être accomplies avant le 31 juillet 2012, date limite fixée dans les conditions générales du contrat signées par les parties pour la remise par Netdcom de l'outil créé à VBCE, mais ne faisait pas état d'une date de mise en service de cet outil alors que la mise en ligne d'un site Internet suppose toujours la réalisation de tests et d'ajustements et ne peut être concomitante à sa livraison au client ; qu'il est démontré par les courriels échangés entre VBCE et Netdcom que la livraison est intervenue le 26 juillet, soit avant la date contractuellement prévue, et que la mise en ligne a été effectuée le 25 septembre 2012 après que VBCE ait réclamé diverses modification ajustements et la création de nouveaux « mini-sites » sans se plaindre à aucun moment d'un quelconque retard apporté à l'exploitation effective de son nouveau site ; que l'existence d'un retard n'est donc pas plus démontré, ce qui conduit à confirmer également la décision en ce qu'elle a débouté VBCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts (arrêt p. 4 à 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que la société VBCE a bien conclu un contrat avec la société Netdcom pour la création, la fourniture et la mise au point d'un site concernant l'ensemble de ses activités ; que la société VBCE a introduit son instance en invoquant différents motifs d'imperfection dans le fonctionnement du site fourni ; qu'elle invoque à l'appui de son instance le retard dans la mise en place de ce site ; qu'elle évoque différentes difficultés rencontrées dans le suivi et l'utilisation de ce site par ses propres clients ; qu'elle considère de ce fait pouvoir demander la résolution même du contrat avec répétition de l'ensemble des sommes versées par elle auprès de la société Netdcom ; que sur ces éléments elle a considéré pouvoir assigner la société Netdcom devant le tribunal de commerce de Blois et voir cette société succomber à ses prétentions ; que cependant la société VBCE n'apporte aucunement la preuve formelle des dommages prétendument subis par elle ; que les éléments contractuels passés entre elle et la société Netdcom ont été parfaitement formalisés par les règlements effectués ; que dès lors le contrat était parfaitement conclu entre les deux sociétés sans réserve ni réclamation de la société VBCE, cette dernière n'évoquant jamais les journées compensatoires prévues au contrat ; que la société Netdcom démontre qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles et même au-delà par la mise en place de Templates en nombre supérieur à ceux prévus contractuellement ; qu'elle est toujours intervenue pour le règlement même des difficultés rencontrées par les clients de la société VBCE alors même que cela n'entrait pas dans sa mission ; qu'il n'était pas du ressort de la société Netdcom de créer des sites supplémentaires, mais que seule la société VBCE en a la charge, le suivi, l'exploitation et la responsabilité ; que le retard évoqué par la société VBCE n'a pas été non plus évoqué par cette dernière lors de ses règlements à la société Netdcom ; que la société VBCE n'apporte en rien la preuve indubitable de dommages subis graves pouvant entraîner la mise en cause de l'économie générale du contrat ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de statuer ainsi (jugement p. 3 in fine & p. 4) ; 1°) Alors que le prestataire informatique est tenu d'un devoir de conseil qui l'oblige à envisager les risques de l'absence de définition précise des besoins de son client pour le projet concerné et à s'enquérir des informations nécessaires pour l'élaboration d'une installation adaptée ; qu'en écartant tout manquement de la société Netdcom au titre du module d'inscription se trouvant sur le site internet livré à la société VBCE, au motif que l'encadré dans lequel cette dernière avait été invitée à détailler le processus d'inscription qui devait être suivi par ses clients était resté vierge, comme la société Netdcom l'avait rappelé à la société VBCE par courrier du 6 novembre 2012, quand la société Netdcom avait livré le site internet le 25 septembre précédent, date à laquelle ce module devait être opérationnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Netdcom ne s'était pas suffisamment enquise en temps utile des besoins de son client, pour délivrer une prestation conforme dans le délai imparti ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1184 du code civil ; 2°) Alors que commet un manquement grave de nature à justifier la résolution du contrat, le prestataire de services informatiques qui s'est engagé à la réalisation d'un site internet comportant des fonctionnalités, précisément énumérées, qui livre un site ne permettant pas l'utilisation effective de ces fonctionnalités; qu'en écartant l'existence de dysfonctionnements du site internet livré par la société Netdcom, motif pris que la société VBCE ne se prévalait, à propos du module informatique d'inscription, que de trois réclamations émises par des tiers entre le 29 octobre et le 5 novembre 2012 et, pour le module de facturation, de deux erreurs de TVA, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 6 à 8), si l'accumulation de ces erreurs n'était pas de nature à caractériser de graves dysfonctionnements généraux du site internet livré, justifiant le prononcé de la résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 3°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que la création d'un module d'impression de facture ne faisait pas partie du contrat conclu le 23 mars 2012 entre les société VBCE et Netdcom, puisque l'un des préposés de la société VBCE avait écrit ensuite, le 18 septembre 2012, que le module d'impression de facture PDF facilité n'avait pas été détaillé et que ce préposé « estim[ait] qu'il fai[sai]t partie du devis à venir », quand, aux termes clairs et précis du cahier des charges signé le 23 mars 2012, « la création d'un module pour une impression des factures PDF facilitée » avait été prévue, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) Alors que le prestataire de services informatiques est tenu de garantir la sécurité du système qu'il élabore ; qu'en refusant de prendre en compte le défaut de sécurité du site internet élaboré par la société Netdcom, au motif que ce défaut avait été relevé par une société concurrente, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 8), si la manipulation technique décrite par cette société dans sa lettre à la société VBCE ne permettait pas de s'assurer objectivement d'une faille de sécurité suffisant à caractériser un manquement grave aux obligations du prestataire de services informatiques, peu important l'absence de conséquences irrémédiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 5°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que la lecture du planning détaillé indiquait une liste des tâches devant être accomplies avant le 31 juillet 2012 quand, aux termes clairs et précis de cet acte, le planning pour le « projet VBCE » indiquait : « début : 2/4/12 », « fin : 14/7/12 », que la dernière date de fin indiquée dans la liste des tâches était également le 14 juillet 2012 et qu'il n'était fait mention du 31 juillet 2012 que dans les conditions générales comme la date au-delà de laquelle le retard de livraison donnait droit à des demi-journées compensatoires de prestations par la société Netdcom, ce qui n'excluait nullement que la période antérieure à cette date correspondît également à un retard, la cour d'appel a encore méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 6°) Alors qu'en écartant en outre tout retard fautif, au motif inopérant que la mise en service du site internet supposait une période d'adaptation, ce dont ne s'était jamais plainte la société VBCE, quand, en tout état de cause, le respect de ce délai aurait permis une mise en service effective plus précoce et aurait ainsi permis d'éviter les difficultés rencontrées en octobre 2012, immédiatement après la mise en service le 25 septembre, pour des inscriptions à un congrès devant se tenir au mois de décembre suivant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier légalement sa décision d'écarter un manquement à ce titre ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 1184 du code civil.article 1184 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel