Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110534
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° F 16-21.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mut ré, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle mieux-être, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Mutuelle mieux-être a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mut ré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelle mieux-être la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mut ré, demanderesse au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation partielle de la sentence rendue entre les sociétés Mut Ré et Mutuelle mieux-être et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Mut Ré au paiement à la société Mutuelle mieux-être de la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « MUT RE soutient, d'une part, que le tribunal arbitral a statué ultra petita en ordonnant aux parties de conclure un accord de cut-off alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée, en en fixant le contenu et en imposant l'intervention d'un expert désigné par lui et dont il a adopté d'avance les conclusions, d'autre part, qu'il a excédé ses pouvoirs, en prescrivant la conclusion d'un accord contenant des obligations nouvelles et essentielle fixées par lui, enfin, que le tribunal arbitral n'a pas exercé sa mission juridictionnelle en décidant d'avance d'adopter les conclusions d'un expert. Considérant que dans son mémoire en réplique (point 5 du dispositif), MME a demandé au tribunal arbitral, s'il faisait droit à la demande de MUT RE d'une sortie du traité selon un cut off, de préciser que les parties devraient procéder au calcul des provisions à verser par MUT RE sur la base de l'ensemble des fichiers techniques disponibles à la date de la sentence ; Considérant que de telles demandes impliquaient que les parties se rapprochent pour le décompte des sommes restant dues; que, dès lors, le tribunal arbitral, en constatant l'accord de principe des parties sur la formule du cut-off, en définissant les règles qui encadraient la détermination de ses effets, et en renvoyant aux parties le soin de convenir de la date du cut-off, du champ des affaires concernées, de l'évaluation actuarielle des engagements du réassureur, de la nature des actifs transférés et de leur évaluation, des paiements effectués ainsi que de la date des règlements, et de liquider les sommes dues sur la base du rapport d'un actuaire, n'a pas outrepassé les limites des prétentions dont il était saisi ni excédé ses pouvoirs et s'est borné à faire usage de la faculté offerte à tout juge d'ordonner une expertise sur un point technique même en l'absence de demande expresse en ce sens ; Considérant, enfin, que le tribunal arbitral était saisi par MME d'une demande de condamnation de MUT RE au paiement d'une somme de 2.596.006,60 euros au titre de la quote-part des provisions mathématiques; que la sentence n'a pas liquidé les provisions mais fixé les règles que les parties devaient mettre en oeuvre pour leur calcul après l'intervention du cabinet d'actuaires ; que, contrairement à ce que prétend MUT RE, le tribunal arbitral n'a pas décidé d'avance d'adopter les conclusions de l'expert et ne s'est pas dessaisi du litige, mais s'est expressément réservé, au point 15 du dispositif, de trancher les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion du compte fait entre les parties ; Que le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut donc qu'être écarté ; ( ) MUT RE fait valoir, d'une part, que le tribunal arbitral a désigné un expert, la société ACTELIOR sans en informer les parties qui ont été privées de la possibilité de le récuser, d'autre part, qu'il n'a pas permis aux parties de discuter les conclusions de l'expert, enfin qu'il a imposé la conclusion d'un contrat dont il a fixé les grandes lignes sans inviter les parties à discuter de cette initiative. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit le tribunal arbitral était saisi d'une demande tendant à renvoyer aux parties le calcul des sommes restant dues et que la fixation des principes de ce calcul était l'objet même du contentieux de sorte que le grief de violation de la contradiction n'est pas fondé à cet égard ; Considérant, en second lieu, d'une part, que les rapports du cabinet actuariel ACTELIOR ont été versés aux débats devant les arbitres tant par MME (courriel du 13 novembre 2014) que par MUT RE (courriel du 13 novembre 2014), que les méthodes retenues par cet actuaire pour le calcul des provisions ont été discutées et que son impartialité n'a été mise en doute par aucune des parties au cours des débats ; d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal arbitral s'est réservé d'examiner les difficultés nées lors du compte des parties ; Considérant que le deuxième moyen d'annulation doit donc être écarté ; ( ) MUT RE soutient qu'en désignant comme expert la société ACTELIOR dont ils relevaient qu'il était le cabinet d'actuaires retenu par MME, les arbitres ont méconnu le principe d'égalité des parties, alors, au surplus, que le prononcé de la sentence les a dessaisis de leur pouvoir juridictionnel. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, d'une part, les deux parties ont produit des rapports du cabinet ACTELIOR dont MUT RE a accepté les méthodes, d'autre part, que le tribunal arbitral s'est réservé la connaissance des difficultés résultant du compte des parties ; Que le moyen doit donc être écarté ; ( ) Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que MUT RE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer 50.000 euros à MME » ; 1. ALORS QUE la mission des arbitres est strictement définie par son objet, tel qu'il résulte des prétentions que les parties leur ont soumises ; que pour affirmer que le tribunal arbitral n'avait pas méconnu sa mission, l'arrêt attaqué a énoncé que, dans son mémoire en réplique du 14 août 2014, la société MME avait demandé au tribunal arbitral, dans l'hypothèse où celui-ci ferait droit à la demande de la société MutRé d'une sortie du traité de réassurance en cause selon un « cut-off », de préciser que les parties devaient procéder au calcul des provisions à verser par cette dernière société sur la base de l'ensemble des fichiers techniques disponibles à la date de la sentence et ordonner leur communication à cette fin ; que l'arrêt en a déduit que le tribunal arbitral pouvait renvoyer aux parties le soin de convenir de la date du cut-off, du champ des affaires concernées, de l'évaluation actuarielle des engagements du réassureur, de la nature des actifs transférés et de leur évaluation, des paiements effectués ainsi que de la date des règlements, et de liquider les sommes dues sur la base du rapport d'un actuaire ; qu'en statuant ainsi, quand le tribunal arbitral, dans le point 3 du dispositif de sa sentence du 22 janvier 2015, avait mis à la charge des parties une obligation de faire, consistant à conclure elles-mêmes un accord pour matérialiser le « cut-off » au 31 décembre 2014, qui n'avait été sollicitée par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 1492, 3° du code de procédure civile, ensemble l'article 1464, alinéa 2, du même code ; 2. ALORS QU' il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents de la cause ; que dans son point 15, le dispositif de la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 énonçait que la clause d'arbitrage faisait « obligation au Président du Tribunal arbitral de rendre exécutoire cette sentence », pour en déduire « qu'en cas de difficulté, le Tribunal arbitral prendra toute disposition nécessaire afin de rendre exécutoire ses décisions » ; que, partant, ce chef du dispositif ne concernait que la faculté pour le tribunal arbitral de rendre sa sentence exécutoire, le tribunal arbitral ayant jugé, au point 6 du dispositif, que la société Mut Ré était redevable de la liquidation des sinistres et prestations des affaires souscrites en 2009 et 2010 sur la base des calculs actuariels à établir au 31 décembre 2014 et qui devaient être soumis aux parties avant le 31 mars 2015, soit postérieurement au prononcé de la sentence et, au point 7 du même dispositif, que la société MutRé réglerait le solde du compte ainsi calculé avant le 30 avril 2015 ; que, dès lors, en affirmant que le tribunal arbitral n'avait pas décidé d'avance d'adopter les conclusions de l'expert actuaire et ne s'était pas dessaisi du litige, mais s'était expressément réservé, au point 15 du dispositif, de trancher les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion du compte fait entre les parties, la cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale du 22 janvier 2015, en violation de l'interdiction faite aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents de la cause ; 3. ALORS QUE méconnaît le principe de la contradiction le tribunal arbitral qui prend l'initiative de désigner un expert sans entendre préalablement les parties sur l'opportunité de sa décision, peu important que la mission confiée à l'expert corresponde à l'objet du contentieux et que l'impartialité de cet expert n'ait pas été mise en doute à l'occasion de la production de travaux antérieurs à cette initiative ; que, par suite, en affirmant que le grief de violation de la contradiction n'était pas fondé dès lors que la fixation des principes du calcul des sommes restant dues était l'objet même du contentieux et qu'avant la désignation du cabinet actuariel Actelior en qualité d'expert, son impartialité n'avait pas été mise en doute à l'occasion de la production aux débats de travaux antérieurs, la cour d'appel a violé l'article 1492, 4°, du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE méconnaît le principe de la contradiction le tribunal arbitral qui s'abstient de soumettre à la discussion des parties les conclusions de l'expert qu'il désigne ; qu'en affirmant que le principe de la contradiction n'avait pas été méconnu, aux prétextes inopérants que des rapports du cabinet actuariel Actelior antérieurs à la décision du tribunal arbitral de désigner ce dernier comme expert avaient été versés aux débats et que l'impartialité de ce cabinet n'avait pas alors été mise en doute, quand le tribunal arbitral aurait dû soumettre à la discussion des parties les conclusions de l'expert qu'il désignait dans sa sentence, la cour d'appel a violé l'article 1492,4° du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE méconnaît le principe de la contradiction le tribunal arbitral qui soulève un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 20, § iii, se poursuivant p. 21), la société MutRé soutenait, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction, en décidant d'imposer aux parties la conclusion d'un contrat en en fixant les grandes lignes sans inviter les parties à discuter contradictoirement cette initiative ; qu'en se bornant à affirmer, de manière erronée au demeurant, que le tribunal arbitral s'était réservé d'examiner ultérieurement au prononcé de sa sentence les difficultés nées lors du compte des parties, quand il appartenait au tribunal arbitral d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'initiative qu'il prenait préalablement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1492,4° du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 22, 3°, se poursuivant p. 23 et 24), la société MutRé soutenait que la circonstance qu'elle avait admis la méthode de calcul utilisée par le cabinet Actelior en 2011, sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2010, ne signifiait pas qu'elle aurait approuvé sa désignation en qualité d'expert pour effectuer des calculs fondés sur les données arrêtées au 31 décembre 2014, dès lors que, dans le cadre d'une évaluation actuarielle, les méthodes à disposition des actuaires sont multiples et qu'il n'était pas possible d'admettre par avance qu'elle aurait accepté la désignation du cabinet Actelior, dont le tribunal arbitral avait relevé qu'il avait été retenu par la société MME (sentence, p. 15, dernier alinéa) et qui entretenait des relations d'affaires avec cette dernière, pour finaliser la solution du litige ; que la société MutRé en déduisait que le tribunal arbitral avait rendu une sentence contraire à l'ordre public procédural en ne respectant pas l'égalité des armes entre les parties ; qu'en se bornant à affirmer que les deux parties avaient produit antérieurement des rapports du cabinet Actelior dont la société MutRé avait accepté les méthodes, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel