Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110535
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° H 16-18.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Paulette X..., domiciliée [...] du Collège, [...] , 2°/ Mme P... X... , épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Norbert X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ M. Jean A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Rodolphe B..., domicilié [...] , 2°/ à M. Ernest C..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Marceline D..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Elie E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes X..., Y... et Z... et de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... et de Mme D... ; Sur le rapport de M. F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X..., Y... et Z... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à M. C... et Mme D... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, Mmes X..., Y... et Z... et M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de P... X... épouse Y..., Norbert X... épouse Z..., Jean-Claude A... et Paulette X... tendant à la revendication de la propriété des parcelles [...] et [...] sises [...] , au lieu-dit Cabassou ; Aux motifs propres que « au soutien de leur action en revendication, les enfants d'Edmé Arthur X... produisent divers témoignages, établis entre 2009 et 2014, en particulier par Maurice G..., Louis H..., Odile H..., Q... H... , Jocelyne I..., Juliette J..., Armand K... et Raymonde L... ; que ceux-ci ont été recueillis pour les besoins de la présente instance ; que les témoins attestent souvent d'une occupation remontant à 1932, soit antérieurement à la naissance de certains d'entre eux ; que ces témoins se réfèrent à une occupation, mais sans qu'il soit possible, à la lecture de la majorité de ces témoignages, de s'assurer qu'elle a commencé effectivement en 1932 et qu'elle a porté sur la totalité de la parcelle [...] ; que la date à laquelle ces témoignages ont été recueillis, et la circonstance qu'ils aient été sollicités par les enfants d'Edmé Arthur X... pour obtenir l'annulation d'un acte qui profitait à leur belle-mère doivent conduire la cour à considérer avec beaucoup de prudence les attestations ainsi produites ; que de plus, une lettre du directeur des services fiscaux, du 7 juin 1993, adressée à Edmé Arthur X... lui indique qu'il donne un avis favorable à sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré propriétaire : « d'une partie de la parcelle [...] », ce qui démontre qu'Edmé Arthur X... ne s'estimait pas propriétaire de la totalité de celle-ci, puisqu'il n'en réclamait qu'une partie ; qu'il apparaît à la cour que les enfants d'Edmé Arthur X... ne rapportent pas la preuve que leur père aurait prescrit, avant son mariage, la propriété des deux parcelles [...] et [...], qui serait un bien propre ; qu'ainsi, ils ne peuvent être reconnus propriétaires et obtenir l'annulation de l'acte de notoriété du 10 mars 1994, dont ils ne démontrent pas qu'il ait été établi en fraude de leurs droits ; que la cour estime que la seule prescription acquisitive qui soit démontrée est celle des deux époux X..., successivement, sur la parcelle [...] ; qu'ainsi, les demandes des enfants d'Edmé Arthur X... seront-elles rejetées (arrêt attaqué, P. 5, dernier §, et p. 6, § 1 à 5); Et aux motifs adoptés des premiers juges que « les demandeurs contestent la qualité de propriétaire de Mme Louisa M... épouse X... et donc de ses héritiers M. Ernest C... et Mme Marceline Aline D... sur la parcelle sise commune de Rémire Montjoly section [...] d'une contenance de dix hectares ; qu'ils entendent ainsi contester l'acte de notoriété établi par Me E... notaire à Cayenne le 10 mars 1994 établi au seul profit de Mme Louisa M... veuve X... au motif que depuis plus de trente ans M. et Mme X... puis Mme Louisa M... veuve X... ont occupé de façon continue et paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire la parcelle dont la désignation suit : un terrain sis sur la commune de Rémire Montjoly section [...] lieudit Cabassou d'une contenance de dix hectares ; qu'il précise que ce terrain est détaché d'un ensemble plus important cadastré section [...] d'une contenance de 24 ha 57 ares et 22 centiares dont le solde après division cadastré section [...] d'une contenance de 14 ha 25 a et 60 ca reste la propriété de la succession d'André N... ; qu'ils soutiennent qu'en réalité ils sont en mesure de démontrer que seul Arthur X... avait prescrit la propriété de la parcelle cadastrée numéro [..] d'une superficie de 24 ha 57 are et 22 ca et cela bien avant son mariage avec Mme M... le 2 janvier 1965 ; qu'ils ajoutent que le bien propre de M. X... ne serait donc pas tombé en communauté et qu'en conséquence Mme M... n'avait pas vocation à revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée [...] en 1994 comme elle l'a fait qui lui a donc été attribuée à tort ; qu'ils ajoutent que cette action a manifestement généré une atteinte à leurs droits d'héritiers réservataires de M. Arthur X... ; qu'à l'appui de leurs prétentions ils produisent aux débats principalement une attestation établie par le maire de la commune de Rémire Montjoly établie à la demande de Mme Paulette X... qui prend acte du témoignage de deux témoins, à savoir M. Maurice G... et M. H... Louis, qui ont attesté que M. X... Edmé Arthur O... né le [...] et décédé le [...] aurait occupé le terrain situé Route [...] cadastré section [...] d'une superficie de 24 hectares et ce depuis 1929 ; que sur ce document, le tribunal note en premier lieu qu'il ne comporte aucune date ce qui lui enlève une grande partie de sa valeur probante ; que par ailleurs la lecture de l'attestation rédigée par M. Louis H... le 22 janvier 2009 démontre que son témoignage n'est pas aussi précis dans la mesure où il indique avoir toujours connu M. X... sur la propriété sise chemin de la Crique Fouillée délimitée par les propriétés Dorville et Sainte-Rose ; qu'aucune précision de date ne figure dans cette attestation ; que ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer que M. X... Edmé aurait prescrit la propriété de la parcelle cadastrée [...] grâce à une possession trentenaire continue, paisible et publique, ce avant la date de son mariage intervenu en 1962 ; qu'en conséquence la demande de revendication de propriété exclusive des héritiers réservataires de ce dernier sur la parcelle [...] devenue AS 519 et AS 520, nouvelles parcelles, qui ont à leur tour fait l'objet de nouvelles divisions cadastrales ultérieures, ne peut prospérer et sera rejetée (jugement entrepris, p. 7, 8 et 9) ; Et que « la revendication de propriété effectuée par M. Arthur X... et les modifications cadastrales intervenues le 6 décembre 1993 suppose une possession trentenaire remontant en conséquence à l'année 1963 ; que l'acte notarié établi par Me E... fait effectivement présumer l'existence d'une telle prescription acquisitive remontant à 1963 même si les attestations sus-évoquées ne permettent pas de le confirmer avec certitude vu leur rédaction » (jugement entrepris, p. 5, dernier §, et p. 6, premier §). 1°) Alors que le titre de propriété créé par la prescription acquisitive remonte au jour où la possession a commencé ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... A... soutenaient qu'au jour de son mariage avec Mme M... le 2 janvier 1965, la parcelle [...] était déjà entrée dans le patrimoine de M. Edmé Arthur X..., dès lors que celui-ci avait commencé à prescrire antérieurement à ce mariage, de sorte que ladite parcelle ne pouvait constituer un acquêt de la communauté, et ne pouvait donc avoir été la propriété exclusive de Mme M... (conclusions X... A..., p. 7) ; qu'à l'appui de ce moyen, les consorts X... A... produisaient plusieurs attestations dont il résultait que la possession de M. Edmé Arthur X... avait commencé bien avant son mariage avec Mme M... ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que les consorts X... A... ne rapportaient pas la preuve que ladite parcelle était un bien propre de leur père, qu'il n'était pas possible, à la lecture de ces différents témoignages, de s'assurer que la possession de M. Edmé Arthur X... avait effectivement commencé en 1932, sans rechercher s'il ne résultait pas desdits témoignages qu'elle était nécessairement antérieure à son mariage avec Mme M..., de sorte que cette parcelle n'avait pas pu tomber en communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2272 et 1405 du code civil ; 2°) Alors qu'en tout état de cause, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que la possession de la parcelle [...] remontait au plus tard à l'année 1963 (jugement entrepris, p. 5 dernier §, et p. 6 premier §) ; qu'en retenant que la parcelle [...] était la propriété de M. C... et Mme D..., légataires de Mme M..., quand il résultait de ses propres constatations que la possession d'Edmé Arthur X... avait commencé antérieurement à son mariage avec Mme M... le 2 janvier 1965, de sorte que ladite parcelle n'avait pas pu tomber en communauté, la cour d'appel a violé les articles 2258, 2272 et 1405 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel