Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110537
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° J 16-23.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... C... , 2°/ Mme Lucia D... , épouse C... , domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Josiane Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Béatrice Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme C... , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mmes Josiane et Béatrice Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes Josiane et Béatrice Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... . Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le testament olographe établi le 30 juin 2003 instituant M. X... et Mme Lucia E... légataires universels de Georges Y... ; AUX MOTIFS QUE : « Georges Y... a été dépendant, au moins sur un plan physique, à partir de février 2001 ; que si ses facultés intellectuelles ne se sont dégradées qu'à partir de 2004, il était nettement affaibli par son absence d'autonomie ; que selon le rapport d'expertise du 15 mars 2005 établi par le Dr B..., psychiatre, il présentait une altération partielle de ses facultés mentales nécessitant une mesure de protection dans les actes de la vie civile ; qu'il avait notamment confié à l'expert qu'il ne regardait pas ses comptes bancaires ; que la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 mai 2008, révèle que M. et Mme C... ont été déclarés coupables pour Mme Lucia C... d'abus de faiblesse pour la période de 2001 à 2007, en opérant des retraits et des paiements frauduleux au moyen de la carte bancaire de Georges Y... pour un montant de 69.149,10 € et en percevant, à hauteur de 57.600 € des loyers devant lui revenir et pour X... C... de recel de produits de ces délits ; que le testament litigieux n'a, par définition, été révélé que postérieurement au décès de Georges Y... survenu le [...] ; que se trouvant entre les mains des époux C... il n'a été déposé chez le notaire que le 7 juillet 2009 et n'a jamais été révélé ni au juge d'instruction ni au tribunal correctionnel, puisque les faits d'abus de faiblesse ont été jugés du vivant de Georges Y... ; que la tutrice qui n'en connaissait pas non plus l'existence, n'a pu agir en annulation de celui-ci, du vivant de son protégé ; que pour autant, cet acte a été établi au cours de la même période que celle durant laquelle les faits jugés délictueux ont été commis au préjudice de Georges Y... qui se trouvait en maison de retraite depuis deux ans et demi ; que si Mme Lucia C... était sa femme de ménage de longue date, les trois attestations versées par les intimés aux débats, n'établissent pas que des liens « d'amitié profonds » justifiant une intention libérale naturelle, liaient les époux C... à Georges Y... ; qu'en effet, ces témoignages émanent de personnes de l'entourage amical du couple et de la soeur de M. X... C... ; qu'elles ne sont pas objectives ni crédibles, dès lors qu'elles tendent à présenter Mme Lucia C... comme n'ayant jamais cherché à profiter de la situation alors que la réalité est toute autre, ainsi que cela est définitivement jugé ; qu'il est relevé que jusqu'à la mise sous tutelle de Georges Y..., ce sont les époux C... qui procédaient à la déclaration de revenus de ce dernier, de sorte qu'ils étaient informés de la consistance de son patrimoine, comme du montant confortable de sa retraite ; qu'il résulte des pièces versées et des circonstances dans lesquelles le testament a été établi, au regard de l'état de vulnérabilité de Georges Y... dès 2001, et alors que le processus de détournement de fonds était déjà entamé, que ce n'est qu'en raison de l'empressement que les époux C... lui ont manifesté, dont le caractère particulièrement intéressé lui a échappé du fait de son affaiblissement, et de la confiance qu'il avait précisément placée dans sa femme de ménage qu'il connaissait de longue date, confiance lourdement trahie par la suite, que Georges Y... a établi le testament litigieux ; que les manoeuvres dolosives de M. et Mme C... ont consisté dans le fait de se rendre indispensables à Georges Y... et de le persuader de ce qu'ils agissaient dans son intérêt, alors qu'ils ne poursuivaient que le leur ; que cette fausse démonstration d'intérêt a été déterminante pour Georges Y... quant à la rédaction de l'acte querellé, qu'il convient d'annuler dès lors que son consentement a été vicié par le dol de ses bénéficiaires » (arrêt p. 6 et 7) ; ALORS 1°/ QUE les libéralités consenties par une personne saine d'esprit ne peuvent être annulées qu'en cas d'erreur, de dol ou de violence ; que la cour d'appel a expressément relevé que Georges Y..., sain d'esprit lorsqu'il a consenti le testament, avait placé toute sa confiance en Mme Lucia C... , qui était sa femme de ménage et qu'il connaissait de longue date ; que, pour annuler pour dol le testament olographe du 30 juin 2003 en faveur de cette dernière et de son époux, la cour d'appel a retenu que les manoeuvres dolosives de ceux-ci avaient consisté dans le fait de se rendre indispensables à Georges Y... et de le persuader de ce qu'ils agissaient dans son intérêt, quand ils ne poursuivaient en réalité que le leur et que cette fausse démonstration d'intérêt l'avait déterminé à rédiger l'acte querellé ; que, cependant, ni l'affaiblissement physique du testateur, ni le caractère prétendument intéressé des époux C... ne saurait être de nature à établir l'existence de manoeuvres dolosives de la part de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser des manoeuvres dolosives de la part des époux C... , la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; ALORS 2°/ QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a d'abord expressément relevé que les facultés intellectuelles de Georges Y... ne s'étaient dégradées qu'à partir de 2004, puis, pour retenir l'existence d'un dol, elle s'est expressément fondée « au regard de l'état de vulnérabilité de Georges Y... dès 2001 » et a retenu que le testament n'avait été établi « qu'en raison de l'empressement que les époux C... lui ont manifesté, dont le caractère particulièrement intéressé lui a échappé du fait de son affaiblissement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS 3°/ QUE les libéralités consenties par une personne saine d'esprit ne peuvent être annulées qu'en cas d'erreur, de dol ou de violence ; que le dol susceptible de vicier le consentement en matière de libéralité doit avoir déterminé la réalisation de celle-ci ; que, pour annuler pour dol le testament olographe du 30 juin 2003 rédigé par Georges Y..., sain d'esprit, en faveur de M. et Mme C... , la cour d'appel a retenu que ce n'était qu'en raison de l'empressement que les époux C... lui avaient manifesté et la confiance qu'il avait précisément placée dans sa femme de ménage que Georges Y... avait établi le testament litigieux et que les manoeuvres dolosives de M. et Mme C... avaient consisté dans le fait de se rendre indispensables et de le persuader de ce qu'ils agissaient dans son intérêt bien qu'ils ne poursuivaient en réalité que le leur et que cette fausse démonstration d'intérêt avait été déterminante quant à la rédaction de l'acte querellé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère déterminant des manoeuvres qu'elle relevait sur la réalisation de la libéralité testamentaire litigieuse, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ; ALORS 4°/ QUE les libéralités consenties par une personne saine d'esprit ne peuvent être annulées qu'en cas d'erreur, de dol ou de violence ; que le dol susceptible de vicier le consentement en matière de libéralité doit avoir déterminé la réalisation de celle-ci ; que, pour annuler pour dol ledit testament, la cour d'appel a retenu que ce n'était qu'en raison de l'empressement manifesté par les époux C... et la confiance qu'il avait placée en eux que Georges Y..., qui disposait de toutes ses facultés mentales, avait établi le testament litigieux et que les manoeuvres dolosives de M. et Mme C... avaient consisté dans le fait de se rendre indispensables et de le persuader de ce qu'ils agissaient dans son intérêt, qu'ils ne poursuivaient en réalité que le leur, et que cette fausse démonstration d'intérêt avait été déterminante quant à la rédaction de l'acte querellé ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant expressément que Georges Y... avait été pris en charge par une maison de retraite dès février 2001, soit près de deux ans et demi avant la rédaction de son testament olographe du 30 juin 2003 en faveur de M. et Mme C... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 901 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel