Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110538
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° B 16-23.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., domicilié [...], 2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...], 3°/ M. Jacques X..., domicilié [...], 4°/ M. Michel X..., domicilié [...], 5°/ Mme Françoise X..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Huguette A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Henri, Jacques et Michel X... et de Mmes Jacqueline et Françoise X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Henri, Jacques et Michel X... et Mmes Jacqueline et Françoise X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. Henri, Jacques et Michel X... et Mmes Jacqueline et Françoise X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué en ses formes et teneurs l'acte liquidatif des communauté et succession de Gilbert X... et de son épouse, Désirée C..., dressé par Me Rémy D..., notaire à Amiens, d'avoir ordonné sa publication à la conservation des hypothèques territorialement compétente et d'avoir débouté M. Henri X..., Mme Jacqueline Y..., M. Jacques X..., M. Michel X... et Mme Françoise Z... de l'ensemble de leurs demandes, tenant notamment à ce que les parties soient renvoyées devant Me D... afin que ce dernier modifie le projet de partage en actualisant la valeur des biens selon la date la plus proche du partage et en prenant en compte, concernant l'estimation des terres agricoles, une valeur libre d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'évaluation des biens, les appelants soutiennent que les biens objets des successions doivent faire l'objet d'une évaluation à la date la plus proche du partage ; qu'ils font valoir que la durée de la procédure n'est liée à aucun abus de droit de la part de l'une ou l'autre des parties et que statuer sur les bases d'un rapport judiciaire de 2007 n'a pas de pertinence ; qu'ils soulignent que la multiplicité des voies de recours est le fait de l'intimée et qu'il ne peut être ignoré que la valeur des terres agricoles a flambé depuis les opérations d'expertise et qu'avaliser le projet de partage revient à vider la succession de ses actifs au profit d'un seul héritier bénéficiant de l'attribution préférentielle et qui sera en mesure de procéder à la revente des biens pour des sommes sans commune mesure avec les valeurs incluses dans le partage ; que Mme Huguette X... épouse A... soutient que rien ne justifie le refus d'homologation du projet établi conformément aux décisions de justice définitives intervenues et alors que les autres indivisaires n'ont pas entendu répondre aux convocations du notaire liquidateur faisant preuve d'une inertie et d'une résistance inadmissible ; qu'elle fait valoir que par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 25 février 2010, la valeur vénale de l'immeuble sis à Cachy, des parcelles de terres et de l'indemnité d'occupation ont été fixées selon le rapport d'expertise et que sur la base de ces évaluations les parties ont été renvoyées devant le notaire liquidateur ; qu'elle fait valoir que la demande tendant à procéder à une réactualisation des valeurs contrevient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt ; qu'elle considère que sous couvert d'une réévaluation des biens, les appelants souhaitent remettre en cause les décisions de justice déjà intervenues ; qu'en application de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant lieu le cas échéant des charges les grevant, cette date de jouissance divise étant la plus proche possible du partage ; que cependant cet article prévoit également que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'il convient de rappeler que les décisions portant sur l'évaluation des biens à partager n'ont pas l'autorité de la chose jugée afin que soit possible l'application de l'article 829 du code civil ; que néanmoins, le premier juge a exactement retenu que si l'exécution du partage est excessivement retardée en raison des recours et procédures engagés par l'une ou l'autre des parties une évaluation au moment où le partage aurait dû intervenir peut être imposée aux parties ; qu'il sera ajouté que le juge pour fixer la jouissance divise à une date plus ancienne doit s'attacher à la réalisation de l'égalité du partage et donc aux intérêts respectifs des copartageants et aux circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du dernier arrêt de cour d'appel intervenu le 25 février 2010 que les valeurs des biens immeubles ont été fixées selon les rapports d'expertise déposés en 2007 et que sur cette base les parties ont été renvoyées devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement d'un projet de partage ; que ce projet de partage n'a pu aboutir du fait de la défaillance des appelants devant le notaire liquidateur obligeant à une nouvelle procédure en homologation ; qu'au regard de l'ancienneté des opérations de liquidation et partage en raison de la multiplication des procédures, il est de l'intérêt de chacun des indivisaires d'exclure une nouvelle procédure aux fins d'évaluation des biens, ou un renvoi des parties devant le notaire liquidateur aux fins de procéder à une actualisation de la valeur de ces biens dont l'évaluation en son temps a nécessité le recours à deux expertises ; qu'il n'est pas démontré au demeurant sur quelles bases cette évaluation devrait intervenir ni qu'elle serait plus favorable à une partie plutôt qu'à une autre, s'agissant de biens immobiliers de différentes natures ; qu'il n'est pas démontré l'évolution du marché des terres de nature agricole invoquée par les appelants ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'une indexation des estimations de l'expert sur l'indice des prix à la construction correspondrait à une évolution de la valeur de ces biens alors qu'il n'est pas établi que le marché immobilier soit à la hausse ; qu'il convient dans l'intérêt des parties de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de réévaluation des biens et dit que seront retenues les estimations des rapports d'expertise ; sur la valorisation des terres agricoles, M. Henri X..., Mme Jacqueline X... épouse Y..., M. Jacques X..., M. Michel X... et Mme Françoise X... épouse Z... sollicitent que la valorisation des terres agricoles soit faite en valeur libre dès lors que Mme Huguette X... épouse A... va confondre sur sa tête la qualité d'occupant et de propriétaire et qu'elle ne peut arguer d'une cotitularité du bail dès lors que son époux n'est plus exploitant de longue date et retraité ; qu'ils font valoir que cette évaluation en terres occupées favorise outrageusement leur soeur qui, une fois l'attribution intervenue, pourra librement disposer des terres sans qu'aucun droit au bail d'un tiers ne vienne entraver sa volonté de les céder ; que Mme Huguette X... épouse A... fait valoir que le bail en date du 20 février 1970 ayant été consenti à son époux et à elle-même, la valorisation doit se faire en terres occupées, son époux étant tiers à la succession ; qu'elle ajoute que le fait qu'il ne soit plus exploitant ne permet pas de déduire qu'il a cessé de participer à l'exploitation des parcelles alors que le bail qui lui a été consenti n'a jamais fait l'objet d'une résiliation ; qu'il résulte de l'acte notarié en date du 20 février 1970 que le bail portant sur les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle a été consenti à Mme Huguette X... épouse A... mais également à son époux ; que ce bail n'a pas été cédé à leur fils mais qu'il n'est aucunement argué ou justifié de sa résiliation ; que lorsque des biens ont fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un héritier, titulaire avec son conjoint d'un bail rural, cette attribution n'entraîne, par l'effet de la réunion sur la tête de l'héritier des qualités de propriétaire et de locataire, que la disparition du bail qui lui a été consenti, de sorte que le conjoint de l'héritier demeurant titulaire du bail rural, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'évaluation en terres occupées ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'homologation du projet de partage dressé par Me D..., notaire à Amiens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'évaluation des biens à la date la plus proche du partage, les consorts X... soutiennent que : - les biens objets d'une succession doivent faire l'objet d'une évaluation à la date la plus proche du partage, que compte tenu des multiples recours de Mme Huguette A..., la présente procédure a duré de nombreuses années de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y ait abus de l'une ou l'autre partie ; - que statuer à ce jour sur les bases d'un rapport d'expertise judiciaire de 2007 pour des valeurs de 2014 n'a pas de pertinence, que le projet établi par Me D... n'est en l'état pas recevable puisque ce notaire n'a absolument pas actualisé les valeurs à la date la plus proche du partage, - qu'ils ne remettent pas en cause les décisions de justice rendues mais que le tribunal ne peut homologuer le projet de partage qui ne tient pas compte de l'actualisation nécessaire des valeurs, sauf à violer les dispositions de l'article 829 du code civil ; que Mme Huguette A... prétend que : - le seul point laissé à l'arbitrage du notaire résidait dans l'attribution de la maison sise [...], qu'après avoir sollicité l'avis des indivisaires, il l'a attribuée à Mme Huguette A... qui était la seule intéressée, que les autres concernent la stricte application des décisions rendues sans arbitrage du notaire liquidateur, que les consorts X... opposent une résistance farouche à l'homologation du projet de partage parce qu'ils n'acceptent pas les décisions de justice rendues et évoquent à tort un « parti pris évident » du notaire, - que par arrêt en date du 25 février 2010, la cour d'appel d'Amiens a notamment fixé la valeur vénale de l'immeuble sis à Cachy, des parcelles de terres et de l'indemnité d'occupation due par M. Michel X..., selon le rapport de Mme E... et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur sur la base de ces valeurs, que les défendeurs sont donc mal fondés à soutenir que le notaire aurait dû actualiser les valeurs de son projet à la date la plus proche possible du partage, que si les consorts X... estimaient que le notaire était trop long dans l'établissement de son projet de partage, il leur appartenait de s'en référer à lui, ou de solliciter son remplacement, qu'au contraire, ils ont fait preuve de la plus grande inertie, allant même jusqu'à refuser de se rendre à son étude après réception du projet de partage, que concernant les avantages indirects dont a bénéficié Mme A..., sur la créance de salaire différé, et les autres points de la succession, le notaire s'est basé sur l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; que l'article 829, alinéa 1er du code civil dispose qu' « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée dans l'acte de partage ( ). Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité » ; que le partage se définit comme tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants ; que si l'exécution du partage est excessivement retardée du fait des contestations, recours et procédures, engagés à l'initiative de l'une ou l'autre partie, le juge peut imposer une évaluation à une date antérieure à la jouissance divise, au moment où le partage aurait dû être fait, ce qui exclut une nouvelle évaluation des biens à partager ; qu'en vertu de celle-ci, le tribunal détermine souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date à laquelle seront évalués les biens (Cass. 1ère civ., 7 juin 1952 : Bull. civ. 1952, I, n°89 ; D. 1953, somm. p. 56 – Cass. Civ. 1er décembre 1965 : D. 1966, jurispr. p. 59, note A.B.), sans qu'il y ait nécessairement lieu à indexer les estimations immobilières de l'expert sur la base de l'indice des prix à la construction sans préciser en quoi une telle évolution correspond en l'espèce à la valeur des biens partagés ; qu'ainsi, les juges du fond sont souverains pour déterminer la date de la jouissance divise à laquelle se fera l'estimation des biens et pour décider s'il y a lieu ou non de procéder à une réévaluation des biens ; que la Cour de cassation a jugé que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain qu'une cour d'appel a considéré qu'il convenait de retenir l'estimation d'un expert, bien que celle-ci remonte à quatre ans (Cass. 1ère civ., 21 oct. 1997 : Juris-Data n°1997-004185 ; Cass. 1ère Civ., 15 mai 1990 : Juris-Data n°1990-001864) ; qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 25 février 2010, la cour d'appel d'Amiens a notamment fixé la valeur de l'immeuble sis à Cachy, des parcelles de terres et de l'indemnité d'occupation due par M. Michel X... selon le rapport de Mme E... ; que c'est sur la base de ces valeurs que la cour d'appel a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui a adressé aux parties un projet de partage, les a convoquées le jeudi 23 mai 2013 à l'effet de procéder à la lecture de ce projet ; que c'est donc en raison de l'absence à cette convocation des consorts X... et de leur contestation de ce projet lors de l'audience que l'exécution du partage a été retardée ; qu'en outre, il n'est pas démontré qu'une indexation des estimations de l'expert sur l'indice du coût de la construction correspondrait à une évolution de la valeur de ces biens alors qu'il n'est pas établi que le marché immobilier soit orienté à la hausse ; que dès lors que les consorts X... ont contribué au retard dans l'exécution du partage et que le notaire liquidateur a établi l'acte liquidatif sur la base des valeurs retenues par la cour d'appel et que le tribunal est souverain pour décider qu'il y a lieu ou non de procéder à une réévaluation des biens, il convient de dire qu'il convient de retenir les estimations du rapport d'expertise de Mme E... ainsi que l'a jugé la cour d'appel d'Amiens ; que les consorts X... qui sont mal fondés à critiquer le projet d'état liquidatif du notaire quant à l'évaluation des biens partagés sont donc déboutés de ce chef de demande ; que le projet d'état liquidatif en cause est donc homologué quant aux valeurs retenues ; que sur la valorisation des propriétés agricoles en terres occupées ou libres, le projet d'état liquidatif de Me D... retient comme valeur vénale des parcelles de terres sises à [...],32 euros et 5.442,12 euros pour la parcelle de terre sise à Aubigny ; que dans l'arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel d'Amiens précise que la valeur des parcelles de terres sises à Cachy et Aubigny est « fixée en page 16 du rapport de Mme E..., selon qu'elles sont libres ou occupées » ; que les sommes de 54.292,32 euros et 5.442,12 euros correspondent aux valeurs en terres occupées, ce que reprochent les consorts X... au notaire, cette solution étant selon eux contraire à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation ; que Mme Huguette A... soutient que : - concernant la valorisation des propriétés agricoles en terres occupées, Me D... a retenu comme valeur vénale des parcelles de terres sises à [...],32 euros et 5.442,12 euros pour la parcelle de terre sise à Aubigny ; que dans l'arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel d'Amiens précise que la valeur des parcelles de terres sises à Cachy est «fixée en page 16 du rapport de Mme E..., selon qu'elles sont libres ou occupées » ; que les sommes de 54.292,32 euros et 5.442,12 euros correspondent aux valeurs en terres occupées, ce que reprochent les consorts X... au notaire, cette solution étant selon eux contraire à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation ; qu'or, dans son arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel d'Amiens a bien précisé que l'évaluation doit se faire selon que les terres sont libres ou occupées ; qu'en l'espèce, le bail du 20 février 1970 a été consenti à Mme A... et à son époux, M. André A... ; que dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que la valorisation, dans le cadre de l'attribution préférentielle, doit se faire en valeur de terre occupée, dans la mesure où M. A... est un tiers aux opérations de succession : qu'il s'agit de l'application des textes et de la jurisprudence en la matière (pièce n°66, arrêt de la Cour de cassation Michels du 20 juin 2012) ; que les consorts X... soutiennent que : - le notaire liquidateur a retenu comme valeur pour les attributions revenant à Mme X... A... dans le cadre de l'attribution préférentielle des montants « terres occupées », ce qui est contraire à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation ; que dès lors que dans le cadre d'un partage, un indivisaire va confondre sur sa tête la qualité d'occupant et de propriétaire, l'attribution doit intervenir en valeur libre, ce qui a échappé au notaire liquidateur ; qu'il est vain pour Mme A... de plaider que les terres devraient être occupées au motif d'une prétendument co-titularité du bail rural au profit d'elle-même et de son époux ; que la position de la Cour de cassation est en pareille matière parfaitement claire, l'indivisaire qui se voit attribuer un bien qu'il occupe bénéficie d'une attribution en valeur libre ; qu'on voit mal ensuite qu'un contentieux naisse entre Mme A... et son époux sur l'occupation de la parcelle, dans la mesure où ce dernier n'est pas exploitant et a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'une fois l'attribution intervenue, Mme A... pourra librement disposer de ses terres, sans qu'aucun droit au bail d'un tiers ne vienne entraver sa volonté de les céder au plus offrant ; que le projet du notaire tel qu'il est établi consiste pour Mme Huguette A... X... à se voir attribuer l'intégralité de l'actif successoral sans quasiment payer la moindre soulte aux co-indivisaires captant ainsi tous les biens familiaux par le biais d'une attribution préférentielle à vil prix et la liquidation d'une créance de salaire différé, - que le notaire aurait dû tenir compte, d'une part, d'une valorisation des terres libres d'occupation, et d'autre part, d'une actualisation nécessaire de la valeur des actifs de la succession à la date la plus proche du partage alors que les valorisations reprises datent de 2006 ou 2007 ; qu'il n'est pas contesté que le bail du 20 février 1970 portant sur les parcelles de terres en litige attribuées préférentiellement à Mme Huguette A... a été consenti à Mme A... et à son époux, M. André A... ; que les consorts X... estiment que les parcelles doivent être estimées en valeur libre dans la mesure où M. A... ne participe pas à leur exploitation et qu'il a pris sa retraite ; que s'agissant d'un bail consenti aux époux A... depuis plus de vingt ans sans avoir jamais été contesté par quiconque, il appartient aux défendeurs de justifier de l'absence de participation de M. A... à l'exploitation des parcelles louées ; que le tribunal observe qu'ils n'offrent nullement d'apporter la moindre preuve à ce sujet ; qu'ils ne seront donc pas suivis dans ce moyen ; que dès lors que le bail est stipulé au bénéfice de M. et Mme A..., les parcelles louées à Mme Huguette A... sont considérées comme étant grevées d'un bail au bénéfice personnel de M. A... ; que celui-ci n'est pas partie à la succession et ne peut donc bénéficier de la confusion résultant d'une attribution à son profit de sorte que les parcelles en cause doivent être évaluées en tenant compte de cette occupation ; que dans ces conditions, les consorts X... sont déboutés de leur contestation de l'état liquidatif du notaire sur cette valeur de terres occupées ; 1°) ALORS QUE le juge peut fixer la date à laquelle les biens à partager sont estimés à une date plus ancienne que la date du partage si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en retenant, pour homologuer l'acte liquidatif des communauté et successions des époux X... C... dressé par Me D... basé sur les estimations des biens à partager retenues dans les rapports d'expertise déposés en 2007, après avoir énoncé que les opérations de liquidation étaient anciennes, que l'exécution du partage avait été retardée par de multiples procédures et par la contestation du projet d'état liquidatif par les consorts X... qui n'avaient pas répondu à la convocation du notaire, qu'il était dans l'intérêt de chacun des indivisaires d'exclure une nouvelle procédure aux fins d'évaluation des biens ou un renvoi devant le notaire liquidateur aux fins de procéder à une actualisation de la valeur de ces biens dont l'évaluation avait nécessité le recours à deux expertises, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a violé l'article 829 du code civil ; 2°) ALORS QU'en retenant encore, pour homologuer l'acte liquidatif des communauté et successions des époux X... C... dressé par Me D... basé sur les estimations des biens à partager retenues dans les rapports d'expertise déposés en 2007, qu'il n'était pas démontré sur quelles bases la réévaluation des biens devait intervenir ni qu'elle serait plus favorable à une partie plutôt qu'à une autre, s'agissant de biens immobiliers de différentes natures, que l'évolution du marché des terres de nature agricole n'était pas démontrée et qu'il n'était pas davantage démontré qu'une indexation des estimations de l'expert sur l'indice des prix à la construction correspondrait à une évolution de la valeur de ces biens alors qu'il n'était pas établi que le marché immobilier soit à la hausse, sans constater que le fait d'estimer les biens à partager à une date antérieure de neuf ans à la date du partage à intervenir était de nature à favoriser l'égalité entre les copartageants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que Mme A..., seule exploitante des parcelles litigieuses, avait sollicité l'autorisation de céder le droit au bail à son fils (conclusions, p. 7), ce dont il résultait qu'elle était seule titulaire du bail sur lesdites parcelles ; qu'en énonçant, pour homologuer l'acte liquidatif des communauté et successions des époux X... C... dressé par Me D... et pour évaluer ainsi ces parcelles en terres occupées, qu'il résultait de l'acte notarié en date du 20 février 1970 que le bail avait été consenti à Mme A... et à son époux, qu'il n'était argué ou justifié de sa résiliation, et que les consorts X... n'apportaient pas la preuve de l'absence de participation de M. F... à l'exploitation des parcelles louées, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que Mme A... avait demandé seule l'autorisation de céder son bail à son fils, reconnaissant ainsi être seule titulaire du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel