Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110539
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° K 16-20.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Marguerite X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Annette X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Marguerite X..., de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du testament olographe du 15 septembre 2000 attribué à César X... et d'avoir, en conséquence, ordonné le partage et la liquidation de la succession de ce dernier conformément aux dispositions testamentaires du 15 septembre 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester les conclusions de l'expert, Mme Y... verse aux débats une analyse du rapport d'expertise faite par M. A..., expert en écritures, qui formule les remarques suivantes : - M. César X... était atteint de plusieurs pathologies, en l'occurrence les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, qui se manifestent dans la façon d'écrire ; or, aucun signe de ces pathologies ne peut être relevé dans le testament litigieux ; - les pièces de comparaison sont distantes en terme de date de celle du testament, les pièces proches étant trop peu nombreuses pour permettre des conclusions objectives ; - seules quelques-unes ont été véritablement exploitées ; - l'expert s'est contenté de comparer des formes sans démontrer la spécificité du trait ; - en conséquence, le rapport d'expertise ne réunit pas toutes les qualités techniques et scientifiques requises pour affirmer ou infirmer une authenticité ou une manipulation graphique ; que l'expert a fondé son travail sur l'examen en original, non seulement du testament litigieux, mais d'autres pièces non contestables dans leur authenticité, notamment les testaments précédents des 17/03/1987, 20/03/1988, 01/10/1992 et un courrier du 03/10/1991, les autres pièces produites par les parties étant soit des photocopies, soit étaient contestées dans leur authenticité, l'expert ayant indiqué qu'il n'avait pu utiliser toutes les pièces récentes, comme des documents bancaires, les éléments de comparaison étant trop restreints ; qu'il a procédé tout d'abord à un examen du testament lui-même afin de vérifier qu'il n'avait pas été modifié, contrefait ou falsifié ; qu'il a ensuite relevé les particularités graphiques de l'écriture et de la signature de M. X... sur le testament, pour vérifier si elles existent aussi sur les documents de comparaison, comme par exemple dans la signature un « e » scolaire, un « a » en deux parties, une boucle du « I » allégée, et dans l'écriture une lisibilité, une inclinaison verticale, une forme anguleuse, une spontanéité saccadée et maladroite, avec un crochet sur la hampe du « d », des « m » et « n » en guirlandes anguleuses, des barres de « t » hautes et en courbe, un « p » surélevé avec une petite boucle, un « b» en boule, un « f » en 8 ; que l'expert a aussi noté les différences, l'aisance du geste graphique étant plus manifeste sur les pièces de comparaison, tandis que l'écriture du testament a une dimension plus grande et est plus étalée ; quant à la signature, l'expert a mis en évidence l'identité de l'espace entre le nom et le prénom, des levées de plume entre chaque lettre « c, a, i, 1, l » ; que la Cour considère que les critiques méthodologiques faites par l'expert consulté par l'appelante ne sont pas pertinentes, l'expert judiciaire ayant minutieusement relevé les ressemblances et les différences entre le testament et les pièces de comparaison, pour aboutir à la conclusion que les différences n'étaient pas significatives alors qu'en revanche, les ressemblances étaient nombreuses ; que le fait qu'il ne se soit pas appuyé sur la totalité des pièces produites est sans incidence, dès lors que les éléments de comparaison étaient de qualité ; que par ailleurs, le fait que leurs dates soient éloignées n'a pas d'importance, l'expertise ayant au contraire montré une faible évolution de l'écriture et de la signature de César X... dans le temps ; que dans ces conditions, la Cour considère que le testament litigieux a bien été rédigé dans son intégralité par M. César X..., ses caractéristiques étant similaires aux pièces de comparaison pour l'essentiel, et permettant d'affirmer que son écriture n'a pas été imitée ; que concernant le discernement de celui-ci au moment de la date de la rédaction du testament, l'appelante déclare qu'une procédure de tutelle avait été ouverte suite à la demande formée par Mme Marguerite X... dès le 08/12/2001, qui déclarait dans sa lettre adressée au juge des tutelles que « depuis de nombreux mois, celui-ci (nb : César X...) présente des troubles probablement dus à la maladie d'Alzheimer et qui s'accentuent très fortement ces derniers temps », un certificat médical aux fins de mise sous tutelle du docteur B... en date du 20/12/2001 indiquant quant à lui que : «M X... présente depuis quelques mois une aggravation de son état général qui est liées à l'évolution de sa maladie d'Alzheimer. (..) Il présente de gros troubles de la mémoire ainsi que du jugement. Il fait actuellement des retraits d'argent inconsidérés, il ne se souviendrait plus de ce qu'il en aurait fait et accuserait même sa femme de l'avoir volé. (..) On relève évidemment des signes de la maladie de Parkinson avec raideurs et tremblements. L'examen neurologique et psychiatrique retrouvent une atteinte des facultés cognitives. La mémoire est atteinte, principalement la mémoire des faits récents et la mémoire de fixation. La mémoire des faits anciens paraît mieux conservée (..) Le jugement et le raisonnement sont altérés (..) Il a perdu la valeur des choses (..) Il n'a plus aucune idée de ses revenus, il s'en remet totalement à sa femme pour la gestion et les papiers» ; que toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'existence d'une insanité d'esprit de César X... au moment de la rédaction du testament, son épouse comme le docteur B... faisant état d'une dégradation récente de son état de santé, alors que l'acte litigieux date de plus d'une année auparavant ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté Mme Y... de sa demande d'annulation du testament ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Annette Y... sollicite que soit ordonné la nullité du testament olographe du 15 septembre 2000 au motif que M. César X... était atteint de la maladie d'Alzheimer lors de sa rédaction ; que Madame Annette Y... doit par conséquent rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de son père le 15 septembre 2000, en application de l'article 901 du code civil ; qu'en effet, M. César X... a été placé sous tutelle à la demande de son épouse ; que cependant, cette demande est en date du 8 décembre 2001, soit près de 15 mois après la rédaction du testament ; que certes, la rédaction du testament indique quelques maladresses : "fil" au lieu de "fils", "précipit" au lieu de "préciput" mais pas davantage que lors de la rédaction des testaments précédents qui contiennent également des fautes d'orthographe et une écriture hésitante. ; qu'il convient d'observer que M. X..., en septembre 2000, était âgé de 82 ans et atteint de la maladie de Parkinson ; qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque ne permet d'affirmer que le testament aurait été dicté à M. César X... ou antidaté, Madame Annette Y... alléguant mais ne démontrant pas l'isolement de son père et les pressions qu'il aurait soi-disant subies ; que s'il résulte des éléments médicaux produits aux débats que les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer se sont sans aucun doute manifestés antérieurement à la rédaction du testament, la preuve n'est pas rapportée que le défunt en septembre 2000 ne bénéficiait pas de moments de lucidité ; qu'en effet, la maladie d'Alzheimer est une maladie évolutive ; que le juge des tutelles a entendu M. César X... le 5 mars 2002, ce dernier, bien que présentant une altération de ses facultés mentales, n'était pas dément et s'exprimait ; qu'il savait son âge, était capable de dire où il demeurait, savait qu'il avait deux enfants dont il connaissait le prénom, connaissait également le nom du Président de la République ; que par conséquent, rien n'indique que le 15 septembre 2000, M. César X... n'était pas en état de tester valablement ; qu'il y a donc lieu de débouter Madame Annette Y... de sa demande de nullité du testament et de sa demande de dommages et intérêts qui en découle ; 1°) ALORS QUE le testament olographe n'est point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le testament olographe du 15 septembre 2000 avait été rédigé dans son intégralité par César X... et n'était dès lors pas entaché de nullité, que l'expertise judiciaire avait mis en évidence de nombreuses ressemblances entre la pièce de question et les pièces de comparaison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fausseté du testament résultait de ce que les pathologies dont César X... souffrait, à savoir la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, ressortaient dans le trait de crayon dudit testament, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ; que les juges peuvent prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit de son auteur en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; qu'en déboutant Madame Annette X..., épouse Y..., de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du testament olographe du 15 septembre 2000, motif pris que les éléments qu'elle versait aux débats étaient insuffisants à prouver l'existence d'une insanité d'esprit de César X... lors de la rédaction de cet acte, après avoir pourtant constaté que sa maladie d'Alzheimer s'était sans aucun doute manifestée antérieurement à la rédaction du testament, ce dont il résultait qu'il appartenait à Monsieur Jean-Louis X..., légataire universel, d'établir que ledit testament avait été rédigé par César X... au cours d'un intervalle lucide, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 901 du Code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Madame Annette X..., épouse Y..., faisait valoir que le testament olographe du 15 septembre 2000 attribué à César X... était nul en ce qu'il avait été rédigé antérieurement à son placement sous tutelle le 29 mars 2002 pour insanité d'esprit et qu'il était notoirement connu que ce dernier présentait une altération de ses facultés mentales à la date de rédaction du testament litigieux, ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Madame Annette X..., épouse Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel