Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110540
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Q 16-21.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Astrid A..., veuve X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Armelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Exploitation viticole X...-Y..., dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes X... et Y... et de la société Exploitation viticole X...-Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes X... et Y... et à la société Exploitation viticole X...-Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Dominique X... de ses demandes au titre du recel successoral et ainsi qu'en dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la donation du 17 juillet 1976 prévoit expressément qu'elle est faite en avancement d'hoirie ; que l'article 864 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce antérieure aux lois des 24 mars 1998 et 23 juin 2006, dispose qu'une telle donation faite à un héritier réservataire qui accepte la succession, ce qui était le cas de Jean-Pierre X..., s'impute sur sa part de la réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation, l'excédent étant sujet à réduction ; que ces dispositions sont reprises aujourd'hui dans l'article 919-1 du code civil ; qu'il sera observé que la libéralité faite par préciput et hors part ne s'impute que sur la quotité disponible aux termes de l'articles 865 ancien du code civil, aujourd'hui 919-2 ; qu'il en découle que Jean-Pierre X... devait, au jour du partage, attirer l'attention du notaire sur l'existence de la donation permettant ainsi à ce dernier d'intégrer la valeur des parcelles données dans l'actif successoral de façon à évaluer la part réservée à chacun des deux héritiers, la quotité disponible, et de procéder le cas échéant à la réduction de l'excédent de la donation ; que l'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que le recel successoral suppose un élément matériel, un procédé tendant à priver son cohéritier d'un bien de la succession et un élément intentionnel, une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce l'intention frauduleuse de Jean-Pierre X... ou de ses héritiers n'est nullement démontrée ; qu'en effet, les biens qui ne sont pas mentionnés dans l'acte de donation partage du 14 août 1987 ont été donnés à Jean-Pierre X... qui ne percevait sans doute pas les obligations que lui imposait le fait que cette donation était en avancement d'hoirie ; que certes, nul n'est censé ignorer la loi s'agissant de ses droits et de ses devoirs, mais la démonstration d'une intention frauduleuse suppose la méconnaissance délibérée d'une règle connue de l'intéressé ; que par ailleurs, la donation en cause avait été authentifiée devant notaire et, même si les deux actes n'ont pas été reçus par le même notaire, ils ont été passés en la même étude ; qu'elle avait donc un caractère officiel de nature à conforter Jean-Pierre X... dans son absence de rappel de la donation, de sorte que le seul acte passif que constitue l'abstention de l'intéressé ne caractérise pas un recel successoral, étant observé que dès sa prise de conscience des faits, Dominique X... pouvait solliciter la réduction de la donation ; 1°) ALORS QUE la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel ; qu'en affirmant que le seul acte passif que constituait l'abstention de Jean-Pierre X... ne pouvait pas caractériser un recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil 2°) ALORS QU'il incombe à l'héritier gratifié de révéler les libéralités qui lui ont été consenties ; qu'en affirmant que la démonstration de l'intention frauduleuse du recel supposait la connaissance des principes juridiques de droit civil gouvernant le recel, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ; 3°) ALORS QU'il incombe à l'héritier gratifié de révéler les libéralités, même non rapportables, qui lui ont été consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; qu'en affirmant que Jean-Pierre X... ignorait les obligations résultant du fait que la donation consentie par son père était en avancement d'hoirie, pour nier tout caractère intentionnel à sa dissimulation, la cour d'appel a violé les articles 778 et 843 du code civil ; 4°) ALORS QUE la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel ; qu'en affirmant que l'intention frauduleuse de Jean-Pierre X... n'était pas démontrée au motif inopérant que l'étude notariale en charge des opérations de partage de la succession avait instrumenté la donation litigieuse dissimulée, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas révélé l'existence de ladite donation lors des opérations de partage la succession, ce dont il résultait qu'il en avait volontairement tu l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 778 du code civil ; 5°) ALORS QU'il incombe à l'héritier gratifié de révéler les libéralités qui lui ont été consenties ; qu'en affirmant que Jean-Pierre X... ignorait son obligation de révéler l'existence de la donation que lui avait consenti son père lors du règlement de sa succession, sans rechercher s'il ne résultait pas le contraire des termes de ladite donation stipulant qu'elle était faite « en avancement d'hoirie sur [la] succession [du donateur] » qui avait « deux enfants : Monsieur Jean Pierre X..., donataire aux présentes, et Monsieur Dominique X... », la cour d'appel a violé les articles 778 et 843 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel