Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110542
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° E 16-21.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jadwiga X..., épouse A... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions d'appelant n° 2 de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE la Cour observe que Jadwiga X... remet un dossier comprenant des conclusions n° 2 non datées et une déclaration sur l'honneur du 21 janvier 2016 ; que l'absence du Conseil de Jadwiga X... à l'audience n'a pas permis à la Cour d'éclaircir ces productions ; que, selon l'article 930-1 du Code de procédure civile seuls les conclusions transmises par voie électronique saisissent régulièrement la Cour ; que seules les conclusions de Jadwiga X... du 31 août 2015 doivent être prises en considération ; que la déclaration sur l'honneur ne figure dans aucun bordereau de communication de pièce et doit être écartée des débats ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour écarter des débats les conclusions d'appelant n° 2, que Jadwiga X... remet un dossier comprenant des conclusions n° 2 non datées, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur les conditions de la remise de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 930-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que, par l'intermédiaire de son Conseil, Madame X... avait signifié par RPVA des conclusions le 23 décembre 2015 (relevé RPVA en production n° 10) ; qu'en énonçant que seules les conclusions de Jadwiga X... du 31 août 2015 doivent être prises en considération, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS, ENFIN, QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et que la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce l'exposante avait produit des conclusions d'appelant n° 2, régulièrement signifiées par RPVA le 23 décembre 2015 ; qu'en énonçant que seules les conclusions de Jadwiga X... du 31 août 2015 doivent être prises en considération, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé au 15 décembre 2010 la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Jadwiga X... ne conteste pas que la séparation du couple remonte à décembre 2010 ; qu'elle fait cependant valoir que le couple a continué sa collaboration au-delà de cette date pour gérer les biens communs, en maintenant un compte joint et en continuant de déclarer leurs revenus en commun ce qui a permis une imposition moindre que si les deux époux avaient fait des déclarations séparées comme le Code général des impôts le permet ; que ces éléments ne caractérisent pas le maintien entre les époux de relations patrimoniales résultant d'une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial ; qu'il sera observé que les époux, bien que mariés sous le régime de la séparation des biens, ont toujours fait des déclarations communes de revenus et n'ont pas interrompu leur pratique du fait de leur séparation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que ce même article précise qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; que Monsieur C... A... demande au juge de fixer la date des effets du présent jugement, dans les rapports patrimoniaux des époux, au 15 décembre 2010, date de leur séparation effective ; que Madame Jadwiga X... épouse Z... A... ne conteste pas que la séparation de fait des poux est survenue à cette date mais s'oppose à cette demande, sollicitant que soit retenue à ce titre la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'il est rappelé que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de collaboration et qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; qu'il appartient donc à la seule défenderesse, et non au demandeur, de démontrer que la collaboration des époux s'est poursuivie postérieurement à leur séparation ; qu'elle fait à cet égard valoir que les époux ont maintenu entre eux un compte-joint et qu'ils ont continué de l'alimenter afin de régler, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, les échéances des crédits qu'ils avaient contractés ; qu'ils ont ainsi assuré selon elle une gestion commune des dépenses du ménage postérieurement à leur séparation qui établit la collaboration ; que, cependant, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'il est constant que le remboursement par l'un des époux d'un dette commune, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, pas plus que le fait pour l'un d'eux de continuer à exécuter l'obligation de contribuer aux charges du mariage à laquelle il est tenu, en ce compris l'entretien des enfants ou de son conjoint, ne caractérise de manière suffisante un fait de collaboration ; qu'enfin, le fait pour les conjoints de n'avoir souscrit une déclarations de revenus séparés qu'à une date postérieure à leur séparation n'est pas davantage susceptible de caractériser une volonté de collaboration au-delà de la date à laquelle la vie commune a pris fin et, ce, quel que soit le régime matrimonial qui les lie ; que les éléments invoqués par Madame Jadwiga X... épouse Z... A... afin de s'opposer à la demande de Monsieur C... A... doivent donc être écartés ; qu'il y a donc lieu de reporter à la date de leur séparation effective, soit à la date du 15 décembre 2010, les effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, c'est-à-dire en ce qui concerne leurs biens ; ALORS QUE la participation des époux mariés sous le régime de la séparation de bien à la gestion des biens indivis ne constitue pas une obligation découlant du régime matrimonial ; que Madame X... versait aux débats des relevés des comptes joints HSBC du 02/09/2011 au 03/02/2012 démontrant la collaboration des deux époux à la gestion des biens indivis (pièce n° 20) ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, « qu'il est constant que le remboursement par l'un des époux d'un dette commune, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial ( ) ne caractérise de manière suffisante un fait de collaboration », la Cour d'appel a violé l'article 262-1 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'usage du nom de son conjoint formée par Madame Jadwiga X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ; qu'au soutien de sa demande de conservation de l'usage du nom de LE A..., Jadwiga X... invoque la durée du mariage, le fait qu'elle est enregistrée et connue de l'administration comme de son environnement professionnel sous le nom de son époux et qu'enfin, l'enfant du couple porte le nom de son père ; que l'enfant commun est majeure, que la durée du mariage comme le fait qu'elle soit connue de l'administration sous le nom de son époux ne constituent pas pour l'épouse un intérêt particulier au sens du texte précité ; que Jadwiga X... est technicienne qualité et a un statut d'ouvrier au sein de l'entreprise qui l'emploie ; qu'elle ne justifie pas être en contact avec la clientèle ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l'article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint , que l'un des époux peut néanmoins en conserver l'usage soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en l'espèce, l'épouse sollicite de pouvoir conserver l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce ; que Monsieur C... A... n'a pas expressément conclu quant à cette demande ; qu'il ne peut néanmoins en être inféré son accord, celui-ci ne pouvant être présumé ; qu'il appartient donc à Madame Jadwiga X... épouse Z... A... de justifier d'un intérêt particulier pour elle-même ou pour l'enfant mineure au soutien de sa demande ; que force est néanmoins de constater qu'aux termes de ses dernières écritures l'épouse n'étaye pas sa demande et n'en démontre donc pas le caractère bien fondé, au regard des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu de dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille en suite du prononcé du divorce ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), Madame X... invoquait un motif légitime, pour justifier sa demande d'usage du nom de son conjoint, portant sur le fait de ne pas avoir à justifier de sa vie personnelle dans sa vie professionnelle ; qu'en énonçant, pour écarter sa demande, que « Jadwiga X... est technicienne qualité et a un statut d'ouvrier au sein de l'entreprise qui l'emploie ; qu'elle ne justifie pas être en contact avec la clientèle », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs totalement impropres à justifier du caractère infondé du motif légitime invoqué par l'exposante dans ses écritures d'appel, a violé l'article 264 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur C... A... à verser à Madame Jadwiga X... une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES Qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que Jadwiga X... sollicite une augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée pour la faire passer de 3.000 euros à 50.000 euros ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui que le premier juge a indemnisé et que sa demande doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l'épouse demande le versement à son profit d'une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'époux formule une même demande à hauteur de 30.000 € au visa des mêmes dispositions ; que, cependant, force est de constate que Madame Jadwiga X... épouse Z... A... n'établit pas l'existence d'une faute au sens des dispositions sur lesquelles elle se fonde et imputable à son époux ; que, s'agissant du délaissement sexuel dont elle se prévaut, il a déjà été écarté pour les motifs précités lors de l'examen du prononcé du divorce ; que, s'agissant des dispositions prises par son conjoint sur le plan fiscal, aucune faute ne peut être retenue de ce chef, Monsieur C... A... n'ayant fait que déclarer l'avantage dont son épouse disposait aux termes de l'ordonnance de non conciliation s'agissant de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien indivis du couple, ainsi que le montant des pensions alimentaires au titre du devoir de secours qui lui ont été versées ; qu'il appartenait également à Madame Jadwiga X... épouse Z... A... de s'intéresser aux conséquences sur le plan fiscal des dispositions ainsi arrêtées, en considération des demandes qu'elle a formulées devant le juge conciliateur ; que pas davantage n'est établi de manière suffisante au vu des pièces qu'elle verse aux débats le fait qu'elle a supporté seul les frais de fonctionnement des deux coptes joints ; que, s'agissant du remboursement des frais de santé dont elle a fait l'avance par l'organisme de mutuelle dont bénéficie son conjoint, ainsi que des échéances d'un crédit FINAREF prélevées sur le compte joint des époux alors que souscrit dans le seul intérêt de l'époux, Monsieur C... A... démontre par les pièces qu'il verse aux débats qu'il a remboursé à son épouse les sommes qu'elle a pu supporter seule à ce titre ; qu'en outre, au soutien de sa demande, Madame Jadwiga X... épouse Z... A... se prévaut de la faute commise par son époux qui aurait sciemment impliqué, selon ses dires, l'enfant mineur au sein du confit conjugal et aurait ainsi manipulé les sentiments et la parole d'Eva au point que l'enfant se trouve en situation de mal-être ; que, d'une part, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, il appartient à l'épouse d'établir la preuve d'un préjudice qui lui soit personnel et dont elle a souffert ; que, d'autre part, la faute qu'elle retient à l'encontre de son mari de ce chef n'est pas davantage étayée, la situation dans laquelle se trouve placée l'enfant mineure et qui peut légitimement inquiéter, dès lors que le juge des enfants a estimé nécessaire d'ordonner une mesure d'investigation judiciaire ne peut être imputée au comportement de l'un ou l'autre des parents, leur responsabilité de ce chef apparaissant comme partagée ; qu'ainsi il ne peut qu'être retenue la faute constituée par le délaissement affectif dont l'épouse se prévaut en lien avec la relation adultère de son conjoint et qui est établie ; que le comportement fautif de Monsieur C... A... de ce chef a causé à l'épouse un réel préjudice moral, ainsi que l'établissent notamment les éléments médicaux qu'elle verse aux débats faisant état d'un trouble anxio-dépressif en lien avec la séparation d couple ; que le demandeur ne démontre pas à cet égard que Madame Jadwiga X... épouse Z... A... souffre d'un syndrome dépressif de longue date, ainsi qu'il excipe dans ses dernières écritures, pas plus qu'elle n'a contribué par son comportement à la réalisation de son propre dommage, ainsi qu'il a été dit plus avant s'agissant du prononcé du divorce ; qu'il y a lieu consécutivement d'écarter la demande indemnitaire que formule l'époux dans ses écritures, la faute de l'épouse n'étant pas suffisamment établie ; que réparation est donc due à Madame Jadwiga X... épouse Z... A... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que le Juge aux affaires familiales dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer à la somme de 3.000 € le montant des dommages-intérêts que Monsieur C... A... devra verser à son épouse en réparation du préjudice qu'elle a subi ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14), Madame X... reprochait, notamment, à son époux d'avoir « déclaré sa fille sur sa déclaration fiscale de 2013 alors même que les mesures fixées dans l'ordonnance de non conciliation et notamment la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère n'ont pas été modifiées » ; qu'en se bornant, par motifs adoptés du premier juge, à énoncer que « s'agissant des dispositions prises par son conjoint sur le plan fiscal, aucune faute ne peut être retenue de ce chef, Monsieur C... A... n'ayant fait que déclarer l'avantage dont son épouse disposait aux termes de l'ordonnance de non conciliation s'agissant de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien indivis du couple, ainsi que le montant des pensions alimentaires au titre du devoir de secours qui lui ont été versées », sans répondre au moyen soulevé dans les écritures de l'exposante et portant sur le fait d'avoir déclaré sa fille sur sa déclaration fiscale alors même que selon l'ordonnance de non conciliation, cette dernière était domiciliée chez sa mère, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 80.000 euros le capital dû par C... A... au titre de la prestation compensatoire, d'avoir condamné Jadwiga X... à verser à C... A... la somme de 3.750 euros et de l'avoir condamnée aux dépens et à payer à C... A... la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même Code dispose, notamment, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la durée du mariage est de 17 ans au jour du prononcé du divorce par la Cour, la durée de le vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux de près de 12 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, est la suivante : - Jadwiga X... est âgée de 56 ans ; elle a été mariée une première fois et a eu deux enfants ; elle déclare avoir été confrontée à un cancer du sein il y a quelques années sans pouvoir en rapporter la preuve alors que son époux indique qu'il s'agit d'un mensonge ; elle a eu une lombo-sciatique qui a entraîné un arrêt de travail d'un mois en juin 2015 ; elle est ouvrière, employée en qualité de technicienne qualité et a perçu en 2013 un salaire mensuel net imposable de 1.918 euros selon le bulletin de paye du mois de décembre produit ; selon son avis d'imposition 2015, elle a perçu en 2014 un revenu imposable de 2.187 euros ; elle n'a pas cru utile de verser aux débats son bulletin de salaire de 2015 afin d'actualiser sa situation ; elle ne justifie pas que la période pendant laquelle elle a travaillé à temps partiel (un certain temps selon ses conclusions) corresponde à un investissement particulier auprès de l'enfant du couple étant observé qu'il n'est pas contesté que Jadwiga X... n'a pas pris de congé parental suite à la naissance de l'enfant ; elle ne justifie pas davantage des conséquences de cette réduction de son temps de travail sur sa carrière ou sa retraite puisqu'elle a, selon sa pièce 79, un nombre de trimestres cotisés supérieur à celui exigé pour prétendre à une retraite à taux plein (175 trimestres sur 167) ; Jadwiga X... n'a pas produit de déclaration sur l'honneur ; il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'un licenciement en 2009 et qu'elle a perçu 125.000 euros d'indemnités sans qu'il puisse être déterminé à ce jour les sommes encore en sa possession ; elle s'abstient d'évaluer ses charges ; elle vit dans le logement familial et devra exposer des frais de logement après le divorce sera passé en force de chose jugée ; l'enfant du couple vit avec son père depuis fin 2012 et la contribution mensuelle de la mère a été fixée à 150 euros par le premier juge ; - C... A... est âgé de 51 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; il occupe un poste de cadre chez Orange et a perçu en 2014 un salaire mensuel net imposable de 13.657 euros, sa rémunération s'établissant à 14.519 euros en 2015 selon les bulletins de paie produits ; il bénéfice d'un véhicule de fonction ; les revenus fonciers provenant de la location d'un bien indivis se sont élevés à 1.735 euros en 2014 selon sa déclaration de revenus ; selon sa déclaration sur l'honneur du 20 octobre 2015, C... A... possède une épargne de 62.612 euros au titre d'un plan épargne groupe Orange en valeur octobre 2015 et d'un PEL de 10.000 euros justifiés par les pièces produites ; C... A... déclare supporter des charges fixes de près de 8.500 euros par mois sans en justifier pleinement, la Cour observant qu'il y inclut la pension alimentaire de 1.500 euros versée à son épouse au titre d'un devoir de secours qui va prendre fin dès que le divorce sera passé en force de chose jugée, que les versements opérés sur les PEL constituent une épargne et non un charge ; - les époux ont en commun un patrimoine indivis composé : * du logement familial de Clamart intégralement payé, édifié sur un terrain acquis pour 1/3 par C... A... et les 2/3 restants par Jadwiga X... et dont la valeur est estimée 580.000 euros, * un appartement à Saint Sulpice acquis dans un cadre de défiscalisation grevé d'un crédit dont le capital restant s'élève à 48.882 euros à ce jour selon le tableau d'amortissement produit, les échéances étant couvertes au moins partiellement par les loyers perçus ; la valeur de ce bien est fixée à 75.000 euros par C... A... ; Qua le principe du versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse n'est pas contesté par C... A... , seul son montant étant discuté par les époux ; qu'au regard des éléments examinés et de la faible transparence de Jadwiga X..., le premier juge a fait une appréciation excessive de ses droits qui doivent être ramenés au versement d'un capital de 80.000 euros dont la composition des patrimoines époux ne justifie pas que cette somme soit payée de façon fractionnée ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 271 du Code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment l'état de santé des époux ; qu'en l'espèce, Madame X... versait aux débats de nombreux documents médicaux dont, notamment, des arrêts de travail pour troubles anxio-dépressif en juin 2012 et du 17 janvier 2013 au 17 février 2013 (pièce n° 56) ainsi qu'une ordonnance du 9 décembre 2012 (pièce n° 60) attestant de la prise d'antidépresseurs ; qu'en se bornant à relever que Madame X... « déclare avoir été confrontée à un cancer du sein il y a quelques années sans pouvoir en rapporter la preuve alors que son époux indique qu'il s'agit d'un mensonge ; elle a eu une lombo-sciatique qui a entraîné un arrêt de travail d'un mois en juin 2015 », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Madame X... ne présentait pas un état dépressif qui allait compromettre son avenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), Madame X... rappelait que la disparité des revenus des époux était flagrante, « Monsieur C... A... gagnant près de huit fois plus que son épouse », que cette disparité se traduira également en termes de droit à la retraite et elle produisait aux débats l'évaluation de sa retraite au 12 mars 2014 (pièce n° 79) ; que la Cour d'appel qui, infirmant le jugement de ce chef, a fixé à 80.000 euros le montant de la prestation compensatoire, sans rechercher quelle était la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Madame X... exposait également que Monsieur A... avait manifestement investi de l'argent dès lors que « sur son salaire de près de 15.000 euros par mois, il n'alimentait le compte joint, sur lequel était prélevé l'essentiel des dépenses du ménage, qu'à hauteur de la moitié de ses revenus », qu'il était « propriétaire d'une bien immobilier situé dans l'Aude dont il devra justifier sa valeur » (conclusions d'appel, p. 11 et 12) et elle versait aux débats une pièce n° 83 qui consistait en une mise en demeure de payer des taxes foncières pour l'année 2011 adressée à « SA FIME PAR M. Z... B... » par la Direction générale des finances publiques de la ville de BRAM dans l'AUDE ; qu'en se bornant à relever que « les époux ont en commun un patrimoine indivis », sans rechercher si l'époux ne disposait pas également d'un patrimoine immobilier propre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE Madame X... exposait qu'elle « va devoir prendre en charge les frais de mutuelle qui ne sauraient être inférieurs à 200 euros par mois. Aussi, elle devra assumer seule le règlement de ses impôts et la prise en charge de son fils handicapé. Elle envisage également de prendre une assurance obsèques et de racheter des points de retraite » (conclusions d'appel, p. 12), de telles dépenses faisant partie de ses charges ; qu'en énonçant que Madame X... « s'abstient d'évaluer ses charges ; elle vit dans le logement familial et devra exposer des frais de logement après le divorce sera passé en force de chose jugée », sans prendre en considération les autres charges invoquées par l'exposante dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel