Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110543
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 14 542 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° J 15-25.575 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2010. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X..., 2°/ Mme Y... Z..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige les opposant à Mme Angélique X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 500 euros et à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la part contributive de Paul X... et son épouse, au titre de leur obligation alimentaire à l'égard de leur fille majeure, Angélique X..., à la somme de 500 euros à compter du 31 juillet 2014, avec indexation (pour la première fois le 1er janvier 2015), AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 203 du code civil énonce que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; que selon l'article 208 de ce code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que, selon l'article 371-2 du même code, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que les pièces du dossier établissent que la jeune Angélique X..., enfant de Paul X... et de son épouse Y..., a été placée en internat spécialisé, en Belgique, à compter du 26 septembre 2005, alors qu'elle était âgée de 11 ans, jusqu'au 1er juillet 2014, et que durant cette période -du moins jusqu'au mois de février 2014- ses frais d'entretien et son hébergement étaient pris en charge par le service d'accueil ; qu'à la date du 1er juillet 2014, parvenue à l'âge de 20 ans, Angélique a pu bénéficier en Belgique d'un contrat temporaire d'embauche en tant qu'aide de cuisine, pour une durée d'un an, expirant le 30 juin 2015, en contrepartie d'une rémunération nette mensuelle de 1 050 euros ; qu'elle justifie d'une charge locative de 150 euros par mois chez un particulier ; que c'est avec juste raison que le premier juge a retenu l'existence d'un état de besoin en ce qui concerne cette jeune fille ; qu'en effet que, celle-ci, âgée de tout juste 21 ans, compte tenu de ses difficultés psychologiques particulières, attestées par les pièces du dossier, n'a pu envisager un cursus plus rapide et plus valorisant d'intégration professionnelle, ce qui ne saurait lui être reproché ; que la relative modicité de ses ressources mensuelles depuis le mois d'août 2014, et le caractère précaire de celles-ci, font obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une totale indépendance économique, et, en particulier, prendre à bail un logement indépendant ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'extrême proximité de l'échéance de son contrat de travail, elle se retrouvera confrontée dans peu de semaines à une situation de besoin encore plus aiguë ; que la certitude de son embauche à l'issue de la fin de son contrat actuel, n'est pas garantie ; que la solution d'hébergement chez une tierce personne, actuellement en vigueur, ne l'est pas davantage ; que la feuille d'imposition de M. X..., médecin, révèle qu'il a perçu un revenu de 12 000 euros par mois en ce qui le concerne (145 427 euros pour l'année 2013), ainsi que des revenus fonciers à hauteur de 10 380 euros au cours de ladite année ; que le premier juge a fait une exacte appréciation des situations de fortune respectives des parties, en fixant à la somme de 500 euros le montant de l'obligation alimentaire de M. X... et Mme Z..., son épouse, à l'égard de leur enfant majeure Angélique X... ; que la décision sera confirmée sur ce quantum ; que la cour, ajoutant au jugement, précisera que la condamnation solidaire des époux X... porte sur une somme de 500 euros par mois ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur tout autre dette, toutes les dépenses nui impératives, ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges de chaque parent, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'un parent ne peut être dispensé de dette obligation qu'ne démontrant qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers, .) ; que celui qui réclame des aliments doit prouver qu'il est dans le besoin et, par là-même, qu'il n'est pas en mesure d'assureur sa subsistance , spécialement en exerçant une activité rémunérée ; qu'en l'espèce, Angélique X... verse l'intégralité de ses fiches de paie depuis décembre 2012, sur lesquelles les éventuelles heures supplémentaires apparaîtraient si elles existaient ; qu'on peut ainsi constater que le revenus de la jeune fille ont été de l'ordre de 330 euros en 2013 et de 417 euros actuellement depuis fin 2013 ; qu'il apparaît qu'elle pourrait à l'avenir bénéficier d'un salaire de 960 euros avec les aides dénommées AWIPH ; que s'agissant de la question de l'argent éventuellement épargné, il ressort du compte-rendu de la réunion du 5/12/2013 au sein du foyer que mal demanderesse conserve 100 euros par mois pour ses dépenses personnelles et épargne le reste de ses revenus ; que toutefois, cet argent ne constitue pas des revenus mensuels permettant de subvenir aux besoins de la vie courante e manière pérenne ; qu'il s'agi en outre d'une épargne qui doit être conservée pour permettre à la jeune fille de faire face à des dépenses plus importantes auxquelles elle pourrait être confrontée une fois qu'elle aura quitté le foyer ; que s'agissant d'une éventuelle possibilité d'être hébergée par une tierce personne, il ne s'agit que d'un projet incertain ; que quand bien même il se réaliserait, le tiers pourrait solliciter de la demanderesse une participation et il n'y aurait aucune garantie à ce qu'il se pérennise ; que compte tenu de ses faibles ressources, même si elles passaient à 960 euros par mois, montant inférieur au SMIC, la jeune fille va nécessairement se trouver en état de besoin à la sortie du foyer ; que les époux X... ont perçu le revenu moyen de 12.303 euros par mois pendant l'année 2012, monsieur X... travaillant comme médecin et madame X... n'exerçant pas d'activité professionnelle ; qu'ils n'ont pas de charge autre que les charges courantes et les impôts ; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant de la part contributive que les époux X... devront , à compter du 1er juillet 2014, verser solidairement à Angélique X... au titre de la pension alimentaire à la somme de 500 euros par mois, outre indexation ; que cette pension est de nature à couvrir les dépenses au titre de l'hébergement, la scolarité et les frais liés à celle-ci, raison pour laquelle il ne sera pas fait droit à la demande relative à la prise en charge de ceux-ci ; 1°) ALORS QUE le juge soit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources du créancier et les besoins du débiteur d'aliments ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de l'obligation alimentaire des époux X... à l'égard de leur enfant majeure, Angélique, la cour d'appel s'est placée dans l'avenir en retenant « le caractère précaire » des ressources mensuelles perçues par la jeune fille et en envisageant « l'extrême proximité de l'échéance de son contrat de travail » et l'incertitude quant à « son embauche à l'issue de son contrat actuel »et à sa « solution d'hébergement chez une tierce personne» ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances postérieures à la date à laquelle elle statuait et au demeurant hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil ; 2°) ALORS QUE monsieur et madame X... avaient soutenu que les conséquences médicales d'une « dysharmonie évolutive » cessaient à l'âge adulte de sorte qu'Angélique bénéficie d'une autonomie normale et n'était plus confrontée aux difficultés qui avaient été les siennes auparavant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE monsieur et madame X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 5), qu'Angélique disposait d'un livret d'épargne à hauteur de 4 000 € ; qu'en envisagent la situation de fortune de cette dernière sans répondre à ce chef des conclusions et prendre en considération le montant du livret d'épargne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 208 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 203 du code civil énonce que les époux co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel