Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110544
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 1 433 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° J 16-19.507 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Chieko X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Chieko X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la Cour relève que les époux sont respectivement âgés de 46 ans pour ta femme et de 48 ans pour le mari ; que le mariage a duré 23 ans ; que l'enfant majeur est âgé de 22 ans ; que M. Laurent Y... travaille dans un centre de vacances au Vietnam ; que Mme Chieko X... est actuellement au chômage ; qu'il n'existe aucun patrimoine immobilier commun ; que M. Laurent Y... vit au Viêtnam et atteste sur l'honneur percevoir un salaire d'environ 500 € par mois, indiquant que le salaire moyen mensuel dans ce pays est de 93 € ; qu'il fournit un contrat de location pour 300 dollars par mois, soit environ 260 € ; qu'il est propriétaire en indivision avec sa soeur et perçoit à ce titre une somme de 600 € mentionnée en revenus fonciers sur l'avis d'imposition 2013 fourni à la procédure ; qu'il a, conformément aux décisions judiciaires, la charge de subvenir à l'entretien et l'éducation de son fils Maxime qui est en troisième année d'études d'ingénieur sur Paris ; que Maxime, pour les besoins de sa scolarité, a séjourné entre août et décembre 2014 sur Montréal, les seuls frais d'hébergement ont coûté 14 330 € ; que le coût annuel de la scolarité est de 8 700 € ; que M. Laurent Y... justifie d'ailleurs de ce que ses parents aident financièrement leur petit-fils, les revenus du père ne suffisant pas à couvrir toutes les charges de Maxime tant sur Paris que temporairement au Canada ; que M. Laurent Y... fournit le curriculum vitae établi par Mme Chieko X... ; que ce document indique que l'épouse a initialement fait des études d'art à l'université de Tokyo puis a étudié deux années dans la mode ; qu'à partir de 1990, elle a occupé divers emplois jusqu'en 2012 ; qu'elle indique être actuellement au chômage ; qu'elle perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 € qui ne sera plus versée après le divorce ; qu'elle déclare sur l'honneur avoir perçu en 2014 un salaire moyen de 1 272 € ; que son avis d'imposition 2014 affiche un total de 13 967 €, soit mensuellement une somme de 1 163 € ; qu'elle précise ne plus avoir de revenus à ce jour ; que les les pièces de Pôle emploi établissent qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 35,15 € par jour jusqu'en août 2014, date à laquelle elle n'ouvre plus droit à allocation faute de justifier de périodes d'activité suffisantes ; que Mme Chieko X... fournit divers certificats de travail pour des emplois temporaires de vendeuse ou de démonstratrice en grand magasin ; qu'elle ne travaille visiblement pas dans les secteurs professionnels correspondant à ses formations ; qu'elle a perçu entre août 2014 et octobre 2014, un salaire de 1 200 € pour un emploi de vendeuse ; qu'elle a a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Longchamps à Paris en qualité de vendeuse à compter de novembre 2014 mais a été licenciée à l'issue de la période d'essai le 13 janvier 2015 ; que Mme Chieko X... ne vit plus dans l'appartement de son fils mais loue une pièce meublée sur Paris pour une somme de 700 € par mois ; que Mme Chieko X... justifie d'une situation professionnelle extrêmement chaotique, alternant périodes d'activité et périodes de chômage indemnisées ou non, étant toutefois précisé que son revenu moyen à prendre en compte sur l'année 2014 est de 1 272 E, soit supérieur à celui de l'époux ; que son relevé de carrière indique qu'elle a peu travaillé entre 1986 et aujourd'hui, ce qui est contredit par son curriculum vitae, le temps de cotisation qui lui reste jusqu'à l'âge légal de la retraite ne lui permettra pas d'ouvrir droit à une retraite à taux plein ; qu'elle indique à ce titre que le couple a fait le choix de privilégier la carrière de M. Laurent Y... au détriment de l'épouse ; que le couple n'avait qu'un enfant et durant le mariage, si l'on en juge par son curriculum vitae, elle a tenu divers emplois entre 1991 et 2006 puis a travaillé à Tokyo jusqu'en 2011 ; qu'outre le fait que Mme Chieko X..., elle-même, fait état d'activités professionnelles continues durant le mariage, cet élément est aussi à relativiser s'agissant de la carrière menée par M. Laurent Y... dans la mesure où il a mis un terme à son métier de restaurateur pour des raisons médicales puis a mis fin à son emploi dans une banque car il n'a pas supporté ce type d'emploi ; qu'il travaille aujourd'hui au Vietnam et consacre ses revenus au financement des études de son fils ; que s'agissant de la disparité invoquée par Mme Chieko X..., il convient de rappeler que M. Laurent Y... subvient seul depuis 2011 au financement des études internationales de son fils, justificatifs à l'appui, ce financement représente un total de plusieurs dizaines de milliers d'euros tandis que Mme Chieko X... n'a rien payé pour son fils sur ses deniers personnels ; que ce point est important car il rejaillit sur le patrimoine personnel que les époux ont pu se constituer depuis la séparation de 2011, M. Laurent Y... ayant sacrifié ainsi une partie de ce patrimoine personnel contrairement à Mme Chieko X... ; qu'au regard de cet élément et de l'ensemble des points examinés dont il ressort que chacun des époux est dans une situation financière modeste et que Mme Chieko X... n'a pas démontré les sacrifices professionnels qu'elle invoque, Mme Chieko X... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, motif pris que « chacun des époux est dans une situation financière modeste », sans prendre en considération ni la valeur du bien immobilier dont M. Y... était propriétaire en indivision, ni les revenus fonciers perçus à ce titre à hauteur de la somme de 600 euros par mois, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil ; 2°) ALORS QU' en écartant la demande de prestation compensatoire, sans tenir compte des besoins de Mme X..., dont elle a constaté qu'elle avait été licenciée en janvier 2015, qu'elle louait une chambre meublée au prix de 700 € par mois, qu'elle avait peu travaillé entre 1986 et la date à laquelle elle statuait et que son temps de cotisation restant ne lui permettrait pas d'ouvrir une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du code civil ; 3°) ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « chacun des époux est dans une situation financière modeste », sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que M. Y... avait exercé une activité de restaurateur de la date du mariage jusqu'en 2000, puis travaillé d'octobre 2001 jusqu'en 2006 dans des établissements bancaires où il percevait une rémunération très confortable et qu'il avait perçu jusqu'en 2009 des indemnités de chômage, alors qu'elle même ne travaillait que sporadiquement, n'était pas de nature à caractériser une disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de l'épouse, de nature à justifier la demande de prestation compensatoire formulée par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu à verser à l'autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en écartant la demande de prestation compensatoire, au motif que M. Y... avait financé seul, depuis 2011, les études de l'enfant commun, tandis que Mme X... n'avait rien payé sur ses deniers personnels, ce qui rejaillissait sur « le patrimoine personnel que les époux ont pu se constituer depuis la séparation de 2011 », M. Y... « ayant sacrifié une partie de ce patrimoine personnel contrairement à Madame Chieko X... », sans s'expliquer plus avant sur la consistance du patrimoine personnel de chacun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel