Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110545
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° C 16-22.261 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame Françoise X... de sa demande de prestation compensatoire AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 36 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 31 ans à la date de la séparation ; qu'à ce jour Thierry Y... et Françoise X... sont âgés de 57 ans, ceux-ci ne faisant pas état de difficultés de santé ; que le dernier enfant majeur Julie n'est pas indépendant financièrement ; que la situation des parties s'établit comme suit : - Thierry Y... qui n'a pas déposé une attestation sur l'honneur :* concernant ses ressources : En tant que maçon, ce dernier avait constitué une EURL Thierry Y... qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 17 juillet 2008 ; qu'il justifie travailler à mi-temps pour une durée hebdomadaire de 24 heures pour une société au nom de sa compagne et justifie entre le 15 mai et août 2014 d'un cumul net imposable de 2.184 euros, ce qui n'est cependant pas représentatif de la réalité de ses revenus compte tenu de ce que cela correspond à une période estivale ; * concernant ses charges mensuelles : Outre les charges de la vie courante, il fait face avec sa compagne à un loyer de 600 euros selon les quittances produites pour une maison où est située le siège social de l'entreprise de sa compagne ;* concernant ses droits à la retraite. Qu'il justifie, selon l'estimation retraite du 4 février 2010 du régime social des indépendants, que ses droits prévisibles à la retraite à cette date sont de 240,18 euros par mois ; - Françoise X..., qui a déposé une attestation sur l'honneur : * concernant ses ressources :En tant que secrétaire administrative contractuelle à plein temps dans l'éducation nationale, elle justifie en 2012 selon son bulletin de salaire de décembre 2012 d'un cumul net imposable de 15.448 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.287 euros et en juillet 2014 d'un cumul net imposable de 8.578 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.225,42 euros ; que le fait que le numéro de son téléphone fixe apparaisse dans les coordonnées professionnelles de Patrick S. révèle qu'elle retire des bénéfices de cette activité ; * concernant ses charges :Outre les charges courantes, elle fait face au paiement d'un loyer de 466,74 euros selon les quittances produites ; * concernant ses droits à la retraite : Elle n'a produit aucun relevé de carrière, ni d'estimation de ses droits prévisibles à la retraite ; que sur le patrimoine des époux : Le domicile conjugal, qui était également le siège social de l'EURL Y... Thierry, a été vendu par la liquidation judiciaire de Françoise Y... X..., ainsi que le terrain par la liquidation judiciaire de l'EURL T. S., et suivant acte notarié du 7 novembre 2012 ; que selon l'attestation du liquidateur du 30 octobre 2012, il est précisé que le prix de vente de 90.000 euros est insuffisant pour régler l'ensemble des créanciers ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions respectives des époux au détriment de l'épouse ; qu'ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Françoise X... de sa demande de prestation compensatoire» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire a vocation à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre au moment du prononcé du divorce ; qu'en relevant qu'il n'existait aucune disparité dans la situation respective des parties pour débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire sans déterminer les revenus de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation; qu'en énonçant que les seuls revenus dont justifiait Monsieur Y... n'étaient « pas représentatif[s] de la réalité de ses revenus compte tenu de ce que cela correspond à une période estivale» (arrêt p. 5 dernier alinéa), sans faire état du moindre élément de nature à accréditer cette assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour « estimer » que la rupture du mariage n'entraînait «pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux », la cour d'appel a énoncé, pour retenir que Madame X... bénéficiait d'une source de revenus complémentaires en sus de son salaire, que « le fait que le numéro de son téléphone fixe apparaisse dans les coordonnées professionnelles de Patrick Y... révèle qu'elle retire des bénéfices de cette activité » (arrêt p. 6 alinéa 8); qu'en statuant ainsi, par simple affirmation dépourvue de toute motivation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à cent euros la part contributive mensuelle de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de Julie et l'a condamné à payer ladite pension avant le 10 de chaque mois à Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 36 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 31 ans à la date de la séparation ; qu'à ce jour Thierry Y... et Françoise X... sont âgés de 57 ans, ceux-ci ne faisant pas état de difficultés de santé ; que le dernier enfant majeur Julie n'est pas indépendant financièrement ; que la situation des parties s'établit comme suit : - Thierry Y... qui n'a pas déposé une attestation sur l'honneur :* concernant ses ressources : En tant que maçon, ce dernier avait constitué une EURL Thierry Y... qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 17 juillet 2008 ; qu'il justifie travailler à mi-temps pour une durée hebdomadaire de 24 heures pour une société au nom de sa compagne et justifie entre le 15 mai et août 2014 d'un cumul net imposable de 2.184 euros, ce qui n'est cependant pas représentatif de la réalité de ses revenus compte tenu de ce que cela correspond à une période estivale ; * concernant ses charges mensuelles : Outre les charges de la vie courante, il fait face avec sa compagne à un loyer de 600 euros selon les quittances produites pour une maison où est située le siège social de l'entreprise de sa compagne ;* concernant ses droits à la retraite. Qu'il justifie, selon l'estimation retraite du 4 février 2010 du régime social des indépendants, que ses droits prévisibles à la retraite à cette date sont de 240,18 euros par mois ; - Françoise X..., qui a déposé une attestation sur l'honneur : * concernant ses ressources :En tant que secrétaire administrative contractuelle à plein temps dans l'éducation nationale, elle justifie en 2012 selon son bulletin de salaire de décembre 2012 d'un cumul net imposable de 15.448 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.287 euros et en juillet 2014 d'un cumul net imposable de 8.578 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.225,42 euros ; que le fait que le numéro de son téléphone fixe apparaisse dans les coordonnées professionnelles de Patrick S. révèle qu'elle retire des bénéfices de cette activité ; * concernant ses charges :Outre les charges courantes, elle fait face au paiement d'un loyer de 466,74 euros selon les quittances produites ; * concernant ses droits à la retraite : Elle n'a produit aucun relevé de carrière, ni d'estimation de ses droits prévisibles à la retraite ; que sur le patrimoine des époux : Le domicile conjugal, qui était également le siège social de l'EURL Y... Thierry, a été vendu par la liquidation judiciaire de Françoise Y... X..., ainsi que le terrain par la liquidation judiciaire de l'EURL Thierry Y..., et suivant acte notarié du 7 novembre 2012 ; que selon l'attestation du liquidateur du 30 octobre 2012, il est précisé que le prix de vente de 90.000 euros est insuffisant pour régler l'ensemble des créanciers ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions respectives des époux au détriment de l'épouse ; qu'ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Françoise X... de sa demande de prestation compensatoire ; sur la contribution à l'entretien et l'éducation des majeurs Cédric et Julie : conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; que pour solliciter l'augmentation du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant majeure Julie, Françoise X... expose que les besoins de celle-ci ont augmenté en raison de son âge et de la poursuite d'études supérieures ; que Julie est étudiante à l'université de Tours pour l'année 2014/2015, ses frais annuels de scolarité étant de 12,10 euros selon sa carte universitaire et a un logement dont le loyer est de 249,70 euros pour lequel sa mère s'est portée caution ; que compte de la situation financière des parties telle qu'exposée précédemment, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive du père à l'entretien de Julie à la somme de 100 euros par mois étant justifié qu'il devra être produit chaque année à ce dernier des éléments sur la situation de Julie et de ses frais de scolarité comme sollicité par Thierry Y... ; que, par contre, rien ne justifie que cette contribution soit versée directement entre les mains de Julie, dans la mesure où celle-ci reste à la charge de sa mère malgré la poursuite de ses études à Tours » ; ALORS QUE chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à la somme de 100€ la contribution mensuelle de Monsieur Y... à l'éducation et à l'entretien de sa fille Julie, sans déterminer ses revenus, et en statuant par voie de simple affirmation pour fixer les revenus de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel