Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110547
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 241 011 117 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° B 16-23.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] (Belgique), contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir implicitement déclaré recevable la demande de Mme Y... relativement à la détermination du passif fiscal de M. X..., d'avoir constaté que la cour ne peut trancher le désaccord existant entre les époux portant sur la passif fiscal de l'époux figurant au projet de liquidation établi le 30 mars 2015 par Me A... C... ; Aux motifs que, sur la fixation des créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, aux termes des dispositions de l'article 267 du code civil en vigueur entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2016 et applicables à la présente instance en ce que l'acte introductif a été délivré antérieurement au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; que sur l'étendue du litige, Mme Y... demande à la cour de : « constater l'existence d'un projet de liquidation de régime matrimonial exposant les désaccords existant entre les époux au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial. Déclarer Mme Y... recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Dire et juger M. X... créancier de Mme Y... à hauteur de la somme de 21.905.87 euros. Fixer la créance de participation due à Mme Y... par Monsieur X... à la somme de 619.315,32 euros, somme à parfaire chez le notaire en tenant compte des participations indirectes omises qui devront être estimées » ; qu'or la créance de participation ne peut bien évidemment être fixée définitivement par la Cour, juge du divorce ; que Mme Y... le reconnaît elle-même puisqu'elle demande que la somme fixée soit « à parfaire » ; que l'appelante précise, dans le corps de ses conclusions, qu'il existe deux points de désaccords entre les époux : - le passif du patrimoine final de l'époux au titre du paiement de l'impôt sur les revenus ; - la composition de son patrimoine originaire au titre de la qualification juridique des parts de la SAS Villeneuve automobiles et par voie de conséquence, la composition du patrimoine final de l'époux ; qu'elle soutient que le patrimoine originaire de X... doit se composer comme suit : - 15 actions de la SAS Garage X... : 17 415 euros ; - 198 parts SCI Boulevard de l'ouest : 538 956 euros ; - 35 actions de la SAS Villeneuve Automobiles : 28 350 euros ; - donation du 27 décembre 1995 : 30 487,80 euros ; Total : 615 208,80 euros et que son patrimoine final doit se composer comme suit : - les éléments repris dans l'acte à l'actif brut : 2 025 361,17 euros ; - les 474 actions dans la SAS Villeneuve automobiles: 384 750 euros, Total : 2 410 111,17 euros ; que les acquêts nets de l'époux représentent donc selon elle 1 794 902,37 euros, tandis que les siens représentent 512 459,99 euros ; que le patrimoine de M. X... révélant un excédent non compensé de 1 282 442,38 euros, elle est créancière de la moitié de cet excédent, soit 641 221,19 euros, que Mme Y... se reconnaissant débitrice envers son époux de la somme de 21 905,87 euros au titre du règlement par ce dernier du prêt immobilier commun, sa créance de participation définitive se chiffre donc selon elle à la somme de 619 315, 32 euros et non à la somme de 197 185,34 euros comme l'indique le projet notarié daté du 30 mars 2015, qui retient quant à lui : Au titre du patrimoine originaire de l'époux : - 15 actions de la SAS Garage X... : 17 415 euros ; - 198 parts SCI Boulevard de l'ouest : 538 956 euros ; - 510 actions de la SAS Villeneuve Automobiles : 413 100 euros ; - donation: 15 245 euros ; - soulte versée par K : 6 225 euros ; Total : 990 941 euros ; qu'au titre du patrimoine final de l'époux : - actif brut : 2 025 361,17 euros ; - passif fiscal : 79 500,06 euros ; Total : 1 945 861 euros ; Acquêts nets de l'époux : 954 920,11 euros ; Acquêts nets de l'épouse : 512 459,99 euros ; Excédent non compensé : 442 460,12 euros ; Créance de participation de Mme Y... : 221 230, 66 euros ; que les demandes de l'appelante, compte tenu des explications figurant dans le corps de ses écritures et des différences existant avec le projet établi par le notaire liquidateur, doivent donc s'analyser en réalité en une demande de résolution des désaccords suivants : - le sort des 475 actions de la société Villeneuve automobiles acquises par M. X... le 29 décembre 1995, et en conséquence de la donation de 200 000 francs faite par son père le 27 décembre 1995, le fait qu'elle évoque dans ses écritures le nombre de 474 actions au lieu de 475 et chiffre la donation à hauteur de 30 487,80 euros au lieu de 30 489,80 euros constituant manifestement des erreurs purement matérielles ; - la prise en compte du passif fiscal de l'époux ; qu'il doit en effet être observé que Mme Y... ne tire aucune conséquence, concernant le montant de sa créance de participation, des longs développements figurant dans ses conclusions sur les participations indirectes détenues par les sociétés du groupe X... ; que par ailleurs, elle oublie de porter, au patrimoine originaire de l'époux, la donation de 100 000 francs (15.245 euros) reçue de son père le 27 décembre 1995 par abandon de créance et la soulte versée par sa soeur à cette même occasion à hauteur de 6 225 euros ; que sur le désaccord portant sur le passif fiscal de l'époux, sur la recevabilité de la demande, M. X... plaide que la demande portant sur le passif fiscal est nouvelle en appel, tout en s'abstenant de solliciter que la cour la déclare irrecevable dans le dispositif de ses écritures ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'or en l'espèce, le projet du notaire liquidateur prenant en compte, au bénéfice de l'époux, un passif fiscal de 79 500,06 euros, au lieu des 13 662,59 euros figurant dans le précédent projet transmis aux conseils des parties le 27 novembre 2014, date du 30 mars 2015 ; que la clôture des débats devant le premier juge étant intervenu le 31 mars 2015, il doit être retenu, compte tenu de la concomitance des dates, que la prétention de Mme Y... relative au passif fiscal est recevable pour être liée à la révélation d'un fait nouveau, le conseil de l'appelante n'ayant manifestement pas disposé du temps nécessaire pour formuler une demande de ce chef en première instance ; que sur le bien-fondé de la demande, Mme Y... reproche au projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître A... C... de reprendre, au titre du passif du patrimoine final de M. X..., son impôt sur les revenus pour les années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des impôt dus en Belgique pour un montant cumulé de 79 500,06 euros ; que M. X... indique que ce passif fiscal correspond en réalité, pour la somme de 61.018 euros, aux impôts qu'il a payés en France jusqu'en 2011, et que Maître A... C... a commis une simple erreur de plume en inversant les impôts payés en France et ceux payés en Belgique ; que le projet de liquidation daté du 30 mars 2015, pièce la plus récente versée aux débats, précise uniquement : « Passif 1º) l'impôt sur les revenus 2009 : 6.346,57 euros 2º) l'impôt sur les revenus 2010 : 5 709,54 euros 3º) quote-part de l'impôt sur les revenus 2011 : 6 425,95 euros 4º) impôts dus en Belgique : 61 018 euros Total : 79 500,06 euros » ; qu'il ne comprend aucune autre information de nature à permettre à la Cour de déterminer la date d'exigibilité, la nature exacte et le montant des créances fiscales portées au passif du patrimoine final de M. X..., et de vérifier l'existence d'un éventuel comportement frauduleux de l'époux caractérisé par le défaut de paiement volontaire de son impôt afin d'accroître artificiellement son passif et de diminuer corrélativement son patrimoine final ; qu'il convient en conséquence de constater que la Cour ne peut trancher ce désaccord entre époux ; Alors 1°) que, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en relevant en l'espèce, pour déclarer recevable la demande de Mme Y... au titre de la prise en compte du passif fiscal de M. X..., que sa prétention est liée à la révélation d'un fait nouveau, la veille de la clôture des débats devant les premiers juges, tenant à ce que le projet du notaire-liquidateur en date du 30 mars 2015 figurait un passif fiscal de M. X... à hauteur de 79 500, 06 euros, et non plus de 13 662, 59 euros, la cour, qui a déduit l'existence d'un fait nouveau sur la base d'un fait connu des parties avant que les premiers juges ne statuent, a violé l'article 564 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, après l'ordonnance de clôture, les parties sont recevables à déposer des conclusions de révocation ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de Mme Y... au titre de la prise en compte du passif fiscal de M. X..., que son conseil n'avait pas pu disposer du temps nécessaire pour formuler une demande de ce chef dès lors que le projet du notaire-liquidateur figurant un passif fiscal de M. X... à hauteur de 79 500, 06 euros, et non plus de 13 662, 59 euros, était daté de la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 400 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; Aux motifs que, l'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis de force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que devant la cour, la situation est la suivante : Mme Y..., née le [...] , et M. X..., né le [...] , sont tous deux âgés de 49 ans ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré dix-huit années ; que le couple a donné naissance à deux enfants, lesquels poursuivent actuellement des études supérieures et dépendent encore financièrement de leurs parents ; que le relevé de carrière de Mme Y... démontre que l'épouse a travaillé régulièrement de 1989 à 1995, année de naissance de D... , premier enfant du couple ; qu'elle n'a ensuite jamais repris son activité, ce dont il se déduit que, d'un commun accord avec son mari, elle s'est consacrée prioritairement à l'éducation de D... et E... et à l'entretien du foyer ; qu'elle a ainsi permis à M. X... de développer ses propres activités, la réussite professionnelle de l'époux en tant que chef d'entreprise étant donc en partie due au sacrifice qu'elle a consenti de toute carrière professionnelle ; que Mme Y... se trouve toujours sans activité professionnelle et sans ressource autre que la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui lui est versée par son époux ; qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 2 juillet 2015 ; qu'il ressort de la fiche de liaison établie le 6 octobre 2015 qu'elle dispose seulement d'un DUT « transport et logistique » et qu'après « 20 ans passés en marge du marché du travail, Mme Y... a perdu ses repères et a du mal à se situer par rapport aux exigences actuelles des employeurs » ; que parmi les idées d'emploi émises figuraient celles d'accompagnatrice de voyages, de conseillère en agence de voyage, de création ou de reprise d'entreprise et d'assistante commerciale ; qu'il est à souligner que Mme Y... a achevé un module de formation Word et entamé celui d'Excel et Powerpoint ; qu'elle s'est par ailleurs inscrite à une formation en langue anglaise du 23 février au 21 juin 2016 ; qu'elle est actuellement positionnée par Pôle emploi vers un travail d'agent d'accueil pour un salaire brut mensuel minimum de 1 500 euros ; qu'elle ne verse aucune pièce médicale justifiant des répercussions que sa dysplasie cotyloîdienne bilatérale, qui a entrainé la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche et rendra nécessaire, à terme, la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite, est susceptible d'entrainer sur son insertion professionnelle ; qu'elle ne justifie pas de la confirmation des suspicions d'apnée du sommeil évoquées par son médecin en mai 2015 ; que Mme Y... est propriétaire de son logement, acquis comptant pour un prix de 380 000 euros avec sa quote-part du prix de vente du domicile conjugal ; qu'elle supporte ses taxes foncières et sa taxe d'habitation, qui se sont respectivement élevées à 1 112 euros et 865euros en 2015, outre les charges courantes relatives à la vie quotidienne de deux adultes, E... restant à ce jour domiciliée chez sa mère ; qu'elle n'a cotisé que 26 trimestres au régime général et acquis 415,81 points au régime ARRCO entre 1986 et 1995 ; que M. X... est quant à lui chef d'entreprise ; qu'il possède des intérêts dans plusieurs des sociétés du groupe X..., fondé par son père, qui comprend notamment la SAS X... , la SAS Villeuneuve automobiles, la SAS Flandres auto Sud, la SAS Excell automobile, la société X... investissement, la société X... Nord automobiles, la SA Ceca, la SA First automobile, la SAS X... styles automobiles, la SAS X... Ouest automobiles, la SCI boulevard de l'Ouest, la SCI rue de la vigne et la SCI Sudim, sans que les pièces parcellaires transmises à la Cour ne permettent de déterminer la structure exacte du groupe et le rôle précis de l'époux dans chacune de ces entités ; que M. X... ne verse aucune pièce médicale justifiant des répercussions que sa sigmoïdectomie, qui a entraîné son hospitalisation du 9 au 13 décembre 2014, un arrêt de travail du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015, puis une nouvelle hospitalisation du 14 février 2015 au 20 février 2015, est susceptible d'avoir sur la poursuite de son activité, aucune difficulté plus récente n'étant signalée ; qu'il est établi qu'il a perçu les revenus suivants : - en 2008 (avis d'impôt sur le revenu 2009) : salaires : 134 059 euros ; revenus de capitaux mobiliers : 18 euros ; revenus fonciers nets : 17 796 euros ; soit 12 656,08 euros par mois en moyenne ; - en 2009 (avis d'impôt sur le revenu 2010) : salaires : 146 474 euros ; revenus de capitaux mobiliers : 662 euros ; revenus fonciers nets : 17 386 euros ; soit 13 710,17 euros par mois en moyenne ; - en 2010 (avis d'impôt sur le revenu 2011) : salaires : 138 987 euros ; revenus de capitaux mobiliers : 1 493 euros ; revenus fonciers nets : 18 372 euros ; soit 13 237,67 euros par mois en moyenne ; - en 2012 (avis d'impôt sur le revenu 2013) : salaires : 151 296 euros ; revenus de capitaux mobiliers : 3 614 euros ; revenus fonciers nets : 33 547 euros ; soit 15 704,75 euros par mois en moyenne ; - en 2013 (justificatif d'impôt sur le revenu de 2014): salaires : 141 766 euros ; revenus de capitaux mobiliers : 0 euros ; revenus fonciers : 33 643 euros ; soit 14 617,42 euros par mois en moyenne ; - en 2014 (avis d'impôt sur le revenu 2015) : salaires :141 559 euros ; revenus fonciers : 33 499 euros ; soit 14 588,17 euros par mois en moyenne ; que ces éléments appellent plusieurs observations ; qu'en premier lieu, M. X... ne justifie aucunement de ses revenus des années 2011 et 2015 ; qu'en second lieu, il ne produit que des pièces très parcellaires concernant les autres années ; qu'ainsi, il ne fournit à la Cour que la page deux de ses avis d'impôt sur le revenu 2009, 2010 et 2011 (ce dernier étant transmis en sa globalité par Mme Y...), et de simples justificatifs pour les années 2013 et 2014 concernant son impôt en France ; qu'il s'abstient de produire ses déclarations de revenu ; qu'il ne verse par ailleurs ses avertissements-extraits de rôle belges que pour les années 2009, 2010 et 2012 (à raison de deux pages sur cinq, le document complet étant en réalité versé par Mme Y...), à l'exclusion des années 2011, 2013 et 2014 ; qu'en troisième lieu, M. X... perçoit des revenus de capitaux mobiliers anormalement faibles, compte-tenu des participations qu'il détient dans onze des sociétés du groupe X..., aux termes du projet de liquidation établi par Maître A... C... ; que si les bilans qu'il produit mettent en évidence qu'aucune distribution de bénéfices n'a été réalisée concernant l'exercice clos le 31 décembre 2010, il n'est produit aucune donnée pour les années antérieures ou postérieures ; qu'or il se déduit de la différence existant entre l'impôt sur le revenu net avant corrections et le montant de l'impôt final figurant sur les avis d'impôt sur le revenu français de M. X... que ce dernier a perçu des ressources imposées à l'étranger dont il ne justifie pas ; que seul l'avertissement-extrait de rôle belge portant sur les revenus 2012, produit en intégralité par l'épouse, fait apparaître la perception par le couple de capitaux mobiliers de 44.757 euros ; qu'il sera également relevé que l'estimation du détail de l'impôt 2013 de M. X... réalisée par son expert-comptable pour l'année 2013 mentionnait des revenus de capitaux mobiliers de 3.037 euros, lesquels ont disparu de son avis d'impôt sur le revenu, ce qui ne peut qu'interroger la Cour ; que la provenance, le montant et le pays de perception de ces ressources imposées à l'étranger sont manifestement dissimulés par l'époux ; que M. X... fait face, malgré le niveau relativement constant de ses ressources, à une pression fiscale particulièrement variable, les écarts observés résultant manifestement des corrections liées à l'impôt payé à l'étranger ; que seul l'impôt avant correction conserve un niveau cohérent d'année en année ; que la Cour ne peut que s'interroger quant aux pays dans lesquels l'époux s'acquitte effectivement cet impôt, puisque ses avis d'impôt 2010 sur les revenus de 2009 et 2011 sur les revenus de 2010 font état d'un impôt payé à l'étranger de 15.999 euros pour 2009 et 17.745 euros pour 2010, tandis que les avertissements-extraits de rôle versés aux débats ne font état du paiement que de taxes Etat et communales en Belgique pour ces deux années ; qu'au regard des pièces versées aux débats, M. X... justifie avoir supporté : - en 2009, un impôt sur ses revenus de 2008 de 2 029 euros en France ainsi que un impôt payé à l'étranger de 15 999 euros, soit au total 18 028 euros, représentant 1 502,33 euros par mois ; - en 2010, un impôt sur ses revenus de 2009 de 3.055 euros en France, un impôt payé à l'étranger de 17 055 euros et des taxes Etat et communales en Belgique de 6 346,57 euros, soit au total 26 456,54 euros, représentant 2 204,71 euros par mois ; - en 2011, un impôt sur ses revenus de 2010 de 22.190 euros en France et des taxes Etat et communales en Belgique de 5 709,54 euros, soit au total 27 899,54 euros, représentant 2 324,96 euros par mois ; - en 2013, un impôt sur ses revenus de 2012 de 9 370 euros ainsi que des prélèvements sociaux de 5 200 euros en France, un impôt payé à l'étranger de 18 952 euros, ainsi que des taxes Etat et communales et un impôt sur capitaux mobiliers de 16 682,99 euros en Belgique, soit au total 50 204,99 euros, représentant 4 183,75 euros par mois ; - en 2014, un impôt sur ses revenus de 2013 de 40 029 euros en France, représentant 3 335,75 euros par mois ; - en 2015, un impôt sur ses revenus de 2014 de 15 983 euros en France, le montant de son impôt sur le revenu net avant correction étant de 33 162 euros, ce qui implique le paiement d'un impôt à l'étranger de 17 179 euros, représentant 2 763,50 euros par mois ; que M. X... démontre par ailleurs rembourser, suite à l'achat d'une maison d'un prix de 646 000 euros, un prêt immobilier de 350.000 euros, par échéances de 2.417,04 euros, outre des primes d'assurance 80,49 euros, étant rappelé qu'il s'acquittait auparavant d'un loyer mensuel de 870 euros ; qu'il va nécessairement devoir s'acquitter des taxes locales afférentes à son nouveau domicile et faire face aux charges courantes relatives à la vie quotidienne d'un adulte ; qu'il s'acquitte d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de 1.545 euros par mois et supporte leurs frais de scolarité ; qu'il établit avoir réglé en faveur de D... la somme de 9.250 euros pour l'année scolaire 2013/2014, ainsi que des frais liés à son stage au Mexique pour 459,10 euros et 700 euros, et en faveur d'E... la somme de 5.400 euros pour l'année scolaire 2015/2016 ; qu'il a eu, de sa relation avec Mme Samia B..., une enfant, F... X..., le [...] ; que Mme B..., qui démontre vivre dans son propre logement avec sa fille, atteste qu'il lui verse une pension de 500 euros par mois pour les besoins de F... ; que M. X... s'abstient une nouvelle fois en appel, alors que ce reproche lui avait déjà été formulé par le premier juge, de justifier du montant de ses droits prévisionnels à la retraite, lesquels seront nécessairement élevés compte tenu du niveau de sa rémunération ; que les époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, de sorte qu'ils ont vocation à obtenir des droits égaux dans le partage des acquêts réalisés au cours de leur mariage ; que dès lors, chacun gérant librement son lot pour l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la créance de participation devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'en revanche, il existe une disparité entre les époux liée à la conservation par chacun de son patrimoine originaire, nul pour Mme Y..., et estimé à 990.941 euros pour M. X... ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation des patrimoines des époux, des participations indirectes détenues par les différentes sociétés du groupe X..., Mme Y... n'ayant élevé aucune contestation devant la Cour quant à l'évaluation faite par le notaire de la valeur des parts et actions détenues par chacun des époux, ni sollicité d'expertise ; que l'ensemble de ces éléments met en évidence que le premier juge a sous-évalué la disparité créée dans les conditions de vie des époux par la dissolution du mariage ; qu'il sera alloué à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 400 000 euros. Alors 1°) que, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte, notamment, de leur qualification et situation professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour fixer à la somme de 400 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire à verser par M. X..., que Mme Y... dispose seulement d'un DUT, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposant, p.19), si elle n'était pas diplômée d'une école de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du code civil ; Alors que 2°) si la prestation compensatoire tient compte des choix professionnels des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, la cour d'appel avait elle-même constaté que la vie commune avait cessé au plus tard le 18 mars 2011, date de l'ordonnance de non conciliation ayant fixé la résidence de l'épouse et que l'épouse n'était inscrite comme demandeur d'emploi que depuis le 2 juillet 2015 ; qu'en prenant en compte, pour fixer la prestation compensatoire, le fait que l'épouse aurait « sacrifié » sa carrière professionnelle en n'ayant plus travaillé depuis 20 ans à partir de la naissance des enfants en 1995 et 1996, soit jusqu'en 2015, quand elle ne pouvait pas prendre en compte les choix personnels de l'épouse de ne pas travailler après la fin de la vie commune, soit à partir 2011, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ; Alors que 3°) la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger l'effet d'un régime séparatiste ou de participation aux acquêts ; qu'en déduisant la disparité entre les époux, qui étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, de la conservation par chacun de son patrimoine originaire, nul pour l'épouse et estimé à 990 941 euros pour l'époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 255 contient des informations suffiarticle 271 du code civilarticle 267 du code civil en vigueur entre learticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel