Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110548
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 83 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° M 16-23.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Viviane X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Y... née X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le divorce était prononcé aux torts partagés des époux ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de son épouse, M. Z... Y... reproche à cette dernière d'entretenir une liaison avec M. Gérard B... et d'avoir quitté le domicile conjugal depuis le 25 avril 2011 pour aller vivre chez son amant ; que Mme Viviane X... répond n'avoir pas quitté le domicile conjugal de son plein gré et que reconventionnellement, elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint en lui reprochant d'avoir toujours entretenu des relatons extra-conjugales, notamment avec Mme Estelle C..., d'exercer sur son épouse une forte pression psychologique et physique et d'avoir envers elle un comportement vexatoire ; que M. Z... Y... conteste le bien-fondé de ces griefs ; ( ) que Mme Viviane X... admet être partie du domicile conjugal le 23 avril 2011 qu'elle explique, mais sans en justifier, avoir été hébergée tour à tour par une amie, puis par son fils en février 2012 ; qu'elle indique avoir ensuite habité chez M. B..., avec lequel elle dit partager la passion de la danse et qui serait un simple ami et son confident ; que cependant, Mme Viviane X... a habité chez cet ami très rapidement après son abandon du domicile conjugal puisque dès le 2 mai 2011, elle fait connaître par mail sa nouvelle adresse à son mari, qui est celle de M. Gérard B..., comme étant celle de la requérante ; que cette même adresse apparaît également sur le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 20 juin 2013 ainsi que sur le jugement déféré et l'acte d'appel de Mme Viviane X... ; qu'il ne s'agit manifestement pas là d'un hébergement purement amical comme le soutient l'appelante ; que cette cohabitation prolongée, qui a débuté très peu de temps après son départ du domicile conjugal traduit au contraire, non pas une simple relation amicale mais une liaison particulièrement étroite entre Mme Viviane X... et M. B..., laquelle est pour le moins injurieuse envers le conjoint ; que cette liaison est encore confortée par le fait que l'épouse et son mari ont effectué ensemble un voyage en Tunisie ; que par ailleurs, Mme Viviane X... qui se dit contrainte d'avoir quitté le domicile conjugal n'en justifie pas ; qu'au demeurant, elle n'a pas dans un temps proche de son départ, lequel n'est manifestement pas intervenu dans l'urgence, sollicité l'autorisation judiciaire prévue par l'article 257 du code civil ; que l'isolement, la pression psychologique et physique et l'attitude vexatoire qu'elle affirme avoir subi de la part de son mari ne résultent que de ses seules déclarations faites lors de l'établissement de la main courante du 2 juin 2011, soit plusieurs semaines après son départ ; que l'attestation de sa psychologue, Mme D... datée du 14 mars 2012 ainsi que les certificats médicaux émanant de médecins psychiatres versés aux débats et établis en février et mars 2012 constatent certes un état d'anxiété important présenté par Mme Viviane X... en lien avec une « problématique conjugale » mais que ces constatations sont très postérieures au départ de l'épouse du départ du domicile conjugal et que les explications qui en sont données ne sont fondées que sur les doléances et les paroles de la patiente, lesquelles ne sont confortées par aucun élément objectif ; qu'au contraire, suite aux plaintes déposées par l'épouse à l'encontre de M. Z... Y..., pour des faits de violences sans incapacité de travail en date des 18 février et 23 mars et 15 avril 2012, celui-ci a été relaxé par le tribunal correctionnel de Thionville selon jugement du 4 juillet 2013 et que l'appel de l'épouse à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement a donné lieu à confirmation de la décision ; qu'enfin, Mme Viviane X... invoque, afin de justifier son départ du domicile conjugal, le fait que son mari entretient une liaison avec Mme Estelle C... qu'il aurait installée au domicile conjugal fin avril 2011 ; qu'il est établi par les courriers électroniques envoyés le 30 juin 2011 par Mme Estelle C... à M. Z... Y... mentionnant notamment « je t'aime BB » que ce dernier entretient avec cette femme une relation amoureuse, et non pas, comme il le prétend, une simple relation amicale basée sur la pratique commune de la moto ; que de plus, Mme Viviane X... produit des mails de réservation d'un voyage de M. Z... Y... et de Mme Estelle C... pour deux voyages fin mai 2011 puis en avril 2012 ; que le rapport de M. E..., détective privé, réalisé sur la période du 30 novembre au 3 décembre 2011, relève que M. Z... Y... est vu en présence de Mme Estelle C..., soit à son domicile, soit chez cette dernière, ce qui conforte cette relation injurieuse envers l'épouse ; qu'enfin, le constat d'huissier intervenu le 3 juin 2011 à la demande de Mme Viviane X... fait état de la présence au domicile conjugal des effets personnels de Mme Estelle C..., notamment, outre sa moto, son blouson et ses bottes, sa chemise de nuit et son sac à main ; que cependant, cette relation amoureuse du mari ne saurait justifier le départ de l'épouse du domicile conjugal, puisqu'elle-même, à la même époque, entretient une relation avec M. B..., laquelle est tout aussi injurieuse ; qu'ainsi, la faute de l'un des époux ne saurait excuser la faute de l'autre, l'une et l'autre de ces fautes ayant contribué à la désunion ; que ces fautes constituent un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations découlant du mariage, rendent intolérable le maintien de la vie commune et justifient le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour juger que Mme Viviane X... entretenait une liaison étroite avec M. B..., injurieuse pour M. Y..., et que la relation amoureuse entretenue par ce dernier avec Mme Estelle C... ne pouvait en conséquence justifier le départ de Mme Viviane X... du domicile conjugal, les deux relations étant concomitantes, que la cohabitation prolongée entre Mme Viviane X... et M. B... avait débuté très peu de temps après son départ du domicile conjugal, qu'elle ne constituait manifestement pas un hébergement purement amical et qu'elle traduisait une liaison, sans préciser sur quel élément de preuve concret elle se fondait pour qualifier ainsi la relation de Mme Viviane X... et de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme Y... née X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite à hauteur de cour et sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros ; qu'elle invoque le « préjudice moral subi en raison des fautes commises par son mari » ; que cependant, le divorce étant prononcé aux torts partagés, Mme Viviane X... ne peut prétendre à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, si Mme Viviane X... a certes été suivie par le CMP à compter de septembre 2011 et jusqu'au mois d'octobre 2013 et si elle justifie avoir présenté un état anxio-dépressif sévère au cours des premiers mois de l'année 2012, pour autant l'appelante a elle aussi sa part de responsabilité dans la désunion ; que d'ailleurs, les pièces médicales produites ne se réfèrent qu'à des « problèmes conjugaux » sans plus de précisions ; que par ailleurs, il a été retenu plus haut que les « pressions psychologiques et physiques » invoquées par Mme Viviane X... n'ont pas été retenues comme étant établies ; que l'épouse ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice susceptible d'être indemnisé dans les conditions prescrites par l'article 1382 du code civil ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant débouté Mme Viviane X... de sa demande sera confirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant la faute prétendument commise par Mme Viviane X... épouse Y... justifiant le prononcé du divorce des époux Y... à leurs torts partagés entraînera donc l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif la déboutant de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme Y... née X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital à la somme de 60.000 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que l'existence du droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties au moment du divorce prononcé par le présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à ce jour, le mariage a duré 39 ans et la vie commune de 34 ans ; que les deux enfants du couple sont majeurs et autonomes financièrement ; que M. Z... Y... est âgé de 61 ans ; qu'il a mené une carrière de fonctionnaire à la commission européenne et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2016 ; qu'il perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel net de 4.310 € ; qu'il a en outre déclaré des revenus fonciers à hauteur de 38.507 € (soit 3.209 € par mois) ainsi que des revenus agricoles de 1.114€ (soit 92,86€ par mois) pour l'année 2014 mais non actualisés ; que s'agissant des charges, M. Z... Y... n'expose pas de frais pour se loger puisqu'il habite dans l'ancien domicile conjugal qui est un bien propre ; qu'outre, les charges de la vie courante, M. Z... Y... règle la somme mensuelle de 497€ sur douze mois au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'il rembourse un crédit immobilier à hauteur de 830,10€ sans préciser à quel bien ce prêt se rapporte ; que de son côté, Mme Viviane X... va sur ses 58 ans ; qu'elle soutient n'avoir aucune activité professionnelle et n'avoir d'autre revenu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours laquelle cesse dès le prononcé du divorce ; que l'intimé répond à juste titre que Mme Viviane X... ne fournit aucun élément sur sa situation et qu'elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi alors qu'elle a volontairement quitté son travail au Luxembourg en 2011 pour suivre son amant, M. B... ; que si l'épouse justifie avoir connu depuis septembre 2011 des problèmes de santé en lien avec un état anxio-dépressif réactionnel, pour autant, elle n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance d'incapacité de travail justifiant cette abstention prolongée de toute activité professionnelle depuis 2011 ; que s'agissant de ses charges, Mme Viviane X... affirme être hébergée par sa mère et qu'elle produit une attestation de cette dernière en date du 23 septembre 2015 déclarant sur l'honneur que sa fille demeure à son domicile depuis juin 2015, ce qui est confirmé par l'attestation du maire de la commune de Volstroff ; que cependant, l'intimé doit être suivi lorsqu'il répond qu'en réalité, la partie adverse partage toujours la vie de ce dernier lequel, ingénieur-chercheur en métallurgie, s'est établi au Maroc à Agadir, depuis qu'il est en retraite, de sorte que son épouse passe une partie de son temps au Maroc ; que M. Z... produit d'ailleurs une page Skype sur laquelle Mme Viviane X... mentionne le numéro de téléphone de son domicile et qu'il apparaît que ce numéro correspond manifestement à une numérotation à l'étranger ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne justifie d'aucune charge particulière ; que s'agissant des droits à retraite des parties, il sera rappelé que M. Z... Y... qui a effectué une carrière militaire, bénéficie d'une retraite au taux plein et d'un montant confortable ; que tel ne sera pas le cas de l'épouse, laquelle n'a pas travaillé régulièrement durant la vie commune ; que l'appelante soutient à cet égard avoir sacrifié sa vie professionnelle pour son mari et les parents de ce dernier ainsi que pour l'éducation des enfants ; que Mme Viviane X... ne produit pas de relevé de carrière mais qu'elle verse aux débats les témoignages de sa belle-soeur Mme Danielle Y... ainsi que de son frère M. Christian X... ; que ces témoignages réguliers en la forme et concordants au fond établissent que le couple s'est installé après le mariage dans la maison familiale du mari et dans laquelle vivaient les parents de ce dernier et que de 1977 à 1990, Mme Viviane X... secondait son mari et ses parents dans les activités de la ferme en s'occupant des vaches, de la porcherie, du poulailler et du potager ; qu'elle s'occupait en outre des deux enfants du ménage et de surcroît a pris soin des parents de son mari avec l'aide d'une infirmière lorsque ceux-ci ont été en fin de vie ; que ces attestations sont confortées par le curriculum vitae de Mme Viviane X... dont il ressort qu'elle n'a jusqu'en 1994 travaillé que très ponctuellement, 5 mois en 1979 et 4 mois en 1990 en qualité d'auxiliaire de service hospitalier puis 5 mois en 1993 en qualité de secrétaire médical au Luxembourg ; qu'ainsi, pendant environ 16 ans, Mme Viviane X... n'a que très peu travaillé et dans des emplois peu qualifiés ; qu'ensuite, elle a poursuivi au Luxembourg jusqu'en 2010, en cumulant son emploi d'assistante dentaire avec, à compter de 2006 et jusqu'en 2011, une activité de professeur de danse de salon dans des associations de Thionville et Rodemack ; que l'intimé qui affirme au contraire que son épouse n'a strictement rien sacrifié et qu'elle a tout simplement profité de la richesse du couple n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les pièces adverses ; qu'ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que les droits à retraite de Mme Viviane X... vont se trouver fortement limités en raison d'une durée de cotisation réduite, ce d'autant qu'il résulte d'un mail de la MSA que cet organisme n'a trouvé aucune trace de ces cotisations au profit de l'appelante pour la période durant laquelle elle a collaboré à l'exploitation de la ferme familiale ; que l'épouse justifie qu'à partir de l'âge de 65 ans, elle pourra prétendre à une pension de retraite luxembourgeoise de l'ordre de 680€ brut par mois ; que la pension de retraite française susceptible de compléter cette pension luxembourgeoise sera cependant très faible puisque Mme Viviane X... n'a que peu travaillé en France ; que les parties sont mariées sous le régime légal ; qu'il ressort du projet d'état liquidatif en date du 19 juin 2014 établi par Me F..., notaire, à la demande du magistrat conciliateur, que la maison de Breistroff la Grande, ancien domicile conjugal, est un bien propre du mari ; que la valeur actuelle de ce bien n'est pas précisée ; que la communauté qui a financé un prêt de 91.500€, souscrit le 16 novembre 2011 pour financer les travaux d'amélioration du bien, aura un droit à récompense ; que la communauté est propriétaire de terrains agricoles évalués par le notaire à 7.835,70€ au total ; que par ailleurs, M. Z... Y... a constitué en novembre 2011 une SCI Staudt dans laquelle l'épouse ne détient aucune part, les associés étant M. Z... Y... qui détient 20.800 parts en usufruit et les deux fils du couple ; que cette SCI est propriétaire de 6 appartements dont la valeur n'est pas précisée ; que la construction de ces appartements dans les bâtiments initialement à destination agricole a notamment été financée par un emprunt de 106.716€ souscrit par les époux ; que le droit à récompense de la communauté concernant cet emprunt sera discuté dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, M. Z... Y... ayant contesté dans le cadre du projet d'état liquidatif un quelconque droit à récompense de ce chef ; qu'en outre, une SCI Mathi a également été constituée en 1998 entre M. Z... Y... et un dénommé M. G... ; que la communauté détient la moitié des parts de cette SCI laquelle est propriétaire d'un immeuble évalué à 300.000€ ; que ce bien génère un revenu locatif de 2.220€ par mois actuellement perçu par le mari et qui donnera donc lieu à des comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'enfin, Mme Viviane X... soutient que son mari est titulaire de chasses ; qu'elle verse aux débats deux courriers échangés entre M. Z... Y... et le maire de Breistroff la Grande dont il ressort que le mari s'est porté adjudicataire de 2 lots de chasse fin 2005 ; que si l'intimé reste certes taisant sur ce point, ces lots de chasse ne constituent pas un élément de son patrimoine mais seulement un droit d'usage moyennant le paiement d'une redevance ; qu'en définitive, il apparaît que, contrairement à ce qu'affirme M. Z... Y... dans ses écritures, l'épouse n'a pas vocation à recevoir la moitié du patrimoine, puisque les seuls biens communs sont les terrains agricoles et la moitié des parts de la SCI Mathi, outre des droits à récompense ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, et notamment des conséquences du choix du couple durant une partie de la vie commune, pour la famille et l'éducation des enfants, mais aussi pour l'exploitation agricole familiale, lesquels ont eu un impact professionnel défavorable pour l'épouse, tout en permettant ainsi au mari de s'investir pleinement dans sa vie professionnelle, Mme H... X... rapporte la preuve de l'existence, à son détriment, d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, du fait de la rupture du mariage ; que toutefois, cette disparité n'a pas l'ampleur que lui donne l'appelante, la prestation compensatoire n'ayant vocation à égaliser ni les revenus des époux ni leur patrimoine respectif ; que pour autant, le montant de 30.000€ proposé par M. Z... Y... à titre subsidiaire dans le corps de ses écritures est insuffisant ; que cette disparité justifie le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60.000€ ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce sens. 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour apprécier la situation de Mme Viviane Y... née X... et évaluer en conséquence la disparité créée dans ses conditions de vie et celles de M. Y... du fait de la dissolution du lien conjugal, qu'elle avait volontairement quitté son travail au Luxembourg en 2011 pour suivre son amant, M. B..., sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir ainsi que Mme Viviane X... avait quitté volontairement son emploi pour rejoindre un amant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces de Mme Viviane Y... née X... que celle-ci versait aux débats, sous le numéro 24, une lettre de Pôle Emploi en date du 26 juin 2012 relatif à son projet d'accès à l'emploi ; qu'en énonçant, pour apprécier la situation professionnelle de Mme Viviane Y... née X... et évaluer en conséquence la disparité créée dans ses conditions de vie et celles de M. Y... du fait de la dissolution du lien conjugal, qu'elle ne justifiait d'aucune recherche d'emploi, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces susvisé et ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1103 (ancien 1134) du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour apprécier la situation patrimoniale de M. Y... et évaluer en conséquence la disparité créée dans ses conditions de vie et celles de Mme Viviane Y... née X... du fait de la dissolution du lien conjugal, que les lots de chasse dont il s'était porté adjudicataire fin 2005 ne constituaient pas un élément de son patrimoine mais simplement un droit d'usage moyennant le paiement d'une redevance, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré du caractère non patrimonial des droits de chasse dont M. Y... était titulaire, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel