Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110550
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° T 16-22.551 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Germaine Y..., veuve X..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir évalué l'indemnité due à Mme Nicole X... au titre des travaux effectués sur l'immeuble sis [...] à la somme de 881,53 € ; AUX MOTIFS propres QU' il n'est pas contesté que Nicole X... a effectué divers travaux sur l'immeuble en cause au temps où elle l'occupait avec son mari avant leur séparation ; que c'est par de justes motifs que la cour fait siens (p.8 et 9 du jugement) que les premiers juges ont chiffré la récompense à elle due au montant de 881,53 € correspondant au profit subsistant ; que la cour approuvera d'abord les premiers juges, même si l'appelante fait valoir qu'un emprunt de 29 000 francs avait été souscrit sur 15 ans auprès de la caisse d'épargne, d'avoir considéré que rien ne permettait d'établir que celui-ci avait servi dans son intégralité au financement des travaux réalisés sur l'immeuble, retenant les seules factures produites au titre de ceux-ci ; que le raisonnement suivi par l'appelante sur la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux réalisés au regard de la valeur de celui-ci au moment du décès de son père et de celle qu'il a [...] est erroné, l'augmentation de cette même valeur ne s'expliquant pas par les seuls travaux réalisés, mais principalement par la hausse du marché immobilier sur les années en cause ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps de l'aliénation ; que l'attestation de propriété établie le 18 septembre 1975 décrit l'immeuble rue des Récollets comme étant composé de deux maisons, d'abord une maison d'habitation avec rez-de-chaussée, cuisine, cellier, à l'étage un couloir et deux chambres, une salle de bains, grenier au-dessus puis une cour à la suite et dans le fond de la cour une maison composée d'une pièce au rez-de-chaussée, d'une pièce et d'un petit cabinet au premier étage auquel on accède par un escalier extérieur en ciment ; que le notaire estimait à 80 000 francs (12 195,92 €) cet ensemble de deux maisons dont moitié revenant à la succession ; qu'à ce jour, cet immeuble (évalué 30 000 € par les parties elles-mêmes) est décrit par les agences immobilières comme se composant de deux bâtiments, le premier constituait le logement de Mme Germaine Y... veuve X..., lequel se poursuit sur son arrière par une cour cimentée donnant accès à une autre maison indépendante sans chauffage comprenant au rez-de-chaussée deux pièces, salle de bains, deux chambres, WC séparé, fenêtre simple vitrage fuite d'eau dans les plafonds ; que l'agent immobilier précise que l'accès à la deuxième maison se fait obligatoirement par le couloir de la première qui ouvre sur la cour de laquelle on accède à l'autre maison ; qu'il n'est pas contestable que des travaux ont été faits sur la seconde maison, dans l'intérêt de Mme Nicole X... et de son mari pour qu'ils y habitent ; qu'ils ont été subventionnés par l'ANAH ; que les travaux faits dans l'intérêt d'un seul indivisaire peuvent être pris en compte à partir du moment où l'immeuble a été amélioré ; que la comparaison des deux descriptions à 35 ans d'intervalle montre qu'à tout le moins, le premier étage de la maison a été redistribué ; que les travaux ont été faits par une communauté (Nicole X... et son mari M. B...) aujourd'hui dissoute ; que si la communauté ayant effectué les travaux a été dissoute, il n'en reste pas moins que l'un des deux membres de cette communauté a droit à une éventuelle récompense de la moitié du profit subsistant ; que la communauté B... justifie avoir contracté un emprunt sur 15 ans auprès de la caisse d'épargne qui a inscrit son privilège sur l'ensemble de l'immeuble ; que cet emprunt a été réglé par le couple B... durant quatre ans puis par Mme Germaine Y... seule durant onze ans ; que Mme Germaine Y... veuve X... n'avait aucune obligation de rembourser cet emprunt puisqu'elle était usufruitière pour moitié et pleine propriétaire pour l'autre ; que le remboursement mensuel de l'emprunt était de 330 francs ; que les époux B... ont donc investi 330 x 48 mois = 15 840 francs soit 2 414,79 € ; que cependant, ils ne justifient de travaux effectués que pour 10 536,24 francs, soit 1 606,24 € ; que c'est cette dernière somme qui doit obligatoirement être retenue par référence à la stricte application de la charge de la preuve ; que cependant, Mme Nicole X... ne peut prétendre, pour sa part qu'à 50% de cet investissement, soit 803,12 € puisqu'elle ne peut recevoir la part de son mari d'avec lequel elle est divorcée ; que les travaux concernaient l'électricité, plâtrerie, carrelage, papier peint ; qu'ils ont été réalisés en 1976/1979 ; qu'il s'agit de travaux d'amélioration dont il convient de rechercher l'impact sur la valeur actuelle de l'immeuble ; qu'à cette époque, l'immeuble valait 12 195,67 €, ce qui résulte de l'attestation de propriété ; qu'il vaut aujourd'hui 30 000 € ; que le profit subsistant doit être calculé conformément à l'article 1469 du code civil, c'est-à-dire équivaloir à la différence entre la valeur actuelle et sa valeur actuelle qu'il aurait eue si les travaux n'avaient pas été effectués ; que le calcul du profit subsistant dans une première approche s'élèverait avant prise en compte de la vétusté et de l'augmentation de valeur des logements anciens à 803,12/12 195,92 x 30 000 = 2 938,44 € ; qu'il y a d'abord lieu de considérer que seule une partie de l'immeuble a fait l'objet de travaux, selon une agence immobilière la partie en question est aujourd'hui elle-même à rénover ; que les améliorations intervenues il y a 40 ans sont devenus vétustes ; que la valeur des logements anciens entre 1975 et 2013 a plus que décuplé ; que la vétusté à appliquer sera de 70% ; que le profit subsistant est donc de 2 938,44 x 30% = 881,53 € ; ALORS QUE, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que l'indemnité ainsi due à l'indivisaire qui a engagé des dépenses d'amélioration du bien indivis ne peut être calculée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 1469 du code civil pour les récompenses ; qu'en appliquant le mode de calcul prévu par l'article 1469 du code civil à l'indemnité due à Mme Nicole X..., indivisaire ayant effectué des travaux d'amélioration du bien indivis, la cour d'appel a violé les articles 815-13 et 1469 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel