Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110552
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° G 16-22.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marguerite Y..., veuve X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Joël X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Vanessa X..., 5°/ à Mme Martine Z..., domiciliées toutes deux [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Jacqueline X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... et de MM. Joël et Jean-Jacques X... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Jacqueline X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... et MM. Joël et Jean-Jacques X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Jacqueline X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Jacqueline X... irrecevable en son recours en révision et de l'avoir condamnée à payer à chacun de défendeurs à ce recours telle somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'il ressort des articles 596 et 597 du code de procédure civile, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'à peine d'irrecevabilité toutes les parties doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours et ce dans le délai de 2 mois prescrit par l'article 596 ; que c'est ainsi par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, qui a également relevé que Madame Jacqueline X... avait, au plus tard, eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque le 4 mars 2011, date à laquelle elle a fait établir un constat, et que Monsieur Jean-Jacques X... n'a été assigné que le 15 juillet 2011, en a conclu que le recours était tardif et donc irrecevable ; que le fait que Madame Jacqueline X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il est du reste mentionné dans les différentes assignations produites, qu'elles aient été délivrées aux mois de mai ou de juillet 2011, ne justifie pas en l'espèce une interruption de ce délai qui avait expiré plusieurs mois avant la désignation qu'elle invoque de Maître C... , les changements de conseil intervenus n'étant pas en relation avec la tardiveté de l'assignation de Monsieur Jean-Jacques X... ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que selon l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que selon l'article 597 du même code, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelée à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en résulte que toutes les parties au jugement doivent être citées dans ce délai de deux mois ; que Madame Jacqueline X... a eu au plus tard connaissance de la cause de révision qu'elle invoque le 4 mars 2011, date à laquelle elle a fait établir un constat par Maître A..., huissier de justice à [...] ; que la totalité des parties au jugement du 7 septembre 1993 devait en conséquence être assignées au plus tard le 4 mai 2011 ; qu'or, Monsieur Jean-Jacques X... n'a été assigné que le 15 juillet 2011, qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable ; Alors que la Cour d'appel, qui constate que Madame Jacqueline X..., qui soutenait avoir déposé une demande à cette fin le 12 octobre 2010, bénéficiait de l'aide juridictionnelle, a, en jugeant que le recours introduit par Madame X... était tardif par cela que toutes les parties à l'instance n'avaient pas été appelées à celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la date du 4 mars 2011, date à laquelle Madame X... avait au plus tard eu connaissance de la cause de révision, sans préciser à quelle date la demande d'aide juridictionnelle avait été formée, interrompant le délai de recours ou faisant obstacle à sa naissance, ni plus préciser la date à laquelle la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle était devenue définitive et à quelle date celle à laquelle les auxiliaires de justice assistant effectivement Madame X... dans le cadre de l'aide juridictionnelle avaient été désignés, placé la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble des articles 596 et 597 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 596 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel