Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110554
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 2 239 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° T 16-24.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Z... avait commis un recel successoral, en ce qu'il l'a conséquemment condamnée à rapporter à la succession d'Yvonne A... veuve Y... les sommes de 16 237 euros et 22 390 euros correspondant aux montants des deux virements bancaires effectués à son bénéfice le 24 décembre 2009 et le 19 janvier 2010 et en ce qu'il a dit que Mme Z... ne pourrait prétendre à aucun droit sur ces actifs rapportés, devant revenir à M. Claude Y... ; Aux motifs propres que « la demande de M. Claude Y... tendant à voir constater l'existence d'un recel successoral, porte sur deux virements opérés à partir du compte de la défunte les 24 décembre 2009 et 19 janvier 2010, d'un montant respectif de 16 237 € et 22 390 €, vers le compte de Mme X... Y... à partir d'une procuration datant de 2009, consentie par Georges Y..., père de Mme X... et de M. Claude Y..., décédé avant son épouse, à M. Z..., mari de Mme X... Y... ; que Mme X... Y... conteste avoir commis un recel successoral ; qu'elle explique les deux virements litigieux par la circonstance qu'elle s'est occupée seule, pendant plusieurs années à partir de l'installation de son frère aux Sables d'Olonne en 2004, et quotidiennement, de ses deux parents qui connaissaient de graves problèmes de santé ce qui a engendré de nombreuses dépenses afin de permettre dans un premier temps leur maintien à domicile puis ensuite l'installation de son père en maison de retraite ; qu'elle s'est fait assister par une auxiliaire de vie ; qu'elle a assumé de nombreux frais de transport et des rendez-vous médicaux multiples ; qu'elle fait valoir s'être occupée à la demande de sa mère, de l'organisation des obsèques et en avoir assumé le paiement ; que selon elle, de nombreuses attestations confirment ses dires ; qu'il s'agissait ainsi d'être remboursée de l'ensemble des dépenses qu'elle a prises en charge ; qu'elle ajoute que son frère ne s'est jamais occupé du quotidien de ses parents, a refusé de se porter caution solidaire de la maison de retraite de leur père et n'a pris en charge aucune dépense les concernant ; que M. Claude Y... réplique qu'en aucun cas sa mère, soucieuse de traiter ses enfants de manière égale, n'a pu donner à Mme X... Y... la quasi-totalité de ses économies ; qu'il n'a jamais délaissé ses parents même s'il était géographiquement éloigné d'eux à compter de 2004 ; qu'il les visitait souvent ; que les motifs allégués pour justifier une intention libérale ne sont pas probants ; qu'en outre les virements ont été effectués à une période où leur mère était très affaiblie et n'avait plus toutes ses capacités, celle-ci étant placée sous morphine ; que s'ils avaient servi à rétribuer Mme X... Y..., ils auraient été effectués bien avant ; qu'aucune procuration n'avait été consentie à sa soeur pour autoriser le virement de ces sommes, lequel a été effectué par le biais d'une procuration donnée le 26 février 2009, par Georges Y... à Philippe Z..., époux de Mme X... Y... ; que cette dernière n'a jamais évoqué ces virements avant qu'ils ne soient révélés par des recherches bancaires ; que le recel est constitué et doit être constaté avec toutes ses conséquences de droit ; qu'à titre subsidiaire, si l'intention libérale de la défunte est établie, il sollicite le rapport à la succession des deux sommes objets des virements litigieux ; que Mme X... Y... indique elle-même ne pas se prévaloir d'une donation, mais argue en fait de s'être remboursée de l'ensemble des dépenses effectuées dans l'intérêt d'Yvonne Y... ; que cependant force est de constater que si elle établit s'être occupée de son père et de sa mère jusqu'à la fin de leur vie et s'être portée caution de la maison de retraite, elle ne justifie pas de dépenses qu'elle aurait personnellement assumées ; que pour autant que les témoins puissent fournir un témoignage sur ce point, ce qui suppose de leur part de l'avoir personnellement constaté, les attestations produites font état d'avance de frais de la part de Mme X... Y..., sans qu'il soit établi que l'avance fournie n'aurait pas été compensée par des remboursements ultérieurs ; que M. Claude Y... avance, sans être contredit par l'appelante, qu'Yvonne Y..., après avoir reçu le diagnostic d'un cancer à la fin de l'année 2009, a été hospitalisée dans une clinique à Versailles le 5 janvier 2010 ; que ses frais de séjour ont été intégralement pris en charge ; qu'elle est décédée le [...] , huit jours après son arrivée dans une maison de retraite médicalisée ; qu' elle disposait d'une mutuelle complétant la prise en charge de ses frais ; que les factures de frais d'obsèques et d'achat d'un monument funéraire ont été exposées postérieurement au décès et seront incluses, en cas de prise en charge par Mme X... Y... et sur justification de celles-ci, dans le compte de la succession, au titre de son passif ; que ces frais dont le montant est de 4 330 € et de 1 020 € sont sans commune mesure avec ceux des virements litigieux, qui, antérieurs de plusieurs mois au décès d'Yvonne Y... ne peuvent leur correspondre ; que le raisonnement s'applique de la même façon aux frais de location d'un box s'élevant à 258 € par trimestre sur un an du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, qui aurait servi d'entrepôt aux effets d'Yvonne Y... ; que ces frais, sous réserve de la justification de leur paiement par Mme X... Y..., seront inclus dans le compte de succession ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les faits de recel étaient constitués ; qu'il est en effet établi que les virements de sommes importantes – 16 237 € et 22 390 € – ont été effectués du compte détenu par Yvonne Y... auprès du Crédit Lyonnais vers le compte joint de Mme X... Y... et de son mari, sur ordres signés par ce dernier, sur le fondement d'une procuration qui avait été donnée par Gérard Y..., décédé à la date de ces opérations ; que Mme X... Y..., non seulement n'en a pas avisé son frère lorsqu'elle y a procédé mais ne les lui a pas davantage révélées postérieurement à l'ouverture de la succession ; que M. Claude Y... n'en a eu connaissance qu'à la suite d'investigations effectuées par son notaire auprès du Crédit Lyonnais de sorte que tant l'élément matériel du recel que la volonté de Mme X... Y... de soustraire frauduleusement les sommes prélevées de la masse successorale et de rompre l'égalité du partage, sont établis ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... Y... à rapporter les sommes de 16 237 € et 22 390 € à la succession et dit qu'elle ne pourra, en application de l'article 778 du code civil, prétendre à aucune part sur celles-ci » (arrêt, pages 4 à 6) ; Et aux motifs adoptés que « l'article 778 du Code Civil dispose que "l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession (...) est réputé accepter purement et simplement la succession (...) sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (...) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part" ; que constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu' il appartient à M. Claude Y... de démontrer le caractère clandestin et frauduleux des deux virements d'un montant de 16 237 euros et 22 390 euros effectués respectivement les 24 décembre 2009 et 19 janvier 2010 ; qu' en l'espèce, il n'est pas contesté que les deux transferts de fonds ont été opérés quelques jours avant le décès d'Yvonne A... veuve Y..., que ces derniers ont bénéficié à Mme X... Y..., fille de la défunte, et qu'ils ont eu pour conséquence de faire sortir du patrimoine de cette dernière la quasi-totalité de ses économies ; que Mme X... Y... conteste le recel et le principe même du rapport de ces sommes, considérant qu'elles correspondent au remboursement des frais et dépenses engagées depuis plusieurs années pour assurer le maintien au domicile de la défunte et de son époux prédécédé ; que la demanderesse ne démontrant pas avoir avancé pour ses parents la moindre somme, elle est a minima tenue au rapport des virements litigieux en application des dispositions de l'article 843 du Code Civil ; qu' il ressort en outre des pièces produites en défense, et notamment de la pièce 23 regroupant les ordres de virements des sommes de 16 237 euros et 22 390 euros, non seulement qu'Yvonne A... veuve Y... n'a jamais sollicité un tel transfert, mais encore que ceux-ci ont été opérés au moyen d'une ancienne procuration consentie par Georges Y..., père des parties, à son gendre et époux de la demanderesse, M. Philippe Z... ; qu'un tel procédé, qui consiste à utiliser une procuration obsolète consentie à son époux pour vider de toute substance la succession de sa mère quelques jours avant son décès, caractérise indéniablement les manoeuvres frauduleuses de Mme X... Y... visant à rompre l'égalité du partage au détriment de M. Claude Y..., lequel n'a eu connaissance de ces virements qu'en effectuant de sa propre initiative des recherches bancaires ; que dès lors, Mme X... Y... sera condamnée à rapporter à la succession d'Yvonne A... veuve Y... les sommes de 16 237 euros et 22 390 euros sur lesquelles elle ne pourra, en application des dispositions susvisées, prétendre à aucune part » (jugement, pages 3 et 4) ; Alors que la sanction du recel successoral suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage ; que pour appliquer la sanction du recel successoral, l'arrêt se borne à retenir que si Mme Z... établit s'être occupée de ses père et mère jusqu'à leur décès, elle ne justifie pas de dépenses qu'elle aurait personnellement assumées dans l'intérêt de la défunte et devant lui être remboursées, que les virements litigieux ont été effectués du compte détenu par Yvonne Y... vers le compte joint de Mme Z... et son mari sur ordres signés par ce dernier, sur la base d'une procuration antérieurement donnée par Gérard Y..., décédé à la date de ces opérations, et que Mme Z... n'a jamais avisé de ces virements son frère qui n'en a eu connaissance qu'à la suite d'investigations menées par son notaire, de sorte que sont établis l'élément matériel du recel ainsi que la volonté de Mme Z... de soustraire frauduleusement les sommes prélevées de la masse successorale et de rompre l'égalité du partage ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invité si les virements litigieux ne constituaient pas, dans l'esprit de Mme Z..., une indemnité pour l'aide et l'assistance quotidiennes apportées à sa mère âgée et malade, qui l'avaient contrainte au sacrifice de son temps et au délaissement de son activité professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de l'héritière et privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110554
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