Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110557
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 187 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10557 F Pourvoi n° G 16-14.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...], contre trois arrêts rendus les 26 janvier, 27 mai et 2 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Céline Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 26 janvier 2015 tel que rectifié par l'arrêt rendu le 27 mai suivant d'avoir fixé à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par monsieur X... à madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Margot et Théo, à compter de la notification du présent arrêt ; Aux motifs que monsieur X... a, lui aussi, déféré à cette injonction ; que le bulletin de salaire de décembre 2013 qu'il verse aux débats met en évidence qu'au cours de l'année 2013, il a perçu au titre de son activité d'entraîneur un salaire mensuel net de 1874 euros salaire revu légèrement à la baisse par rapport à l'année 2012, au cours de laquelle il percevait un salaire de l'ordre de 2.000 euros par mois ; que cette légère baisse de salaire est liée aux difficultés financières du club de rugby de Rodez qui a été placé le 14 décembre 2012 sous mesure de sauvegarde, ce dont l'appelant justifie ; que les autres bulletins de salaire qu'il produit (ceux de janvier à mai 2013) mettent en évidence que, malgré ce contexte, il touche chaque mois une prime de 99,68 euros ; que quant aux remarques de l'intimée sur les primes de déplacement et les primes de matchs qu'il percevrait, il n'y répond pas ; qu'il reste également bien silencieux sur ses activités de manager et sur sa rémunération ; que contrairement à ce qu'il affirme en page 11 de ses conclusions, il ne justifie en rien avoir restitué le véhicule de fonction qui a été mis à sa disposition par le club de rugby, ce qui constitue pour le moins un avantage en nature non négligeable dont il sera tenu compte ; que l'appelant déclare payer un loyer de 653 euros par mois, ce dont il justifie en produisant enfin son contrat de bail qu'il a signé le 7 juillet 2012 et plusieurs quittances de loyer, mettant ainsi fin au débat sur l'existence d'un logement mis à sa disposition par le club ; qu'il sera relevé qu'il a touché, à l'occasion de son déménagement, une prime d'installation de 2.100 euros versée en sus de son salaire le 14 août 2012, ce qu'il reconnait lui-même en page 10 de ses conclusions ; qu'il doit faire face aux charges incompressibles de la vie courante ; qu'il n'a plus à assumer les deux prêts Sofinco (519,87 + 149 €) qui sont désormais remboursés ; quant au crédit Diac pour un montant de 311,60 euros, il n'apporte aucune pièce justificative y afférent, ce dont il sera tiré toutes conséquences ; qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments, la contribution alimentaire de 1.000 euros par mois mise à la charge de Patrick X... par le premier juge pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants paraît quelque peu excessive compte tenu notamment de la légère baisse de ses revenus et des importants frais de trajet auxquels il doit faire face dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement ; que dans ces conditions, elle sera ramenée à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant et par mois à compter de la notification du présent arrêt (arrêt 26 janv. 2015, p. 6) ; Et aux motifs que la cour d'appel constate que si le point de départ de la diminution de la contribution alimentaire du père n'a pas été précisé dans le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2015, cette date a été clairement précisée dans les motifs mêmes de la décision, la cour d'appel ayant expressément indiqué que la pension alimentaire « sera ramenée à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant et par mois à compter de la notification du présent arrêt » ; qu'il convient dès lors de réparer cette omission, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile (arrêt 27 mai 2015, p. 3, §§ 6 & 7) ; 1°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel qui, étant saisie d'une demande de réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de manière rétroactive à compter du 1er février 2013, date à partir de laquelle la situation financière de monsieur X... tenu à cette contribution s'était dégradée (cf. concl. M. X... p. 12, § 1), a fixé le montant de cette contribution à la somme de 300 euros par enfant et par mois à compter de la notification de son arrêt, sans donner aucun motif à sa décision de retenir un tel point de départ a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ne peut être fixée qu'en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en se fondant sur l'attitude de monsieur X... et sur la dissimulation supposée d'une partie de sa situation, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel