Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110558
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 3 225 129 €
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° V 16-17.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un emprunteur (M. Jean Jacques X...) à payer à la banque prêteuse (la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère) : - au titre du prêt n° [...], la somme de 3463,76 € outre les intérêts au taux contractuel de 9,70 % à compter du 22 novembre 2011 ; - au titre du prêt n° [...] la somme de 32 251,29 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 14 mars 2011; AUX MOTIFS QUE, sur les créances, au soutien de sa demande en paiement, la banque produisait : - la mise en demeure avec notification de la déchéance du terme du 1er décembre 2004 concernant notamment les deux prêts litigieux ; - les décomptes de créances des sommes dues au 1er décembre 2004, 14 juin. 2010, 14 mars 2011 et 22 novembre 2011 ; que M. X..., suivi par le premier juge, soutenait que ces décomptes ne prenaient pas en compte les sommes reçues par la banque au moyen de saisies attribution des 11 février 2005, 6 décembre 2007 et 19 janvier 2011, et qu'à défaut de justifier du montant du solde de sa créance, la banque devait être déboutée de sa demande ; que, cependant, le Crédit Agricole justifiait au moyen des décomptes et tableaux de créances versés aux débats, que les sommes provenant des saisies-attribution et imputées sur les différentes dettes, avaient été déduites, en ce qui concernait les prêts en cause, soit des versements de 203,47 € et 16 542,31 € pour le prêt [...], et un versement de 658,91 €, pour le prêt [...] ; qu'en ce qui concernait la prescription des intérêts invoquée par le débiteur, contrairement à ce que plaidait la banque, les intérêts dus en exécution d'un titre exécutoire se prescrivent par cinq ans et, en l'espèce, l'action en paiement ayant été engagée le l8 juin 2010, les intérêt échus avant le 18 juin 2005 étaient donc prescrits ; qu'au vu des décomptes produits, il y avait lieu de déduire des créances les intérêts échus avant le 18 juin 2005, soit 3915,24 € pour le prêt n° [...] et 761,58 € pour le prêt n° [...] ; qu'en conséquence, il y avait lieu de condamner M. X... à payer au Crédit Agricole : - au titre du prêt n° [...], la somme de 3463,76 €, outre les intérêts au taux contractuel de 9,70 % à compter du 22 novembre 2011 ; - au titre du prêt n° [...], (...) €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 14 mars 2011 ; qu'enfin, il n'existait aucun motif faisant obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque en application de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en ayant rejeté les contestations de M. X..., faisant valoir qu'il avait intégralement remboursé les deux prêts en cause, sans s'en expliquer et en s'appuyant sur les seuls décomptes et tableaux produits par la CRCAM du Finistère, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il incombe à une banque qui prétend qu'un prêt n'a pas été intégralement remboursé d'en faire la preuve ; qu'en ayant rejeté – sans même les examiner – les contestations soulevées par M. X..., en s'étant appuyée sur les décomptes et tableaux forgés par la banque elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE la banque créancière doit justifier de sa créance ; qu'en énonçant que les sommes de 203,47 €, 16 542,31 €, pour le prêt 818, et 658,91 €, pour le prêt 812, avaient été déduites, sans rechercher si, concernant le prêt n° 812, la saisie-attribution du 11 février 2005, qui le visait, n'avait pas permis d'appréhender la somme de 27 501,34 € restant due sur le prêt 812, qui était garanti, la cour ne retenant, sans s'en expliquer, qu'une somme de 658,91 € appréhendée au titre de cet emprunt 812, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de M. X..., ayant fait valoir qu'il avait volontairement versé, au titre du prêt 812, une somme de 9 814,90 € (conclusions de l'exposant, p. 15), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit qui se prévaut d'une créance impayée doit en justifier ; qu'en jugeant que le prêt 818 n'était pas apuré, quand M. X... avait démontré avoir réglé une somme totale bien supérieure au montant visé par arrêt définitif du 7 juillet 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (M. Jean Jacques X...) de sa demande, formée contre la banque prêteuse (la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère), en indemnisation du préjudice qu'elle lui avait causé ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en dommages et intérêts formée par l'emprunteur, la banque ayant assigné en paiement M. X... en exécution des deux prêts par acte du 18 juin 2010, après une mise en demeure du 1er décembre 2004 et sans avoir inclus ces prêts dans l'action en paiement introduite le 14 février 2005 en exécution des autres prêts contractés par le débiteur, elle était mal fondée à invoquer que la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier, à titre reconventionnel, dans la présente cause, serait prescrite ; que, pour engager la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde, M. X... faisait valoir que, d'une part, son état de santé mental au moment de la conclusion des prêts aurait dû conduire la banque à les lui refuser, et que, d'autre part, les vingt-sept prêts que lui avait accordés le Crédit Agricole pour financer l'acquisition d'immeubles destinés à la location, n'étaient pas proportionnés à ses capacités de remboursement ; que le moyen tiré de l'altération du discernement de l'emprunteur relevait d'un possible vice du consentement, propre à fonder une action en nullité des prêts, qu'il appartiendrait à M. X... de caractériser en l'absence de mesure de protection mise en place à son égard au moment de la conclusion des prêts, mais n'étaient pas de nature à engager la responsabilité du banquier pour manquement à ses obligations de conseil et d'information ; que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi de prêts, à l'égard d'un emprunteur non averti ; que, cependant, M. X... ne contestait pas que l'ensemble des prêts souscrits par lui dans le cadre de son activité de marchands de biens et de gestion immobilière, étaient destinés à l'acquisition de biens immobiliers anciens pour leur revente ou leur location ; qu'emprunteur averti, M. X... n'était donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour un manquement à une obligation de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue à son égard, et à invoquer que ses revenus mensuels de 1500 € étaient incompatibles avec le remboursement des prêts, alors que ces prêts étaient octroyés pour financer des biens destinés à lui procurer des loyers ou des plus-values lors de leur revente ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que M. X... n'avait jamais contesté avoir la qualité de marchand de biens, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit, qui prétend être dispensé de son devoir de mise en garde, à raison du caractère averti de l'emprunteur, doit le prouver ; qu'en énonçant que la CRCAM n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. X..., sans rechercher si la banque avait établi la qualité d'emprunteur averti de l'exposant, soit sa qualité de marchand de biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil; 3°) ALORS QUE le simple fait de souscrire des prêts pour financer des biens immobiliers destinés à être revendus ou à produire des loyers, ne donne pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en ayant jugé que M. X... était un emprunteur averti, car les prêts qu'il avait sollicités étaient destinés à financer des biens immobiliers devant être revendus ou à produire des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit, averti de l'état de santé mentale de son client, commet une faute, lorsqu'il lui octroie des prêts, sans prendre cet élément en considération ; qu'en ayant dégagé la CRCAM du Finistère de toute responsabilité à ce titre – alors qu'il était établi que la banque était parfaitement au fait de l'état de santé mentale de l'exposant -, au prétexte que l'altération du discernement de M. X... n'aurait pu fonder qu'une annulation des 29 prêts en cause et à condition de la prouver, sachant qu'il n'était pas soumis à une mesure de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant dégagé la CRCAM du Finistère de toute responsabilité au titre de l'octroi sans discernement des prêts en cause, prétexte pris de ce que M. X... aurait été un emprunteur averti, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 18 et suivantes), ayant fait valoir que les échéances d'emprunt ne pouvaient en aucun cas être couvertes par des loyers et comblées par la modeste pension d'invalidité perçue par l'emprunteur et que c'était la banque elle-même qui avait procédé à la revente forcée des biens immobiliers financés, en affectant leur prix de vente au remboursement de prêts non garantis, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110558
Données disponibles
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