Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110559
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 7 645 686 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10559 F Pourvoi n° K 16-18.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié lieu-dit La Roche, 18 [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC ouest ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir prescrite la demande de remboursement du crédit immobilier contracté le 21 novembre 2008 ; d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les deux parties reprennent devant la cour les mêmes prétentions que celles soumises au premier juge, fondées sur les mêmes moyens et pièces ; qu'il convient de se référer à l'analyse précise et exacte, en droit et en fait, réalisée par le jugement déféré dont la cour adopte les motifs pour constater la novation du prêt et confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. X... et le débouter de la demande de remboursement des mensualités acquittées au titre du prêt ; ET AUX... MOTIFS ADOPTES QUE au visa des dispositions des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, Christian X... demande au Tribunal de constater la prescription du prêt de 2008, soutenant que les actes intervenus postérieurement n'ont eu d'autre finalité que de masquer l'absence de vigilance de la banque quant à ses opérations de crédit immobilier qui doivent être déclarées nulles et de nul effet ; que le prêt accepté le 21 novembre 2008 devait être remboursé au moyen d'une seule échéance en date du 5 novembre 2009 ; qu'à suivre l'argumentation du demandeur sur la prescription encourue, le délai de deux ans ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 5 novembre 2009 pour expirer le 4 novembre 2011 ; que cependant, par acte notarié du 9 mars 2011 un nouveau prêt de 72 000 euros a été consenti à Christian X... dont l'objet était « relais sur la vente, adresse [...] avec affectation hypothécaire sur le bien » ; que ce prêt stipulant une date prévisionnelle de déblocage des fonds au 10 février 2011 devait être amorti en une échéance unique de 72 000 euros à la date du 10 août 2011, outre intérêts et éventuelles cotisation d'assurance des emprunteurs de 103,36 euros ; qu'un avenant à ce prêt a été régularisé le 23 juillet 2011 pour un capital restant dû au 22 juillet 2011 de 72 000 euros et TEG de 5,417 % ; qu'enfin par acte notarié du 30 décembre 2011 Christian X... a souscrit un nouveau prêt de 72 000 euros remboursable en 180 mensualités de 578,02 euros au taux conventionnel de 4,3 % et au TEG de 5,417 % correspondant à une restructuration du prêt relais consenti par acte authentique du 9 mars 2011 ; que dans sa note en délibéré, le demandeur soutient que la novation ne peut opérer dans la mesure où le prêt consenti le 5 novembre 2008 était éteint par la prescription lors de la conclusion du nouveau prêt en mars 2011 ; que cette analyse est erronée puisqu'en effet le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de la date d'exigibilité du prêt, soit le 5 novembre 2009 pour expirer le 4 novembre 2011 ; qu'ainsi, la prescription de deux ans n'était pas achevée lorsque le nouveau prêt a été contracté le 9 mars 2011 ; que Christian X... soutient encore que l'avenant au contrat de prêt du 9 mars 2011 exclut expressément la novation ; que l'avenant du 23 juillet 2011 a simplement pour objet de modifier les modalités de remboursement du prêt du 9 mars 2011 de sorte qu'il ne pouvait effectivement y avoir novation entre le contrat initial et son avenant ; que pour autant, il s'évince des éléments de la cause que la commune intention des parties était de substituer une nouvelle convention par acte du 9 mars 2011 à celle de novembre 2008 en modifiant les modalités de remboursement ainsi que les garanties accordées ; qu'ainsi il y a bien eu novation de l'engagement initial puisque une nouvelle dette s'est substituée à l'ancienne, laquelle s'est éteinte conformément aux dispositions de l'article 1271 1° du code civil ; qu'il doit être observé que le CIC Ouest n'a pas assigné Christian X... en paiement puisque les échéances du prêt consenti en décembre 2011 sont normalement payées à leur échéance de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime de prononcer la déchéance du terme du prêt ; que l'analyse des contrats qui se sont succédés entre novembre 2008 et décembre 2011 permet de se convaincre que ces diverses conventions sont toutes afférentes au prêt initial de 72 000 euros puisqu'en effet aucun autre déblocage de fonds n'est intervenu postérieurement à 2008 et qu'en réalité le dernier contrat a été formalisé pour permettre un remboursement au moyen de mensualités sur une durée de 15 ans, le remboursement au moyen d'une seule mensualité avec différé de paiement n'ayant pu être respecté par Christian X... au terme des précédents contrats ; qu'au demeurant, l'exposé des faits du demandeur conforte cette analyse puisqu'il soutient que les prêts postérieurs à celui de 2008 n'avaient d'autre objectif que de recouvrer le prêt initial sous couvert de « prêt relais immobilier » ; qu'ainsi, la prescription biennale dont Christian X... pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation ne peut concerner que le dernier prêt consenti le 30 décembre 2011 et qui constitue le dernier acte valant novation de l'engagement initial ; que force est de constater que Christian X... ne donne aucune précision sur la date du premier impayé non régularisé, étant précisé que ce prêt doit être remboursé par mensualité de 578,02 euros à compter de janvier 2012 ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions de Christian X... demande le remboursement de la somme de 10 982,38 euros au titre des mensualités indûment perçues depuis le mois de janvier 2012 laissant à penser, qu'il assume le remboursement de ce prêt, de sorte que la prescription biennale n'est pas encourue ; qu'en conséquence, sa fin de non-recevoir pour cause de prescription doit être rejetée ; 1/ ALORS QU'il ne suffit pas, pour opérer novation d'un contrat de prêt, de modifier les modalités de remboursement et les garanties accordées par l'emprunteur ; qu'il résultait de l'arrêt que seules les modalités de remboursement de l'emprunt contracté le 21 novembre 2008, à savoir la durée du prêt et son montant, outre les garanties accordées, à savoir l'ajout d'une hypothèque, avaient été modifiées par le contrat de prêt du 9 mars 2011 ; qu'en considérant toutefois qu'il y avait eu novation de l'engagement issu du contrat de prêt du 21 novembre 2008 par celui résultant du prêt souscrit le 9 mars 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1271 du code civil ; 2/ ALORS QU'il ne suffit pas, pour opérer novation d'un contrat de prêt, de modifier les modalités de remboursement ; qu'il résultait de l'arrêt que seules les modalités de remboursement de l'emprunt contracté le 9 mars 2011, à savoir la durée du prêt et le montant des mensualités, avaient été modifiées par le contrat de prêt du 30 décembre 2011 ; qu'en considérant toutefois qu'il y avait eu novation de l'engagement issu du contrat de prêt du 9 mars 2011 par celui résultant du prêt souscrit le 30 décembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1271 du code civil ; 3/ ALORS QUE, la novation ne se présume point et suppose que soit caractérisée une volonté de nover qui résulte clairement de l'acte ; qu'en considérant qu'il s'évinçait des éléments de la cause que la commune intention des parties était de substituer une nouvelle convention par acte du 9 mars 2011 à celle du 21 novembre 2008, cependant qu'une telle intention devait être dûment caractérisée et ne pouvait se déduire de la seule modification des modalités de remboursements et des garanties accordées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ; 4/ ALORS QUE, la novation ne se présume point et suppose que soit caractérisée une volonté de nover qui résulte clairement de l'acte ; qu'en relevant que le prêt consenti le 30 décembre 2011 constituait le dernier acte valant novation de l'engagement initial, sans par ailleurs caractériser l'intention des parties d'éteindre l'obligation issue de l'acte du 9 mars 2011 et de lui substituer une obligation nouvelle par l'acte du 30 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Rochelle le 16 juin 2015 en ce qu'il a débouté M. X... demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat prêt contracté le 21 novembre 2008 et les actes intervenus postérieurement et d'AVOIR condamné M. X... à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE. Christian X... soulève encore devant la cour, comme il l'a fait en première instance la nullité du contrat pour absence de cause au visa des dispositions de l'article 1108 du code civil ; que le CIC Ouest demande à la cour de dire que l'action en nullité de ce chef engagée par M. X... est prescrite s'agissant d'une nullité relative se prescrivant par 5 ans ; que c'est cependant en faisant une exacte application des textes et au vu des pièces produites, que le tribunal a constaté que l'assignation ayant été délivrée par M. X... le 18 novembre 2013, le délai de 5 ans ayant pour point de départ l'offre acceptée du 21 novembre 2008 n'était pas expiré ; que la demande est donc recevable ; que le fond, il ressort par ailleurs des débats que la cause du prêt initial de 2008 consistant en un apport en compte courant de M. X... sous-couvert d'un prêt relais immobilier ne justifie pas le prononcé de la nullité pour absence de cause, celle-ci existe, bien que détournée et était connue et acceptée par les deux parties lors de la conclusion du contrat ; que pour le surplus c'est par les motifs adoptés de la décision dont appel, que M. X... sera, en confirmation de celle-ci, débouté de sa demande de nullité et de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef ; ET AUX... MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'une convention est soumise à une prescription de 5 ans ; qu'en l'espèce l'offre de prêt immobilier dont la nullité est demandée par Christian X... a été acceptée le 21 novembre 2008 ; que l'assignation ayant été délivrée le 18 novembre 2013, il apparaît que cette demande tendant à voir annuler le contrat pour absence de cause n'était pas prescrite à la date de délivrance de l'assignation ; que la cause de la convention initiale qui a consisté à réaliser un apport en compte courant sous couvert de prêt relais immobilier ne saurait justifier une action en nullité de la convention pour absence de cause laquelle était connue et acceptée par les deux parties ; que s'il est manifeste que l'objet du prêt qui figure au contrat « relais prêt immobilier » a été détourné d'un commun accord, puisqu'en effet le virement de 72 000 euros sur le compte de la société ne peut résulter que de la volonté expresse du bénéficiaire des fonds, il ne peut être retenu que cette fausse cause est de nature à entraîner la nullité de la convention alors que l'affectation des fonds relevait de la volonté de son bénéficiaire, lequel ne peut se prévaloir de sa propre fraude pour obtenir la nullité de la convention ; 1/ ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat du prêt conclu le 21 novembre 2008, après avoir pourtant relevé que la cause de ce prêt d'un montant de 72 000 euros consistait en un apport en compte courant de M. X... à la société CO 17, qui présentait alors un solde débiteur de 72 553,29 euros, sous couvert d'un prêt relais immobilier qui avait été détourné d'un commun accord, ce dont il s'inférait que la conclusion de ce prêt était seulement destinée, comme le soutenait l'exposant (écritures d'appel, p. 5 § 9), à contourner la réglementation impérative du droit des procédures collectives et du droit bancaire, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil ; 2/ ALORS QUE l'exception d'indignité ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en nullité d'un contrat pour absence de cause, fausse cause ou illicéité de la cause ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait solliciter la nullité du contrat, motifs pris de ce que l'affectation réel des fonds était connue et acceptée des deux parties excluant ainsi que l'exposant puisse se prévaloir de sa propre fraude pour obtenir la nullité de la convention, cependant que le comportement de M. X... était sans incidence sur son droit à obtenir la nullité du contrat pour absence de cause, fausse cause ou illicéité de la cause, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, ensemble le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; 3/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat de prêt ou du devoir de mise en garde du banquier, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres, que l'opération litigieuse « ne (pouvait) avoir été réalisée qu'avec le plein accord de l'intéressé » (arrêt attaqué, p. 5 § 6) et, par motifs adoptés des premiers juges, qu'elle « ne (pouvait) résulter que la volonté expresse du bénéficiaire des fonds » (jugement du 16 juin 2015, p. 6 pénult. §) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, lors même que M. X... contestait avoir consenti à l'affectation des fonds telle que décidée unilatéralement par la banque (écritures d'appel, p. 11 § 9 s. et p. 12 § 8 s.), la cour d'appel a, en s'abstenant de préciser en quoi M. X... avait donné son plein accord à l'opération litigieuse, statué par un motif péremptoire et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la fraude corrompt tout ; qu'en refusant d'annuler le contrat de prêt du 21 novembre 2008, après avoir constaté que le comportement des parties au contrat était frauduleux comme destiné à permettre à M. X... d'effectuer un apport en compte courant à la société CO 17, qui présentait alors un solde débiteur de 72 553,29 euros, sous couvert d'un prêt personnel immobilier d'un montant de 72 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé par refus d'application le principe fraus omnia corrumpit. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... demande tendant à voir condamner la Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 76 456,86 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de l'AVOIR condamné à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les deux parties reprennent respectivement les mêmes prétentions reposant sur la même argumentation fondée sur des moyens et pièces déjà examinés par le premier juge ; que c'est à bon droit et en se fondant sur les éléments du dossier que la décision entreprise a considéré comme le soutient toujours le CIC Ouest que M. X... Christian X... est une caution avertie envers laquelle la banque n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde ; que de même c'est justement qu'il a été jugé que l'opération litigieuse consistant à utiliser un prêt relais pour permettre au gérant de faire un apport en compte courant dans la société CO 17 ne peut avoir été réalisée qu'avec le plein accord de l'intéressé que le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ce point, M. X... devant être débouté des demandes de dommages et intérêts dès lors que la banque ne peut se voir reprocher un manquement à ses obligations ; ET A... MOTIFS ADOPTES QU'il s'évince des éléments de la cause que le prêt de 72 000 euros dont Christian X... a bénéficié en 2008 a été utilisé pour faire un apport en compte courant dans la société CO 17 dont le demandeur était le gérant ; que cette opération ne peut avoir été réalisée qu'avec le plein accord de l'intéressé ; que dans son jugement du 10 décembre 2014, le tribunal de commerce de Niort a jugé que Christian X... était une personne avertie au sens que lui donne la jurisprudence et qu'il avait les compétences pour mesurer le risque pris, tant pour le bien de son entreprise qu'en sa qualité de caution ; que le tribunal de céans adopte les arguments de la juridiction commerciale sur ce point et considère que la banque n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde vis à vis d'un débiteur averti ; 1/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que le caractère averti de l'emprunteur ne saurait se déduire de sa seule qualité de dirigeant d'une société ; qu'en jugeant pourtant M. X... était une personne avertie, par adoption des motifs du jugement du tribunal de commerce de Niort du 10 décembre 2014 qui, pour considérer que M. X... était une caution avertie, s'était seulement référé à sa qualité de gérant de la société CO 17 pour en déduire qu'il avait les compétences pour mesurer le risque pris tant pour le bien de son entreprise qu'en sa qualité de caution, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le caractère averti de M. X... en qualité d'emprunteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que le seul accord de l'emprunteur à l'emploi des sommes prêtées à une fin différente de celle contractuellement convenue n'est pas propre à établir qu'il est un emprunteur averti ; qu'en fondant son appréciation sur la circonstance selon laquelle il avait donné son plein accord à l'opération consistant à utiliser un prêt immobilier pour ensuite faire un apport de cette somme en compte courant à la société CO 17 alors en difficulté, circonstance impropre à établir que M. X... était un emprunteur averti, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel