Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110561
- Date
- 20 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° C 16-20.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de son action, AUX MOTIFS QUE l'action exercée par M. X... suppose que soit établie que la photographie litigieuse est une création originale ; la circonstance que cette photographie ait été réalisée par un « photographe d'art professionnel », qu'elle ait été exposée dans plusieurs galeries ou institutions culturelles et acquise à titre onéreux ne constituent pas une telle preuve, pas plus que les affirmations par la SERS des qualités artistiques de l'oeuvre dans les communiqués diffusés à l'occasion de la réalisation de son projet ; M. X..., sur qui pèse la charge de la preuve, fonde l'originalité de l'oeuvre sur la composition du sujet selon un choix personnel réalisé au moyen de l'assemblage de plusieurs photographies de containers existants afin de créer une séquence harmonieuse de couleurs ; cependant la photographie litigieuse représente un groupe de containers formant un mur multicolore ; M. X... ne démontre pas que cet assemblage n'était pas préexistant à l'acte photographique ; en tout état de cause, il n'est pas justifié en quoi l'alternance des couleurs formée par l'assemblage des containers procède d'un efforts créatif exprimant la personnalité du photographe, cette composition ne présentant en outre aucune originalité par rapport à des groupes de containers existants tels ceux dont la SERS a produit une photographie ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'acquéreur du droit de reproduction d'une oeuvre photographique, qui conteste son éligibilité à la protection du droit d'auteur revendiqué par l'artiste dans le cadre d'une action en contrefaçon, d'établir son absence d'originalité ; en estimant qu'il incombait à M. X... de prouver l'originalité de son oeuvre après avoir pourtant constaté que la SERS en avait acquis les droits de reproduction à titre onéreux pour un usage précis et temporaire et avait, de surcroît, largement communiqué auprès du public sur les qualités artistiques de l'oeuvre de M. X... choisie pour agrémenter les bâches, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que l'oeuvre intitulée « Capital » dont les droits de reproduction ont été cédés à titre temporaire par la SERS était un quadriptyque composé de quatre photographies assemblées par ses soins pour donner l'apparence d'un groupe de containers existant et aboutir, notamment par un travail sur l'harmonie et la séquence particulière des couleurs, à l'effet esthétique recherché par l'artiste ; il a produit, à l'appui de ses conclusions, le catalogue « Licht Feld 6 » publié en 2006 qui comporte (p. 71) la photographie du quadriptyque exposé dont un examen succinct révèle que l'oeuvre est composée de quatre panneaux sur lesquels figurent différentes prises de vue assemblées pour donner l'impression d'un mur unique de containers ; en se bornant à affirmer que M. X... ne démontrait pas que l'assemblage de containers n'était pas préexistant à l'acte photographique sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. X..., ni examiner la pièce qui les accompagnait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'originalité d'une photographie ne doit pas être recherchée dans l'objet photographié lui-même mais dans les choix créatifs du photographe aux différents moments de la réalisation de son oeuvre appréhendée dans sa globalité ; en s'attachant exclusivement, pour refuser à l'oeuvre de M. X... la protection du droit d'auteur, à l'objet photographié – un mur de containers multicolores qui ne présenterait aucune originalité par rapport à d'autres groupes de containers existants –, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4°) ALORS QUE pour dénier à M. X... la protection du droit d'auteur, la cour d'appel énonce que la composition constituée par l'assemblage des containers ne présente aucune originalité par rapport à des groupes de containers existants tels ceux dont la SERS a produit une photographie ; en statuant ainsi bien qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la SERS ait communiqué aux débats une photographie de containers autre que celles reproduites sur les bâches, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile, outre les droits de la défense ; 5°) ALORS QUE les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits d'auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit quel qu'en soit le mérite ; en retenant que l'assemblage de containers photographié ne présentait aucune originalité par rapport à des groupes de containers existants pour dénier tout droit d'auteur à M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le mérite de l'oeuvre en violation de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; 6°) ALORS QUE toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l'auteur est illicite ; il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ; à supposer adoptés les motifs du jugement, en refusant à M. X... tout droit à dédommagement au motif que la photographie n'avait pas été réutilisée dès lors qu'elle n'avait pas été transformée mais détruite par la découpe de la bâche pour confectionner les sacs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 112-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 122-4 du code de la propriété intellectuellarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel