Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110562
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° S 16-21.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié chez M. Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Aude Z..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 4, 17, 26, 36, 71, 74, 75, 80, 81 et 82 de M. X..., et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 48.527,33 €, à prendre sur la somme de 56.500 € récupérée par M. X... à la suite de la vente de l'appartement de Saint Martin, ordonné la compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les parties à hauteur de 50.104,34 €, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée à la requête de M. X... le 30 septembre 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, et d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts contre Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z... entend voir écarter des débats les pièces dont elle estime qu'elles ont fait l'objet d'un montage : pièces n° 4, 17, 26, 36, 71, 74, 75, 80, 81 et 82 de M. X... ; qu'il sera fait droit à la demande de Mme Z... de ce chef, l'authenticité de ces pièces étant clairement contestée par elle dans le cadre de l'information pénale en cours » ; ALORS 1) QUE si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en écartant des débats les pièces n° 4, 17, 26, 36, 71, 74, 75, 80, 81 et 82 versées au débat par M. X..., au motif qu'une information pénale était en cours, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier, en l'absence de tout examen de leur authenticité, le rejet de ces pièces du débat, en sorte qu'en statuant au seul regard des autres pièces versées par M. X..., elle a violé l'article 299 du code de procédure civile, ensemble les articles 287 à 295 du même code ; ALORS 2) SUBSIDIAIREMENT QU'en écartant des débats les pièces n° 4, 17, 26, 36, 71, 74, 75, 80, 81 et 82 versées au débat par M. X..., au motif qu'une information pénale était en cours, sans plus de précision notamment quant à la plainte à l'origine de cette information, lors même qu'il résultait des conclusions des parties (conclusions d'appel de Mme Z..., p. 5, alinéa 2 ; conclusions d'appel de M. X..., pp. 4-5), que Mme Z... avait déposé plusieurs plaintes à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien entre les pièces écartées des débats et l'information pénale en question, et a privé sa décision de base légale au regard des article 299 du code de procédure civile, ensemble des articles 287 à 295 du même code ; ET AUX MOTIFS QUE « Mme Z... sollicite qu'au regard de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 11 juin 2012 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, assortie d'une demande d'expertise graphologique judiciaire, à l'encontre de M. Patrick X... pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement, le sursis à statuer soit ordonné dans la présente procédure, jusqu'à décision définitive clôturant l'instruction en cours ; que cette plainte avec constitution de partie civile porte sur diverses opérations effectuées au nom de son épouse par M. Patrick X... en imitant la signature de Mme Z... alors épouse X... : ordre de vente en bourse à la Banque privée européenne du 3 mai 2007, ouverture de comptes et opérations au nom de Mme X... dont prêts et achat de 136 parts de la A... Selectinvest I au CIC de Reims, en 2006, dont elle n'aurait eu connaissance qu'en février 2008, et également obtention frauduleuse d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire à son profit pour un montant de 48.527,33 € en alléguant auprès du juge de l'exécution que son épouse aurait détourné le prix de revente du bien immobilier qu'elle avait acquis à Saint Martin en 2004, lui-même ayant dû se substituer à son épouse pour le remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition » ; ALORS 3) SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'information pénale en cours soit celle consécutive à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2012 par Mme Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, dont l'arrêt attaqué constate qu'elle porte sur une accusation de faux et usage de faux concernant un ordre de vente en bourse à la Banque privée européenne du 3 mai 2007, l'ouverture de comptes et des opérations au nom de Mme X... dont des prêts et l'achat de 136 parts de la A... Selectinvest I au CIC de Reims en 2006, la cour d'appel, qui a écarté des débats les pièces n° 4, 17, 26, 36, 71, 74, 75, 80, 81 et 82 de M. X..., sans procéder à la moindre analyse de celles-ci, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien existant entre les pièces écartées des débats et les actes visés par la plainte du 11 juin 2012, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des article 299 du code de procédure civile, ensemble des articles 287 à 295 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 48.527,33 €, à prendre sur la somme de 56.500 € récupérée par M. X... à la suite de la vente de l'appartement de Saint Martin, ordonné la compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les parties à hauteur de 50.104,34 €, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée à la requête de M. X... le 30 septembre 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, et d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts contre Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z... conteste devoir rembourser son époux du montant de la mise en oeuvre par la banque Boursorama de son nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. X..., caution précédemment hypothécaire, à la suite du non-paiement par elle du prêt contracté pour le financement de l'acquisition d'un appartement sur l'île de Saint Martin, revendu quatre mois après son acquisition en 2004 ; que Mme Z... fait valoir qu'elle a déposé le 29 juillet 2004 le chèque reçu du notaire de 66.692,20 € représentant le prix de la revente dudit appartement, sur le compte joint des époux à la banque BPE, et que le même jour, plusieurs virements ont eu lieu depuis le compte joint sur des comptes de M. X... ; qu'affirmant que M. X... a perçu en réalité la majeure part du prix de revente, Mme Z... soutient avoir cru que M. X... aurait remboursé en priorité le prêt de Boursorama avant de se consacrer à de nouveaux investissements ; que les premiers juges ont estimé que les virements faits au profit de M. X... dans les jours suivant la revente de l'appartement de Saint Martin à partir d'un compte joint ouvert au nom des deux époux, dont les relevés étaient partiellement produits par Mme Z... alors qu'elle utilisait manifestement ce compte et dont rien n'indique qu'il n'aurait pas fonctionné ainsi pendant toute la vie commune des parties, n'étaient pas suffisants à établir une créance certaine de Mme Z... à l'égard de M. X..., et ne permettaient pas à Mme Z... de solliciter la compensation entre les sommes qu'elle doit et la créance qu'elle allègue ; que force est de constater qu'en l'espèce, bien que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Z... mélangeaient à plaisir leurs intérêts ; qu'ils possédaient ainsi plusieurs comptes joints (à la banque EPE, à la COVEFI...), qu'ils utilisaient tour à tour l'un et l'autre, pour leurs dépenses ou des virements sur leurs compte personnels, selon M. X... ils se donnaient chacun procuration pour gérer certains de leurs comptes, se disent mandataires l'un de l'autre dans plusieurs opérations, toutefois le plus souvent à l'initiative de M. X... qui, compte tenu de sa profession de conseil en gestion de patrimoine, et de ses compétences financières, immobilières et patrimoniales, a effectué durant la vie commune de nombreux investissements personnels ou pour le compte de son épouse, laquelle, bien que travaillant dans une banque depuis plusieurs années, était moins formée dans le domaine financier et moins rompue aux affaires que son mari ; que dans un courrier du 19 juillet 2004 que les deux époux ont adressé à la Caixa Bank, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Boursorama, M. et Mme X... demandaient à pouvoir rembourser le prêt de façon anticipée au moyen du prix de revente du bien de Saint Martin : que dans ce même courrier, les époux rappelaient que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte de M. X..., alors que ce prêt avait été souscrit par Mme Z... ; que la banque n'ayant pas répondu à la demande de remboursement anticipé, il ressort des autres pièces produites que les échéances du prêt ont continué à être payées par M. X... jusqu'en novembre 2007, soit cinq mois après la date de la séparation des époux, et que Mme Z... n'a pas repris le paiement des échéances à compter de cette séparation, cette défaillance motivant la mise en oeuvre par la banque de sa garantie ; qu'il est constant et non contesté par M. X..., que le produit de la revente de l'appartement de Saint Martin acquis en mars 2004 au nom de Mme Z... épouse X..., a été déposé sous la forme d'un chèque de la somme de 66.692,20 €, sur le compte joint à la banque BPE de M. X... et de Mme Z... le 29 juillet 2004, jour de la signature de la vente (pièce 5 de Mme Z...) ; qu'il ressort des pièces produites par Mme Z... et notamment de la lettre adressée par la SA BPE le 20 novembre 2008 en réponse à la demande par Mme Z.... de précisions sur le fonctionnement du compte joint n° [...]ouvert en son agence de Paris-Messine (pièce 15 de Mme Z...), que : -le jour du dépôt du chèque du prix de vente, soit le 29 juillet 2004, deux virements ont été effectués depuis le compte joint BPE : * un virement de 15.000 € vers le compte sur livret à la BPE ouvert au nom de M. X... ; * un virement de 15.000 € vers la banque COVEFI à Marcq : on ne connaît ni le numéro du compte crédité ni le nom du titulaire, mais les époux X... disposaient dans cette banque d'un compte joint et de deux comptes personnels ; - le 30 juillet, trois autres virements ont eu lieu depuis le compte joint BPE : * un virement de 15.000 € vers un compte ING SEC BANK « X... Patrick », * un virement de 1.501 € vers un compte Boursorama « domi .. », * un virement de 5.000 € vers le livret BPE de M. X..., - le 3 août 2004, M. Patrick X... a prélevé par un chèque émis à son ordre personnel un montant de 20.000 € ; qu'une somme de 71.501 € a donc été retirée du compte joint immédiatement après son crédit du prix de la revente de l'appartement de Saint-Martin, et ce avec certitude à destination de M. X... seul, à hauteur de 56.500 €, la pièce 116 de Mme Z... faisant état de l'incertitude pesant encore sur l'exact destinataire du second virement du 29 juillet 2004 ; qu'ainsi Mme Z... démontre-t-elle que M. X..., agissant en façade comme son mandataire, mais en réalité gérant l'opération de bout en bout - achat et revente de l'appartement à des relations professionnelles, prise en charge des mensualités du prêt, récupération du prix de revente du bien et choix ultérieur de ne pas rembourser le prêt, ce quelqu'ait été la passivité de la banque en 2007- a conservé par devers lui au moins 80% prix de revente de l'immeuble de Saint Martin - et en tous cas une somme supérieure à celle dont il demande aujourd'hui le paiement à l'appelante - ; que Mme Z... établit que la quasi-totalité des transferts de fonds sont intervenus sur des comptes qui n'étaient pas détenus par elle et M. X... n'a, à aucun moment, justifié que ces fonds ne lui ont pas profité définitivement ; qu'ainsi, en estimant que la précision par la banque BPE que Mme Z... était mandataire de deux des comptes crédités, ne permettait pas d'être certain que les fonds avaient bénéficié à M. X... seul, le tribunal a, sans conteste, renversé la charge de la preuve ; que le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande de remboursement par M. X..., de la somme de 48.527,33 € encaissée par la société Boursorama lors de la réalisation de son gage sur le contrat d'assurance-vie de M. X..., caution de Mme Z..., est en conséquence infirmé » ; ALORS 1) QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe ainsi au débiteur qui se prétend libéré par l'effet d'une compensation de rapporter la preuve de la créance se compensant avec sa dette ; qu'en l'espèce, Mme Z..., débitrice d'une somme de 48.527,33 euros à l'égard de M. X... au titre de la prise en charge par celui-ci, en qualité de caution, du remboursement du prêt immobilier qu'elle avait souscrit, se prévalait d'une créance à l'égard de M. X... résultant du versement de sommes, issues de la revente de l'immeuble financé par le prêt, sur des comptes détenus par M. X... mais dont cette dernière était mandataire et utilisatrice ; qu'il incombait donc à Mme Z... de démontrer que les sommes versées sur ces comptes avaient effectivement profité à M. X..., le doute devant, le cas échéant, profiter à celui qui n'a pas la charge de la preuve ; qu'en retenant l'existence de la créance invoquée et en considérant que M. X... avait géré l'opération de bout en bout au motif que celui-ci n'avait pas justifié que les sommes versées sur les comptes précités ne lui avaient pas profité définitivement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; ALORS, 2) EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'ainsi, à supposer même qu'on tienne pour acquis que les sommes litigieuses avaient bénéficié définitivement à M. X..., une telle circonstance n'aurait pas, pour autant, caractérisé l'obligation pesant sur M. X... de les rembourser du seul fait qu'il les avait reçues ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une créance au profit de Mme Z... au motif que M. X... n'avait pas justifié que les sommes versées sur ses comptes ne lui avaient pas profité définitivement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS 3) QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant qu'une somme de 56.500 euros avait, avec certitude, été versée à partir du compte joint des époux à destination de M. X... seul, tout en constatant que l'addition des virements effectués vers des comptes ouvert au nom de M. X... s'élevait à un montant de 55.000 euros, la cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4) SUBSIDIAIREMENT QU'en incluant le virement de 1.501 euros vers un compte Boursorama « domi ... », pour parvenir au montant de 56.500 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ce virement, dont le destinataire n'était pas mentionné, n'était pas adressé à M. X... seul, en sorte qu'elle a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS 5) SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que le virement de 1.501 euros vers un compte Boursorama « domi .. » était destiné à M. X... seul, quand une telle destination ne résultait pas de la lettre de la SA BPE du 20 novembre 2008 sur laquelle la cour d'appel s'est fondée, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS 6) QU'il ne résulte pas de la lettre du 20 novembre 2008 de la SA BPE que le virement de 15.000 euros vers un compte Ing Sec Bank ait eu pour destinataire M. X... ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS 7) SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant qu'une somme de 56.500 euros, avait avec certitude été versée à partir du compte joint des époux à destination de M. X... seul, sans préciser la nature et le contenu des pièces sur lesquelles elle s'est fondée, autres que la lettre de la SA BPE du 20 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement contre Mme Z... au titre du remboursement des mensualités de juin à août 2007 inclus, du prêt Boursorama ; AUX MOTIFS QUE « le 25 février 2004, Mme Marie-Aude Z... a souscrit auprès de la Caix Bank, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, un prêt de 60.980 € remboursable en 144 mensualités de 526,67 € jusqu'au 5 avril 2016, destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé sur l'île de Saint-Martin (97) ; ( ) les mensualités du prêt ont été prélevées sur le compte de M. Patrick X... jusqu'en novembre 2007 ; ( ) sur la demande de remboursement des échéances du prêt payées pour le compte de l'épouse : le tribunal a fait droit à la demande de remboursement des échéances du prêt Caixa Bank réglées par M. X... pour la période de juin à novembre 2007 postérieure à la séparation de fait des époux, alors que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2007, l'ordonnance de non-conciliation du 24 août 2007 constituant la date des effets pécuniaires du divorce, que M. X... peut prétendre au paiement des échéances payées ; que, toutefois le présent arrêt établissant qu'en appréhendant les fonds issus de la vente de l'immeuble acquis au nom de l'épouse, M. X... a reconnu être le gestionnaire de l'opération de prêt, voire son commanditaire, ces trois échéances entreront dans le périmètre de la compensation sollicitée ; que le jugement doit être réformé sur ce point, la demande de M. X..., étant accueillie à hauteur des trois échéances de septembre à novembre 2007 inclus » ; ALORS QUE la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; que M. X... ayant réglé, à titre de caution, certaines mensualités du prêt souscrit par Mme Z... auprès de la société Boursorama, il disposait d'un recours contre cette dernière ; qu'en écartant la demande en remboursement au titre des mensualités de juin à août 2007 au motif inopérant tiré de ce que l'ordonnance de non-conciliation constituant la date des effets pécuniaires du divorce n'était intervenue que le 24 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 2028 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, devenu l'article 2305 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel