Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110563
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° Y 16-10.964 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Christian X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Christian X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Michel X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Christian X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Michel X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande en nullité de l'accord d'indemnisation d'un montant de 5 000 euros conclu avec son frère, M. Christian X..., pour violence et par conséquent, de sa demande restitution de cette somme, AUX MOTIFS QUE « Début 2011, Michel X... a refusé une offre d'acquisition contre l'avis de son frère Christian ce qui démontre que Michel X... n'avait aucune crainte à l'égard de son frère auquel il était en mesure de s'opposer ; que la réclamation de la somme litigieuse a été faite en toute transparence, Christian X... ayant exposé par écrit à son frère les raisons de sa demande, à laquelle ce dernier pouvait s'opposer ; que Michel X... a estimé que la demande s'apparentait à un chantage et a rapidement déposé plainte, ce qui établit une fois encore, que la demande de son frère n'éveillait ne lui aucune crainte ; qu'il apparaît également que le montant de l'indemnité sollicitée a été « négociée » entre les deux frères avec l'intermédiaire de l'agence immobilière Montchalin ; que le règlement de la somme est intervenu au moyen d'un chèque de banque remis par l'intermédiaire du notaire, le jour de la vente ; que ce règlement ne peut résulter que d'un choix libre et éclairé de la part de Michel X... qui a seulement estimé que son intérêt était d'accéder à la demande d'indemnisation de son frère ; qu'en conséquence, la demande n'est pas fondée. », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Michel X... ne précise à aucun moment le fondement juridique de ses demandes ; qu'il convient de relever que si les deux frères ne se sont pas trouvés immédiatement d'accord pour céder la maison, qui constituait la part la plus importante de l'héritage de leurs parents, le demandeur ne démontre aucune faute à l'endroit de son frère ; qu'il est utile d'observer, sur ce point, que l'enquête de gendarmerie déclenchée à la suite de la plainte de Michel X... a abouti à un classement sans suite par le procureur de la République de Saint Etienne ; que dans un courrier circonstancié adressé à Michel X..., qui avait contesté cette décision, le Procureur Général a confirmé la décision de classement et parfaitement analysé le dossier, en l'explicitant au pétitionnaire ; que ce chef de demande, dénué de tout élément probant, ne pourra prospérer ; », ALORS D'UNE PART QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant, les conclusions de M. Michel X... si la menace illégitime et déterminante constitutive de violence ne résultait pas de l'exploitation abusive par M. Christian X... des circonstances, et notamment de son chantage, formalisé par la lettre du 20 mars 2012 produite aux débats qu'il a envoyé à son frère, Michel, consistant à subordonner son consentement pour finaliser la vente de l'immeuble indivis à une indemnisation préalable de la part de celui-ci, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut valablement statuer sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en rejetant la demande en nullité de l'engagement de M. Michel X... pour violence sans viser, ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande de restitution d'un vase japonais, AUX MOTIFS QUE « Michel X... indique de manière vague qu'il est fondé à « solliciter le partage de ces deux pièces et donc la restitution d'un des vases à son profit », ses conclusions ne visant aucun texte juridique sur ce point ; qu'en fait de meubles possession vaut titre ; que Christian X... justifie être en possession de ces vases depuis de très longues années (lettre Jean Z... pièce n° 10, début des années 1980), alors que leurs parents étaient vivants ; qu'il n'est pas soutenu que ces vases auraient été volés ou détournés ; que dès lors, ces vases, non présents dans le patrimoine des parents X... au jour de l'ouverture de leur succession ne font pas partie de l'indivision successorale et la demande de partage n'est pas fondée ; que par ailleurs, Michel X... ne sollicite ni le rapport à succession, ni la réduction de la donation qu'il allègue ; qu'une expertise est dès lors sans intérêt pour la solution du litige ; qu'en conséquence, la demande n'est pas fondée ; » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la demande concernant le vase japonais qualifié de précieux par le demandeur, il convient d'observer qu'une estimation sérieuse réalisée à l'initiative de Christian X... et régulièrement versée au dossier, démontre qu'en réalité il s'agit d'un bien de peu de valeur, contrairement aux allégations de Michel X... ; que s'agissant d'un don manuel, opéré il y plus de 25 ans, portant sur un objet de faible valeur, ce bien n'a pas lieu d'être rapporté à la succession ; qu'en toute hypothèse, la question ne relèverait alors pas de la compétence du présent tribunal ; que la demande de ce chef sera rejetée ; », ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que « Michel X... ne sollicite ni le rapport à succession, ni la réduction de la donation qu'il allègue » quand M. Michel X... contestait expressément dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8) la qualification de présent d'usage des deux vases litigieux allégué par son frère, soutenait qu'il s'agissait d'une donation et sollicitait en conséquence la restitution d'un des vases à son profit, ce qui induisait une demande de rapport à la succession en nature de cette donation, la cour a encore méconnu ce principe, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1112 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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