Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110564
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 510 596 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10564 F Pourvoi n° E 16-14.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Numerixis, société à responsabilité limitée, actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est [...] , En présence de M. Frédéric X..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Numerixis, contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société France Rol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société LG Hausys Europe GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] Am Main (Allemagne), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Numerixis et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société France Rol, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société LG Hausys Europe GmbH ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Donne acte à M. Frédéric X... de son intervention en qualité de mandataire judiciaire de la société Numerixis ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numerixis et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Numerixis et M. X..., ès qualités, à payer à la société France Rol la somme globale de 1 500 euros et à la société LG Hausys Europe GmbH la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Numerixis et M. X..., ès qualités. La société Numerixis fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son opposition à injonction de payer et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société France Rol la somme de 15 105,96 € en principal et 5 265,89 € au titre de la clause pénale et déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise que la société Numerixis a acquis divers produits auprès de la société France Rol entre les mois de septembre 2010 et mai 2011, qu'elle a posé les films à partir d'octobre 2010 et que les premiers désordres consistant en des décollements des adhésifs et en des plissures ont été signalés 4 à 8 semaines après installation ; les impressions sont réalisées sur vinyle monomère "Coverol S 1000B" fourni par France Rol et fabriqué par la société LG Hausys Europe Gmbh, référence LD 2710 ; que la plastification ou lamination est réalisée par film monomère calandré "Plastirol B80", fourni par France Rol mais dont le fabricant n'est pas la société LG Hausys Europe Gmbh ; l'expert a repris les dires de la société Numerixis quant aux procédés de mise en oeuvre, sans les vérifier, et s'est limité à énoncer qu'aucune remarque n'avait été formulée par la société France Rol lors de la première réunion d'expertise le 3 janvier 2012, que ce n'était qu'à la seconde réunion le 11 mai 2012 que la société France Rol avait entendu attribuer la cause des désordres au procédé d'impression mais que la société Numerixis n'avait pas gardé les reliquats de fournitures permettant de procéder à des analyses ; or, la société France Rol a adressé un dire à l'expert le 13 février 2012 (soit 1 mois après la première réunion d'expertise) rappelant que, dès l'origine du litige, la société LG Hausys Europe Gmbh lui a transmis des formulaires de réclamation que la société Numerixis devait remplir sur le mode d'application ; or cette dernière n'a pas rempli ces fiches, se contentant d'adresser des photos attestant des désordres, c'est ainsi que la société France Rol a souligné dans son dire (page 5) que le procédé de mise en oeuvre n'avait pas été écarté comme origine possible des désordres et qu'elle contestait à ce stade que sa responsabilité puisse être engagée pour un défaut des produits, non établi ; que l'expert ne pouvait donc dire que la société France Rol n'a remis en cause le procédé d'application des produits par la société Numerixis qu'à l'occasion de la seconde réunion d'expertise en mai 2012 ; que du fait qu'il n'était pas contesté que le fabricant du film de lamination n'était pas la société LG Hausys Europe Gmbh et que, dès le 8 août 2011, cette dernière a posé la question de la compatibilité entre les deux produits, la société France Rol faisait valoir dans son dire du 13 février 2012 : - qu'elle est un revendeur de supports graphiques et que ses clients achètent les produits sur catalogue, qu'elle n'a que rarement connaissance de l'utilisation ou de l'application finale des produits achetés ; - que lorsqu'un client lui passe commande d'un vinyle et d'une plastification, elle ne sait pas si ces produits vont être utilisés ensemble ; - que le client, tel Numerixis, passe commande sans communiquer de cahier des charges concernant ses projets et sans solliciter de préconisations de la part de la société France Rol ; - qu'elle justifie avoir adressé des échantillons de vinyle "Coverol S1.000BB" le 16 juin 2010 puis à nouveau le 1" septembre 2010, avec des échantillons de "film coulé Plastirol B3220" ; - que la société Numerixis pouvait donc effectuer les tests nécessaires ; - qu'elle a fait le choix d'un film monomère pour de grandes surfaces, notamment au Futuroscope, de moins bonne qualité que le filin polymère ou coulé - qu'en effet, la société France Rol a fait parvenir les 11 et 21 mars 2011 des produits de qualité supérieure pour une opération de sponsoring sur laquelle il n'y a eu aucun retour ou défaut ; - que la société Numerixis connaissait les différences qualitatives entre les divers produits et a fait le choix de commander un film monomère ; que force est de constater que l'expert n'a pas répondu à l'ensemble des questions soulevées par ce dire, notamment sur la mise en oeuvre et sur le choix de la qualité des films et les conséquences en termes de tenue, bien que la société France Rol lui ait demandé de façon claire dans son dire d'effectuer les vérifications qui s'imposaient, de sorte qu'en l'état du rapport d'expertise et de la suppression des films litigieux par la société Numerixis en cours d'expertise, ce qu'elle ne devait pas faire compte tenu des intentions de la société France Rol d'appeler à la cause la société LG Hausys Europe Gmbh, il ne peut être exclu que l'origine des désordres soit à rechercher dans le procédé de mis en oeuvre par la société Numerixis (encre utilisée, temps de séchage, etc.) ; que si l'expert précise en page 8 et 9 de son rapport que la société France Rol reconnaît que plusieurs de ses clients ont connu les mêmes désordres avec des fournitures identiques à celles de la société Numerixis, il ajoute que faute par elle d'avoir communiqué la liste de ces clients, il n'a pu entreprendre d'autres investigations ; que cette circonstance ne permet cependant pas d'imputer la cause des désordres à une défectuosité des produits fournis par la société France Rol, sans que des causes de nature technique soient mises en évidence par l'expert ; qu'il était de l'intérêt de la société Numerixis d'établir les responsabilités et elle aurait dû d'une part, conserver les échantillons défectueux et d'autre part, demander à l'expert, toujours dans son intérêt, de surseoir au dépôt de son rapport afin de poursuivre sa mission complétée par l'ordonnance de référé du 27 juillet 2012 lui demandant de vérifier la compatibilité des laminés avec les vinyles vendus par la société LG Hausys Europe Gmbh et de procéder à des tests ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'expertise ne fournit aucune donnée technique permettant d'établir l'origine des désordres et que la société France Rol et la société LG Hausys Europe Gmbh émettent chacune des hypothèses, sans qu'elles aient pu être vérifiées par expertise, ce qui était pourtant le but de cette mesure d'instruction ; l'expertise n'ayant pas permis d'imputer la cause des désordres à un vice de la chose vendue, l'action de la société Numerixis à l'encontre de la société France Rol en garantie des vices cachés ne peut prospérer ; que dans la mesure où l'origine des désordres n'est pas établie, la société Numerixis ne peut davantage reprocher à la société France Rol d'avoir vendu des films qui ne seraient pas compatibles avec le vinyle Coverol (référence LIS 2710 de LG) ou d'avoir préconisé dans son catalogue l'utilisation d'un solvant ou du latex alors que la société LG Hausys Europe Gmbh ne préconise que l'utilisation d'une encre solvant, tous éléments non soumis à l'expert faute de précision donnée par la société Numerixis sur le procédé utilisé ; il y a lieu par conséquent de débouter la société Numerixis de ses demandes à l'encontre de la société France Rol ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LG Hausys Europe Gmbh à indemniser directement la société Numerixis, étant observé au surplus que le fondement de cette condamnation n'est pas explicité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, il apparaît que conformément à l'injonction de payer requise initialement, la société France Rol est en partie bien fondée en ses demandes ; que la société France Rol n'arrivant toutefois pas à emporter totalement la conviction du tribunal par des moyens et preuves qu'elle expose ; que pour sa part, la société Numerixis n'apportant pas au sens de l'article 1315 du code civil les preuves tangibles des manquements avérés de son fournisseur direct la société France Rol, sans pour autant dédouaner de sa responsabilité de garantie de bonne fin, le fabricant, la société LG Hausys Gmbh ; 1./ ALORS QUE la preuve de l'existence d'un vice affectant la chose vendue peut être rapportée par tout moyen ; que dès lors, en se bornant à retenir que l'expertise n'aurait pas permis d'imputer la cause des désordres à un vice de la chose vendue, sans rechercher comme elle y était invitée si cette preuve ne résultait pas du courrier adressé par la société France Rol à la société LG Hausys le 29 juillet 2011, dans lequel elle énonçait que « tout confirme aujourd'hui que la défaillance vient du produit fourni », énonciation constitutive d'un aveu de l'existence d'un vice affectant les produits vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1355 du code civil ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE dans son rapport, l'expert constatait que « selon Numerixis.com, les impressions sont effectuées à base de solvant ou de latex. Un séchage de 48h est toujours réalisé avant la lamination. Avant Application, les supports sont dégraissés au solvant », que « les procédés d'impression et d'application de la lamination ont été exposés chez Numerixis.com lors de la réunion du 3 janvier 2012 » et qu'« aucune remarque n'a été formalisée par France Rol lors de cette réunion sur le procédé de production de Numerixis.com », ce dont il résultait que le processus de mise en oeuvre par la société Numerixis avait fait l'objet de vérifications et qu'il n'était pas en cause, de sorte que les désordres ne pouvaient être dus qu'à un vice inhérent au produit vendu par la société France Rol ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de la société Numerixis tendant à faire condamner la société France Rol à la garantir des conséquences des vices affectant les produits qu'elle lui avait vendus, qu'en l'état du rapport d'expertise qui n'aurait pas répondu à l'ensemble des questions soulevées et notamment sur la mise en oeuvre, il ne pouvait être exclu que les désordres soient à rechercher dans le procédé de mise en oeuvre par cette dernière (encre utilisée, temps de séchage, etc.), la cour d'appel, qui a méconnu les termes explicites du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil ; 3./ ALORS, en outre, QUE le vendeur d'une chose est tenu de garantir qu'elle est apte à l'usage prévu, peu important que le vice trouve son origine dans le fait d'un tiers et notamment du fabricant ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de la société Numerixis tendant à faire condamner la société France Rol à la garantir des conséquences des vices affectant les produits qu'elle lui avait vendus, que la société Numerixis aurait dû conserver les exemplaires litigieux postérieurement à l'expertise « compte tenu des intentions de la société France Rol d'appeler en la cause la société LG Hausys Europe Gmbh », et aurait dû inviter l'expert à surseoir au dépôt de son rapport afin de poursuivre sa mission et vérifier la compatibilité des laminés avec les produits vendus par LG Hausys afin de lui permettre de fournir des données techniques quant à l'origine des désordres, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante dès lors que l'expert avait constaté l'existence d'un vice affectant le produit, et que le fait que ce vice trouvait sa cause dans un fait du fabricant ou du revendeur était sans incidence sur la responsabilité de ce dernier, a violé l'article 1641 du code civil ; 4./ ALORS, enfin, QUE la preuve d'un vice affectant une chose vendue peut résulter d'un faisceau d'indices graves précis et concordants ; que dès lors, en se bornant à retenir que le fait que France Rol reconnaisse que plusieurs de ses clients avaient connu les mêmes désordres avec des fournitures identiques à celles de la société Numerixis ne serait pas une circonstance permettant d'imputer la cause des désordres à une défectuosité des produits vendus sans que des causes de nature techniques soient mises en cause par l'expert, sans rechercher si, rapproché, d'une part, du fait que la société France Rol avait reconnu, dans des courriers adressés au fabricant, que les produits étaient défectueux, d'autre part, du fait qu'elle avait reconnu avoir effectué des tests confirmant cette défectuosité et, enfin du fait que lors de la présentation, par la société Numerixis, de son processus de mise en oeuvre, la société France Rol n'avait émis aucune critique, ces circonstances ne formaient pas un faisceau d'indice de nature à établir que les désordres ne pouvaient provenir que des produits vendus, peu important que leurs causes techniques n'aient pas été mises en évidence par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1641 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil les preuves tangibles darticle 1641 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel