Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110566
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 42 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° N 16-20.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nocibé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., 2°/ à Mme Annick Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Nocibé France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nocibé France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Nocibé France. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Nocibé France, preneur sortant, à payer : . à M. et Mme Christian X... Y..., propriétaires, une indemnité de 210 000 € ; . à Mme Annick Y... X... une indemnité de 10 000 € ; AUX MOTIFS, d'une part, QUE « le contrat de bail prévoyait expressément que "tous travaux d'embellissement et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, rester[aient] en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur l'état de restitution du local, 1er alinéa) ; qu'« il ressort des constats dressés contradictoirement par Me A..., huissier de justice, lors de la sortie des lieux le 30 juin 2011, que "le local rendu n'est absolument pas en état de réparation locative, les aménagements ont été entièrement enlevés mettant à nu les murs béton et les plafonds avec l'ensemble des réseaux apparents" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur l'état de restitution du local, 2e alinéa) ; « que la sas Nocibé France doit être condamnée à réparation » (cf. arrêt attaqué, sur l'état de restitution du local, 5e alinéa) ; que « leur préjudice [celui subi par M. et Mme Christian X... Y...] ne peut raisonnablement être réparé par l'allocation d'une somme de 420 000 € correspondant au coût des travaux d'installation d'un magasin, soit 1 500 €/m², tel qu'il figure sur une page du site internet de Nocibé destinée à ses futurs franchisés » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur l'état de restitution du local, 8e alinéa) ; que, dans la mesure où la sas Nocibé France ne produit aucun élément permettant de chiffrer exactement la réparation due à M. et Mme Christian X... et où il n'est pas contesté que le local en question couvrait 280 m², il y a lieu de condamner la sas Nocibé France au paiement d'une somme de 210 000 € (750 € x 2) en réparation du préjudice résultant du mauvais état de réparations locatives et la violation de la clause d'accession » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur l'état de restitution du local, 9e alinéa) ; . ALORS QU'en matière de responsabilité contractuelle, c'est à la victime qu'il appartient de prouver l'existence et l'importance du préjudice dont elle se prévaut ; qu'il s'ensuit que l'auteur du dommage a la faculté de conserver le silence sur ces deux conditions du succès de l'action en responsabilité civile de la victime ; qu'en retenant, parmi les éléments sur lesquels elle s'appuie pour liquider à la somme de 210 000 € le préjudice subi par M. et Mme Christian X... Y..., que « la sas Nocibé France ne produit aucun élément permettant de chiffrer exactement la réparation due à M. et Mme Christian X... », la cour d'appel, qui reproche en somme à la société Nocibé France un silence qu'elle avait le droit de conserver, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, ensemble les articles 1315 ancien et 1353 nouveau du même code et 2 et 9du code de procédure civile ; AUX MOTIFS, d'autre part, QU'« il ressort de l'expertise médicale privée réalisée par le Dr B... que l'importante dégradation de l'état de santé de Mme X... est à mettre en relation avec le stress engendré par les déboires rencontrés avec la sa Nocibé France et plus particulièrement avec les dégradations du local donné en location puisque, selon les propres dires de sa patiente, le Dr B... souligne que, dans les jours suivant le constat des dégradations, elle aurait présenté un psoriasis généralisé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur la demande au titre du préjudice et moral de Mme X..., 2e alinéa) ; que « Mme X... est donc bien fondée à obtenir une indemnisation de son préjudice eu égard à l'attitude fautive de la sas Nocibé France quant à l'état de restitution du local » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur la demande au titre du préjudice physique et moral subi par Mme X..., 3e alinéa) ; que « l'indemnisation sera, cependant, limitée à la somme de 10 000 €, la renonciation du locataire au renouvellement du bail ne constituant que l'exercice non abusif d'un de ses droits » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur la demande au titre du préjudice physique et moral subi par Mme X..., 4e alinéa) ; 1. ALORS QUE nul ne peut se constituer un instrument de preuve à soi-même ; qu'en visant, pour établir que l'état dans lequel la société Nocibé France a restitué le bien qui lui a été donné à bail, a causé un préjudice physique et moral à Mme Annick Y... X..., les seules déclarations que celle-ci a faites à un expert officieux, lequel les a reproduites dans son rapport (« selon les propres dires de sa patiente »), la cour d'appel a violé la règle Nul ne peut se constituer un instrument de preuve à soi-même, ensemble les articles 1315 du code civil et 2 et 9 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le motif dubitatif ou hypothétique, autrement dit : celui qui postule la matérialité d'un fait dont la preuve n'est pas administrée, constitue le défaut de motifs ; qu'en relevant, pour établir que l'état dans lequel la société Nocibé a restitué le bien qui lui a été donné à bail a causé un préjudice physique et moral à Mme Annick Y... X..., que, « selon les propres dires de sa patiente, le Dr B... [l'expert officieux] souligne que, dans les jours suivant le constat des dégradations, elle aurait présenté un psoriasis généralisé », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en matière de responsabilité contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ; qu'en s'abstenant de justifier que le psoriasis généralisé dont Mme Annick Y... X... aurait été atteinte à cause des manquements de la société Nocibé France à ses obligations contractuelles, pouvait être prévu lorsque la société Nocibé France a pris à bail le bien de M. et Mme Annick Y... X..., la cour d'appel a violé les articles 1150 ancien et 1231-3 nouveau du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel