Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110568
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 2 112 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10568 F Pourvoi n° Y 16-19.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Karen Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. X... et de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation identiques des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal et pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société BNP Paribas les sommes de 21 129,70 euros en principal augmenté des intérêts au taux conventionnel de 9,17 % depuis le 2 septembre 2010 jusqu'à complet paiement et 1 460,50 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'à complet paiement, AUX MOTIFS QU'« Il ressort des pièces produites que le prêt accordé avait pour objet le rachat de trois autres prêts ainsi que cela résulte d'une demande expresse des époux X... en date du 25 février 2009. Par ailleurs les époux X... ne justifient pas que l'offre de prêt ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation. La société BNP Paribas justifie du bien-fondé du montant de sa demande. Les époux X... ne justifient pas du caractère excessif de l'indemnité de 8 %. S'agissant de la demande de délai il convient d'observer que du fait de la procédure les époux X... ont déjà bénéficié de larges délais non mis à profit pour rembourser ne serait-ce que partiellement leur dette ; par ailleurs ils ne proposent aucun échéancier de remboursement. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande » (arrêt, p. 3 et 4), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de l'opposition : L'opposition de Monsieur René X... et Madame Karen X... est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. Il y a donc lieu de mettre à néant l'ordonnance rendue à son encontre le 25/08/2010 et de lui substituer le présent jugement. Sur la non comparution des défendeurs : II résulte de l'article 843 du code de procédure civile que la procédure devant le tribunal d'instance est orale de sorte que ne sont pas recevables les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, ne sont pas recevables (Cass. 3 Ch. civ. 19 septembre 2007, bull. civ. III, n°145 :RTD Civ.2007810 - Cass. 2ème Ch. civ.12 février 2004, bull.civ. II, n° 63 ; Procédures 2004, n°97 - JCP 1989, 1V, 304, Gaz. Pal 1990, somm. p- 223 - Cass. 2 Ch. civ. 23 septembre 2004, bull. Civ. II, n°414 et 10 février 2005, bull. civ. II, n°314). Le défaut de comparution ne peut être supplée par l'envoi d'un dossier. (Cass. 2ème Ch. civ. 26 octobre 1994, bull. civ. II, n°205 - Cass. 3 Ch. civ. 16 juillet 1998, Procédures 1998, n°259). La non comparution du débiteur à l'audience sur opposition à injonction de payer, impose au tribunal que la seule vérification conforme aux dispositions de l'article 472 alinéa 2, à savoir si la demande du créancier est régulière, recevable et bien fondée (Cass. 2ème Ch. civ., 26 juin 1985 et 13 juin 2002). Monsieur René X... et Madame Karen X... n'ont pas comparu et ainsi n'ayant cru devoir soutenir leur prétentions consécutives a leur recours en opposition. Par application des principes régissant l'oralité du débat, ci avant développés, leur conclusions écrites adressées au tribunal sont irrecevables et doivent être écartées de l'examen de la cause. Sur la demande en paiement. En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame, l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, a celui qui s'en prétend libéré de prouver le paiement ou le fait libératoire, étant précisé que l'insuffisance de preuve est retenue au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. Selon l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée au seul vu des pièces produites par le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces versées, précisément du contrat et de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé remonte au 04 septembre 2009. Dans ces conditions eu égard à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de la requête en date du 02 septembres 2010, la demande, n'est pas atteinte par le délai biennal de forclusion prévu à l'article L.311-52 du code de la consommation. En conséquence, la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être arrêtée aux sommes de : 21.129,70 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 9,17 % depuis le 02 septembre 2010, 1.460,50 € au titre de l'indemnité légal de 8 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement » (jugement, p. 2 et 3), 1°) ALORS QUE l'exception d'inexécution autorise la partie victime d'une inexécution de son cocontractant à suspendre, en dehors de toute intervention du juge, l'exécution de sa propre obligation ; Que la société BNP Paribas sollicitait la condamnation des époux X... au versement de certaines sommes au regard d'une offre préalable de prêt du 18 février 2009 ; que les époux X... contestaient cette action en paiement au regard du fait que « la contrepartie au contrat à savoir le versement de la somme faisant l'objet du contrat n'a jamais été versée au crédit du compte des consorts, ni mise à leur disposition tel que prévu au contrat » (conclusions d'appel, p. 3) ; que ce moyen était étayé par la production des relevés du compte bancaire de Madame Karen X..., expressément visé par l'offre de prêt, au titre de l'ensemble de l'année 2009, dont il ressortait effectivement l'absence d'un quelconque versement de la part de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'année 2009 ; Qu'en décidant cependant de condamner les époux X... au remboursement du capital et des intérêts de ce prêt, sans s'expliquer comme elle y était pourtant invitée, sur l'absence de déblocage des fonds prêtés par l'établissement de crédit, et le bien-fondé de l'exception d'inexécution qui en découlait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; Que les époux X... faisaient valoir que selon les termes de l'offre préalable de prêt, la première échéance du prêt n'était exigible que « 30 jours après la date de mise à disposition des fonds », de sorte que les échéances du prêt ne pouvaient être exigibles sans établissement préalable de la date de mise à disposition des fonds (conclusions d'appel, p. 3 et 4) ; que ce moyen était encore étayé par la production de l'offre préalable de prêt ; Qu'en décidant cependant de condamner les époux X... au remboursement du capital et des intérêts de ce prêt à compter du 2 septembre 2010, sans rechercher préalablement la date de mise à disposition des fonds par l'établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; Que la société BNP Paribas, pour tenter de justifier l'absence de libération des fonds, prétendait que le prêt litigieux serait un « prêt de restructuration qui correspondait à un rachat de créance » (conclusions d'appel de la société BNP Paribas, p. 4) ; que les époux X... sollicitaient en conséquence un justificatif de « la réalité de l'opération » (conclusions d'appel, p. 9) démontrant la libération des fonds empruntés, sous une forme ou sous une autre ; Qu'en décidant cependant de condamner les époux X... au remboursement du capital et des intérêts de ce prêt à compter du 2 septembre 2010, au seul motif que « le prêt accordé avait pour objet le rachat de trois autres prêts » (arrêt, p. 3), et sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si l'établissement de crédit justifiait de la mise à disposition des fonds sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Que l'offre préalable de prêt signée le 18 février 2009 par les époux X... tendait à l'octroi d'un crédit à la consommation traditionnel ; qu'elle ne comportait aucune référence à une quelconque opération de rachat de crédits en général, et aux trois crédits prétendument rachetés en particulier ; Qu'en décidant cependant que « le prêt accordé avait pour objet le rachat de trois autres prêts » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre préalable de prêt du 18 février 2009, et a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ainsi que de tout droit à indemnité de résiliation ou qu'il soit fait application d'un taux d'intérêts réduit, à leur accorder des délais de paiement et reports de dettes les plus larges, et à voir condamner la société BNP Paribas au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'« Il ressort des pièces produites que le prêt accordé avait pour objet le rachat de trois autres prêts ainsi que cela résulte d'une demande expresse des époux X... en date du 25 février 2009. Par ailleurs les époux X... ne justifient pas que l'offre de prêt ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation. La société BNP Paribas justifie du bien-fondé du montant de sa demande. Les époux X... ne justifient pas du caractère excessif de l'indemnité de 8 %. S'agissant de la demande de délai il convient d'observer que du fait de la procédure les époux X... ont déjà bénéficié de larges délais non mis à profit pour rembourser ne serait-ce que partiellement leur dette ; par ailleurs ils ne proposent aucun échéancier de remboursement. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande » (arrêt, p. 3 et 4), 1°) ALORS QU'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de son droit à réclamer les intérêts conventionnels par la justification de la remise d'une offre préalable de prêt comportant un formulaire détachable de rétractation ; Que les époux X... contestaient le droit aux intérêts conventionnels invoqué par la société BNP Paribas, en l'absence du formulaire détachable de rétractation qui devait accompagner l'offre de prêt du 18 février 2009 ; que la société BNP Paribas se bornait à affirmer que « l'offre préalable est conforme aux modèles types édictés par décret » (conclusions d'appel de la société BNP Paribas, p. 5) ; que la cour d'appel a accordé à l'établissement bancaire, le bénéfice des intérêts conventionnels, au seul motif que « les époux X... ne justifient pas que l'offre de prêt ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation » (arrêt, p. 4) ; Qu'en statuant de la sorte lorsqu'il incombait à la société BNP Paribas, prêteur, de rapporter la preuve que l'offre de prêt adressée aux époux X... comportait le formulaire détachable de rétractation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 311-15 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE les offres de crédit sont conclues dans les termes d'une offre préalable remise en double exemplaire à l'emprunteur ; Que les époux X... faisaient encore valoir que l'offre de prêt du 18 février 2009 ne leur avait pas été remise en double exemplaire (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 5) ; qu'ils faisaient valoir à cet égard que l'offre de prêt comportait la mention « exemplaire prêteur » au singulier (ibidem) et produisaient ledit exemplaire ; Qu'en décidant cependant de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sans s'expliquer préalablement sur le non-respect de cette formalité du double exemplaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-8 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; 3°) ALORS QUE l'offre préalable de crédit rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du code de la consommation ; Que les époux X... faisaient encore valoir que l'offre préalable de prêt du 18 février 2009 « ne comporte pas le rappel des dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 » du code de la consommation (conclusions d'appel, p. 5) ; Qu'en décidant cependant de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sans s'expliquer préalablement sur l'omission de ces mentions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel