Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110570
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° W 16-22.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solféa, 2°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tekniclim, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance de sa reprise de l'instance en lieu et place de la Banque Solféa ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Banque Solféa n'avait commis aucune faute et avait régulièrement versé la somme de 21.500 euros entre les mains de la société Tekniclim au vu de l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur Alain X... et d'avoir en conséquence condamné les époux X... à restituer à la société Banque Solféa la somme de 21.500 euros, dont à déduire les échéances prélevées sur leur compte, dit que le solde portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et débouté les parties de toutes autres demandes. - AU MOTIF QUE sont versés aux débats la demande de prêt portant deux signatures attribuées aux époux X..., l'offre préalable de crédit portant deux signatures identiques, une fiche de renseignements et l'attestation de fin de travaux portant la signature attribuée à Monsieur X... ; Attendu que ces signatures, et tout particulièrement celles attribuées à Monsieur X..., sont en tous points conformes aux signatures figurant sur les cartes d'identité des époux X... produites aux débats ; Qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une vérification d'écritures ; Attendu qu'au vu de l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur X... qui lui a été délivrée, la société Banque Solféa n'a commis aucune faute en débloquant les fonds au profit de la société Tekniclim, de sorte que les époux X... ne sont pas admis à lui opposer l'inexécution par cette dernière de ses obligations ; Qu'il reste que la résolution du contrat d'entreprise étant aujourd'hui définitive, faute d'appel de la disposition du jugement la prononçant, la résolution du contrat accessoire de crédit, également prononcée par le premier juge, ne peut plus être remise en cause ; Que, si le premier juge a à bon droit dit que la société Banque Solféa devait restituer aux époux X... les échéances de 225,10 euros prélevées sur leur compte, ceux-ci devront en contrepartie lui restituer la somme de 21.500 euros qu'elle avait versée, une compensation s'opérant entre les dettes respectives et le solde portant intérêts à compter du jour du présent arrêt ; Et attendu que pour le reste, il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes qui sont injustifiées et de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont exposés ; - ALORS QUE D'UNE PART lorsqu'il est saisi d'une dénégation d'écriture, il appartient au juge de vérifier l'authenticité de l'acte contesté ; que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original dont la signature est déniée ; qu'en se fondant sur une simple copie de la demande de prêt, de l'offre préalable de crédit, de la fiche de renseignements et de l'attestation de fin de travaux qui portait la mention de sa transmission par fax le 9 juin 2010 11 h 02 from Techniclim to [...] pour en déduire que les signatures figurant sur ces documents et tout particulièrement celles attribuées à Monsieur X... sur la demande de prêt et l'attestation de fin de travaux étaient en tous points conformes aux signatures figurant sur les cartes d'identité des époux X... produites aux débats sans exiger les originaux, la Cour d'appel a violé les articles 287 , 288 et 299 du Code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l'acquisition des biens, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restitution ; que commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général, « qu'au vu de l'attestation de fin de travaux « signée » par Monsieur X... qui lui a été délivrée, la société Banque Solféa n'avait commis aucune faute en débloquant les fonds au profit de la société Tekniclim » sans analyser, même de façon sommaire, ladite attestation sur laquelle elle fondait exclusivement sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, dans leurs conclusions d'appel (notamment p 7 et 8), les exposants avaient fait valoir que l'offre de prêt du 20 avril 2010 qu'ils auraient signé le 28 avril (pièce 5 adverse) avait été remplacée et annulée par la banque Solfea elle-même le 14 juin 2010, soit trois jours avant la libération des fonds ayant eu lieu le 17 juin 2010 ; qu'en effet, cette offre préalable du 20 avril 2010 mentionnait un devis de 21.500 € sans apport personnel alors que le bon de commande daté du 24 mars mentionnait lui un montant de travaux de 29.000 € avec un apport personnel de M. X... de 7.500 € ; qu'en affirmant qu'au vu de l'attestation de fin de travaux « signée » par Monsieur X... qui lui a été délivrée, la société Banque Solféa n'avait commis aucune faute en débloquant les fonds au profit de la société Tekniclim sans rechercher comme elle y était invitée si en raison de la différence existant entre le montant de la facture d'un montant total de 29.000 € produite à l'appui de l'attestation de fin de travaux faxée le 9 juin 2010 (cf conclusions p 5 in fine et p 6) et le montant total du devis (à savoir 21.500 € sans apport) indiqué dans l'offre de prêt litigieuse du 20 avril 2010 (cf conclusions p 7), la banque n'avait pas commis une faute en s'abstenant de procéder à des vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs avant le déblocage desdits fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation dans leurs rédactions antérieures à celle issues de la loi du 1er juillet 2010 ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART en se bornant à énoncer « qu'au vu de l'attestation de fin de travaux « signée » par Monsieur X... qui lui avait été délivrée, la société Banque Solféa n'avait commis aucune faute en débloquant les fonds au profit de la société Tekniclim » sans répondre aux conclusions péremptoires des époux X... faisant valoir (p 5 in fine et p 6) que la facture établie avant le début des travaux et faxée le 9 juin 2010 avec l'attestation de fin de travaux était erronée et non conforme au bon de commande du 24 mars 2010 comme l'avait d'ailleurs constaté l'expert judiciaire (p 4 et 5 de son rapport), ce qui était de nature que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds en ne s'assurant pas que la livraison était conforme au contenu du bon de commande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE CINQUIEME PART et en toute hypothèse, dans sa lettre du 20 avril 2010 informant M. X... de l'accord de financement pour un montant de 21.500 € dans le cadre du prêt Dolcevita energies renouvelables, la banque Solféa indiquait expressément « nous adressons en parallèle au professionnel chargé de la réalisation de vos travaux une attestation de réalisation de fin de travaux qu'il devra nous retourner le moment venu datée et signée par vous et par lui » ; que dans leurs conclusions d'appel (notamment p 8) les époux X..., qui avaient rappelé à l'instar de l'expert judiciaire que les travaux litigieux avaient été exécutés entre le 15 et le 22 juin 2010, avaient fait valoir que l'attestation de fin de travaux portant la mention de sa transmission par fax le 9 juin 2010 11 h 02 from Techniclim to [...] » n'était pas datée par eux et que la banque Solféa ne les avait pas informés qu'elle avait versée les fonds à la société Techniclim le 17 juin 2010 ; qu'ils ne l'avaient appris qu'en appelant la banque qui leur avait transmis le document par mail du 9 juillet (cf leurs conclusions p 8 in fine) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si ces circonstances ne faisaient pas obstacle au déblocage des fonds et si la banque Solféa, qui devait s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, n'avait dès lors pas commis une faute de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation dans leurs rédactions antérieures à celle issues de la loi du 1er juillet 2010.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel