Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110573
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 3 486 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° N 16-18.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hichem Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... critique le jugement notamment en ce qu'il ne fait pas mention du fait que M. Z... est dans l'incapacité de verser aux débats une reconnaissance de dette ou un acte établissant la réalité du prêt allégué et qu'il a écarté son augmentation tirée de l'absence de preuve du contrat de prêt ; qu'elle ne conteste pas la remise par M. Z... de la somme de 34 860,80 € correspondant, selon elle, au remboursement de diverses sommes dont il était débiteur à son égard ; qu'elle invoque les dispositions de l'article 1341 du code civil et soutient que la prétendue impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ne résiste pas à l'examen dès lors que ses relations avec M. Z... , dont elle s'est séparé au printemps de l'année 2012, étaient suffisamment dégradées à l'époque pour qu'il prenne des précautions suffisantes si la somme en cause avait dû être remboursée ; que M. Z... expose qu'au cours de sa vie commune avec Mme X... il a souscrit un prêt d'un montant de 35.000 € auprès de la Banque Populaire Val de France remboursable en 60 mensualités au taux de 7,34 % l'an, que ce prêt a été souscrit dans le seul intérêt de Mme X... afin de lui permettre de payer la soulte d'un montant de 220.000 € qu'elle devait à son ex-époux dans le cadre des opérations de liquidation de communauté et qu'il a remis à Mme X... la somme de 34.860,80 € qu'elle a encaissée en mars 2012 ; qu'il soutient que la somme remise avait vocation à lui être remboursée et que le règlement par Mme X... de la première échéance d'un montant de 733 € en atteste ; que compte tenu de sa longue vie commune avec Mme X..., il se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'il est également fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1347 du code civil dans la mesure où le commencement de preuve résulte d'un faisceau d'indices, tels que les démarches conjointes pour obtenir la somme manquante au profit exclusif de Mme X..., l'attestation de la société Access Finance qui précise qu'il devait "avancer" la somme à Mme X... ce qui implique à l'évidence un remboursement et les "SMS" de gratitude que lui a adressés Mme X... ; que l'existence du versement en avril 2012 de la somme de 733 € constituant la première mensualité du remboursement caractérise également la mise en oeuvre du remboursement du prêt ; qu'il invoque en conséquence l'existence d'un acte de prêt ayant uni les parties et qui implique la restitution des fonds dès lors que la déchéance du terme a été prononcée ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient en conséquence à M. Z... de faire la preuve du prêt allégué et de l'obligation de Mme X... à lui rembourser la somme qu'elle ne conteste pas avoir reçue de lui début mars 2012 ; qu'en vertu de l'article 1341 du code civil, la preuve du prêt allégué ne peut être apportée que par écrit; que la preuve de la remise des fonds tout comme l'absence d'intention libérale ne suffisent pas à justifier l'obligation de restitution des sommes reçues ; que M. Z... ne verse aux débats aucun écrit pour justifier du prêt allégué ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe aucun commencement de preuve par écrit de l'obligation qu'aurait prise Mme X... de rembourser la somme qui lui a été remise ; que ce commencement de preuve par écrit ne saurait être constitué par le seul chèque de 733 € que Mme X... a établi à l'ordre de M. Z... le 16 avril 2016, dont il n'est pas justifié de la cause, ni par le "SMS" "Merci pour ton aide" que Mme X... a adressé à M. Z... le 23 mars 2012 ; qu'il n'existe aucun autre écrit émanant de Mme X... ; que les attestations de tiers ne peuvent suppléer cette carence ; que par ailleurs, c'est à tort que M. Z... invoque l'impossibilité morale qu'il avait de se procurer un écrit dès lors qu'il ressort, d'une part, d'une lettre datée du 30 avril 2012 qu'il a adressée à Mme X... que le couple s'est séparé en mars 2012 à l'époque du prêt allégué, d'autre part, de ses pièces 79 et 80 qu'il a été d'usage dans le couple, du temps de la vie commune de dresser scrupuleusement, par écrit, des comptes entre eux ; que M. Z... ne faisant pas la preuve de l'obligation de remboursement à laquelle il dit que Mme X... était tenue, sera débouté de sa demande en paiement au titre du prêt allégué » ; ALORS 1°) QUE madame X... ne soutenait pas que la lettre du 30 avril 2012 démontrait qu'au moment où monsieur Z... lui a consenti ce prêt le couple était en cours de séparation de sorte qu'il pouvait moralement se constituer une preuve écrite du prêt ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE pour dénier l'impossibilité morale de monsieur Z... de se constituer la preuve écrite du prêt, l'arrêt attaqué a encore retenu que les pièces n° 79 et 80 produites par l'exposant établissaient que, durant la vie commune, il était d'usage que les concubins dressent scrupuleusement par écrit les comptes entre eux ; qu'en statuant ainsi, quand la pièce n° 79 n'est qu'un relevé de compte bancaire de madame X... (sous son nom d'épouse) indiquant un virement, un débit de carte bancaire, des débits de chèques et des prélèvements, et la pièce 80 n'est qu'une facture au nom de madame X... (sous son nom d'épouse), la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1347 du code civil dans la mesure oarticle 1341 du code civil et soutient que la prétarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA