Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110574
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10574 F Pourvoi n° J 16-21.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ Mme Maryse X..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par la juridiction de proximité de Chambéry, dans le litige les opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré M. Michel Y... bien fondé en sa demande formée à l'encontre M. et Mme X... en paiement de sa facture correspondant aux prestations qu'il a effectuées en vertu du devis du 22 mars 2013 et condamné en conséquence M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2.392 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE le litige qui oppose présentement M. Michel Y... à M. et Mme X... à propos du règlement de la facture de frais et honoraires que M. Michel Y..., expert immobilier, a établie au titre des prestations qu'il a effectuées dans le cadre de la mission que M. et Mme X... lui ont confiée pour l'évaluation des biens immobiliers qui ont fait l'objet d'une donation-partage consentie le 15 mars 1997 par les parents de Mme Maryse X... au profit de leurs trois enfants repose sur l'exigence de M. et Mme X... de prendre connaissance du rapport de M. Michel Y... avant d'honorer cette facture ; que le fait pour M. et Mme X... d'avoir indiqué dans le courrier qu'ils ont adressé le 3 octobre 2013 à M. Michel Y... « il est totalement exclu que nous acquittions vos honoraires sans avoir préalablement pu apprécier la parfaite adéquation de votre rapport avec la mission que nous vous avons confiée » laisse supposer que les conclusions du rapport de M. Michel Y... étaient de nature à conditionner le règlement de sa facture, autrement dit que M. et Mme (X...) ne régleraient cette facture que si le rapport était à leur convenance ; que cette exigence est critiquable en ce sens que dès lors que la mission confiée à M. Michel Y... par M. et Mme X... a été accomplie par l'établissement de son rapport, ce que M. et Mme X... ne contestent pas, les honoraires correspondant à ses prestations sont dues par le client, sans qu'il puisse subordonner le règlement des honoraires du prestataire à sa convenance quant au contenu du rapport, sauf à considérer que le paiement d'une facture par le client relève de son arbitraire ; que cette exigence aurait pu contractuellement être prévue dans le devis établi par M. Michel Y... et aurait pu s'imposer ainsi aux cocontractants par l'acceptation de ce devis par M. et Mme X... ; que cependant, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... pour tenter d'échapper à leurs obligations de paiement, le devis établi en date du 22 mars 2013 par M. Michel Y... pour les frais et honoraires de ses prestations ne prévoit pas que le règlement des honoraires n'interviendrait qu'une fois accomplies l'ensemble des prestations et notamment la remise du rapport d'expertise par M. Michel Y... ; que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à exiger la production du rapport de M. Michel Y... avant de régler la facture de ses frais et honoraires, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre qu'à défaut de cette production, M. Michel Y... aurait manqué à ses obligations contractuelles et qu'en conséquence ils ne seraient pas tenus au règlement de sa facture ; que le fait d'avoir chargé deux autres experts d'effectuer cette mission d'expertise relève de leur libre choix et ne saurait en tout cas de quelque façon les exonérer de leurs obligations envers M. Michel Y... ; qu'il convient en conséquence de condamner M. Jean-Claude X... et Mme Maryse X... à payer à M. Michel Y... la somme de 2.392 euros correspondant au montant du coût des prestations prévu dans le devis du 22 mars 2013 auquel ils ont donné le 3 avril 2013 leur accord en signant le devis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2014, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à M. et Mme X... ; 1°) ALORS QUE dans leur courrier du 3 octobre 2013, M. et Mme X... expliquaient refuser de régler les honoraires de M. Y... avant d'avoir pu vérifier « la parfaite adéquation de (son) rapport avec (sa) mission » ; que, de même, dans leurs conclusions, ils contestaient que l'expert ait accompli les prestations qu'il s'était engagé à fournir, ce qui justifiait précisément leur refus de s'acquitter de la facture avant d'avoir pu le vérifier par la lecture du rapport ; qu'en retenant au contraire que M. et Mme X... n'auraient pas contesté que M. Y... avait accompli la mission qui lui avait été confiée, la juridiction de proximité a dénaturé le courrier du 3 octobre 2013 et les conclusions des exposants, violant l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leur courrier du 3 octobre 2013, M. et Mme X... expliquaient refuser de régler les honoraires de M. Y... motif pris qu' « il est totalement exclu que nous acquittions vos honoraires sans avoir préalablement pu apprécier la parfaite adéquation de votre rapport avec la mission que nous vous avons confiée » ; qu'ils subordonnaient ainsi clairement et précisément leur règlement à la possibilité de vérifier que l'ensemble des prestations confiées au technicien avait été réalisé ; qu'en en déduisant qu'ils n'auraient accepté de régler cette facture que si les conclusions du rapport étaient à leur convenance, c'est-à-dire favorables à Mme X..., quand le courrier ne faisait allusion qu'à la correspondance du travail réalisé par l'expert à la mission qui lui était confiée et non aux intérêts de ses clients dans le litige familial, la juridiction de proximité a dénaturé le courrier sur lequel elle prétendait fonder sa décision et violé derechef l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel