Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110576
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10576 F Pourvoi n° W 16-16.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Karin X..., veuve Y..., 2°/ M. Jozef Y..., domiciliés [...] (Slovaquie), contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. F... A... , domicilié [...] (Slovaquie), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Veuve Y... et Monsieur Jozef Y... à payer à Monsieur A... la somme principale de 330 000 €, outre les intérêts conventionnels tels que stipulés à l'acte jusqu'à parfait paiement à calculer sur la somme principale prêtée de 275 000 € à compter du 1er janvier 2003, AUX MOTIFS QU' un acte intitulé « reconnaissance de dette » a été établi, le 8 avril 2002, entre Monsieur G... Y... et Monsieur F... A... , ainsi rédigé : « Le soussigné Monsieur Y... , a reconnu devoir bien et légitimement à Monsieur A... qui accepte, la somme de 275 000 € (deux cent soixante-quinze mille euros) pour prêt de pareille somme qui lui fait à l'instant en bonne espèces de monnaie et billets de son compte à la banque Oppenheimer à Luxembourg ville, selon le transfert au compte de la même somme (275 000 €) à l'avocat du cabinet Pennington, Me H B... , ce dernier étend chargé de solder en faveur de ses clients, Monsieur C... et Madame D..., ainsi que d'en informer les notaires, le paiement du prix d'un appartement au Semiramis , à Cannes, acquis par Monsieur Y... auprès de Monsieur C... et Madame D..., selon copie du compromis en annexe. Laquelle somme elle s'oblige à rembourser en sa demeure ci-dessus indiquée en un seul paiement avant le 31 décembre 2002 avec des intérêts de 10 % l'an plus une indemnité de réemploi, le tout formant 55 000 €, soit un remboursement global de 330 000 €. Les parties déclarent en outre n'avoir versé aucune rémunération ou commission quelconque à un ou des intermédiaires intervenues en quelque manière que ce soit en vue de l'obtention du présent prêt. En manuscrit : Bon pour reconnaissance de dette de 330 000 € Bon pour acceptation », ces deux mentions étant suivies de la signature de chacune des parties ; que, suite au décès de Monsieur Y..., Monsieur A... a demandé à Madame Y... et à son fils le paiement de la somme visée par cet acte, affirmant que les parties sont liées par une convention synallagmatique, au terme de laquelle il était convenu qu'il prête à Monsieur Y... une somme de 275 000 €, en vue de lui permettre le paiement du solde du prix du pour l'achat d'un bien immobilier dans l'immeuble le "..." sis à Cannes et que ce dernier lui en devait remboursement avant le 31 décembre 2002 en lui versant la somme de 330 000 € ; qu'il résulte des termes de l'écrit, tel que ci-dessus cités, qu'il s'agit d'un acte de prêt, contenant, d'une part, l'engagement de Monsieur A... de prêter à Monsieur Y... la somme de 275 000 € au moyen d'un virement bancaire et, d'autre part, celui de Monsieur Y... de le lui rembourser dans les conditions y stipulées, ce prêt ayant donc été formalisé sous l'intitulé : « reconnaissance de dette » ; que l'acte est, d'ailleurs, signé par les deux parties ; qu'il précise qu'il a pour objet le financement d'un achat immobilier dans l'immeuble le "..", pour lequel Monsieur Y... s'est effectivement précédemment engagé, la vente en ayant été ultérieurement passée et Madame Y... ne pouvant la contester alors qu'elle a précisément consenti au compromise représentée par Madame E..., clerc de notaire, et qu'elle lui avait donné procuration au mois de septembre 2003, (voir à ce sujet les mentions du compromis du 10 février 2004) ; que la réalité du virement bancaire, à partir du compte de Monsieur A... auprès de la banque Oppenheimer au Luxembourg et au profit de Monsieur Y..., le 10 mai 2002, sur son compte à la Barclays Banque de Cannes, est suffisamment démontré par ses pièces 18, 20 et 21, (traduite sans contestation) et que celui-ci a ensuite viré, sur le compte du cabinet Pennington, la somme de 274 408, 24 €, l'extrait du compte bancaire versé à ce sujet par l'appelant afin d'en rapporter la preuve n'étant pas rejeté des débats malgré la demande faite en ce sens par les intimés, dès lors que l'appelant a affirmé que cette pièce lui a été remise par Monsieur Y..., lui-même, et que rien ne démontre qu'elle ait été obtenu dans des conditions violant sa vie privée ou qu'elle soit de nature à causer un tel grief ; que les éléments ainsi objectivés caractérisent ainsi suffisamment le prêt par Monsieur A... au profit de Monsieur Y..., celui-ci s'étant réalisé par la remise des fonds y correspondant ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de cause ou de la non remise préalable de la somme seront, dans ces conditions, jugé inopérants ; que l'acte mentionne encore, conformément aux exigences de l'article 1325 du Code civil, qu'il a été fait « en 2 exemplaires originaux, chacun ayant le sien », que la seule non production, par le créancier, de l'original ne saurait démontrer que l'acte aurait été remis à Monsieur Y... de son vivant et qu'il ne peut donc être, de ce chef, fait état des effets attachés par l'article 1282 du Code civil à la remise de l'original par le créancier à son débiteur ; que les motifs invoqués au soutien de la demande de production de l'original par les intimés, et tiré de ce « que l'existence de l'acte leur paraît douteuse dès lors qu'il n'était pas informé de la transaction supposée, qu'il ne figurait pas dans les papiers personnels que la veuve a trouvés au décès et que la signature d'un acte en français, langue qu'il ne comprenait pas, semble étonnante », doivent être mis en perspective avec le fait : - que la signature figurant sur la copie n'est pas contestée ; - que Madame Y... ne peut prétendre avoir ignoré la transaction immobilière puisqu'elle a donné procuration afin de passer la vente en 2003 ; - la réalité du compromis de vente passé en 1999 avec Madame D... prévoyant un paiement du prix étalé jusqu'en novembre 2001 résulte suffisamment de la procuration notariée qu'il vise, dressé à l'initiative de ce Monsieur Y... lui-même en 2003 ; - que les pièces de l'appelant établissent la réalité du transfert de fonds y visé au bénéfice de Monsieur Y..., - qu'aucun élément précis dans la présentation de la copie versée ne permet de mettre en doute sa conformité, de telle sorte qu'elle doit être considérée comme une reproduction fidèle et durable de l'original et que la représentation de celui-ci n'a pas lieu d'être ordonnée ; que le moyen tiré d'une mauvaise compréhension de l'acte par Monsieur Y... sera également rejeté, la cour soulignant à ce propos : - qu'il n'est pas allégué que le discernement de Monsieur Y... pouvait être altéré, - et qu'il a bien signé l'acte, après avoir apposé la mention manuscrite de « bon pour reconnaissance de dette pour 330 000 € », sans faire aucune réserve quant à sa compréhension, ni requérir d'interprète ou de traduction préalable, - que les intimés, qui écrivent désormais que la graphie de la signature paraît « effectivement proche des exemplaires de la signature du défunt en leur possession », ne contestent donc pas son authenticité, laquelle résulte par ailleurs suffisamment de sa comparaison avec celle apposée sur le mandat, signé par devant notaire le 11 août 2003 ; que les consorts Y... affirment, enfin, que l'acte contient des obligations inhabituelles tenant à une indemnité de réemploi, dont la cause serait peu évidente et qu'il est également difficilement compréhensible que Monsieur Y... se soit engagé dans une opération aussi onéreuse ; que, cependant, le terme de réemploi, certes maladroit, résulte, selon l'appelant, de la nécessité, non contestée, pour lui de tenir compte de la réalisation de ses actions et que le taux d'intérêt fixé à 10 % pour une somme de cette importance à rembourser avant la fin de l'année ne peut être utilement critiqué, alors que les particuliers sont libres de leur convention de ce chef, qu'en 1999, dans le compromis signé avec la venderesse, Monsieur Y... avait accepté un taux de 8 % pour un prix de 3 800 000 Fr., (ou 579 306, 27 €), que les intimés affirment, eux-mêmes, que le taux d'intérêt bancaire moyen à cette époque était de 8, 70 % et que le projet de revente de l'immeuble s'établit en 2004, au vu des mandats donnés, à 6 millions de francs, (ou encore 900 000 €), ce qui permettait d'envisager alors une importante plus-value ; qu'il ne révèle, en outre, pas de conditions incohérentes ou excessives, étant précisé que la vente a finalement eu lieu en mai 2005 au prix de 830 011 euros ; que, sur le montant de la créance, la somme de 330 000 € convenue est, en conséquence, due par les consorts Y..., outre les intérêts conventionnels spécifiés, lesquels ne sont entachés d'aucune équivoque nullité, les dispositions du code de la consommation citée de ce chef par les intimés n'étant pas applicables ; que le jugement sera donc infirmé et que les intimés seront condamnés à payer à Monsieur A... la somme principale de 330 000 €, outre les intérêts conventionnels tels que stipulés à l'acte jusqu'à parfait paiement, à calculer sur la somme principale prêtée de 275 000 € à compter du 1er janvier 2003 ; que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formé par les intimés « en l'état de la confirmation du jugement » sera rejetée ; 1 – ALORS QUE le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui ne se forme que par la remise des fonds ; que la cour d'appel a constaté qu'alors que l'acte, intitulé « reconnaissance de dette », par lequel Monsieur Y... s'obligeait à rembourser en un seul paiement avant le 31 décembre 2002, la somme de 275.000 euros, outre intérêts et indemnités de réemploi, avait été établi le 8 avril 2002, les fonds n'avaient été délivrés qu'ultérieurement, en mai 2002 ; qu'en affirmant cependant que l'acte en date du 8 avril 2002 constatait un contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1892 du code civil ; 2– ALORS QU' en l'absence de l'original, seule la copie fidèle et durable peut constituer un mode parfait de preuve du contrat ; que ne constitue une copie fidèle et durable que celle dont il est établi qu'elle est effectivement conforme à l'original ; qu'en affirmant, pour dire que la copie produite par Monsieur A... devait être considérée comme une reproduction fidèle et durable de l'original et que la représentation de celui-ci n'avait pas lieu d'être ordonnée, que la signature figurant sur la copie n'était pas contestée, que Madame Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré la transaction immobilière, que la réalité du compromis de vente passé en 1999 prévoyant un paiement de prix étalé jusqu'en novembre 2001 résultait suffisamment de la procuration notariée qui le vise, que les pièces de l'appelant établissaient la réalité du transfert de fonds et qu'aucun élément précis dans la présentation de la copie versée ne permettait de mettre en doute sa conformité, quand ces éléments n'étaient pas de nature à établir que la copie produite était effectivement conforme à l'original, la cour d'appel a violé l'article 1348 du code civil, dans sa version applicable aux faits ; 3 – ALORS, en tout état de cause, QUE la remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve de sa libération ; que dans leurs conclusions, les consorts Y... faisaient valoir que, Monsieur A... ne produisant pas le titre original, on pouvait en déduire que ce titre avait été remis à Monsieur Y... de son vivant, cette circonstance valant présomption péremptoire de libération ; qu'à l'appui de leurs dires, ils rappelaient, outre l'absence de production par le créancier du titre original qui justifierait sa demande, qu'aucun titre n'avait été retrouvé parmi les papiers du défunt et, surtout, qu'alors que la créance était, selon la copie produite, exigible le 31 décembre 2002, Monsieur A... avait attendu le décès de Monsieur Y... pour réclamer paiement de sa créance [...] à l'encontre des héritiers ; qu'en se bornant, pour condamner les consorts Y... au paiement de la créance, à relever que « la seule non production, par le créancier, de l'original ne saurait démontrer que l'acte aurait été remis à Monsieur Y... de son vivant et qu'il ne peut donc être, de ce chef, fait état des effets attachés par l'article 1282 du code civil à la remise de l'original par le créancier à son débiteur », sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble des éléments de preuve soumis et, notamment, de la tardiveté de la demande adressée près de 2 ans après la date d'exigibilité prévue de la créance et postérieurement au décès du débiteur, la preuve du remboursement de cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1341 du Code civil, dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Veuve Y... et Monsieur Jozef Y... au paiement envers Monsieur A... de la somme principale de 330 000 €, outre les intérêts conventionnels tels que stipulés à l'acte jusqu'à parfait paiement à calculer sur la somme principale prêtée de 275 000 € à compter du 1er janvier 2003, AUX MOTIFS QU'un acte intitulé « reconnaissance de dette » a été établi, le 8 avril 2002, entre Monsieur Jozef Y... et Monsieur F... A... , ainsi rédigé : « Le soussigné Monsieur Y... , a reconnu devoir bien et légitimement à Monsieur A... qui accepte, la somme de 275 000 € (deux cent soixante-quinze mille euros) pour prêt de pareille somme qui lui fait à l'instant en bonne espèces de monnaie et billets de son compte à la banque Oppenheimer à Luxembourg ville, selon le transfert au compte de la même somme (275 000 €) à l'avocat du cabinet Pennington, Me H B... , ce dernier étend chargé de solder en faveur de ses clients, Monsieur C... et Madame D..., ainsi que d'en informer les notaires, le paiement du prix d'un appartement au Semiramis , à Cannes, acquis par Monsieur Y... auprès de Monsieur C... et Madame D..., selon copie du compromis en annexe. Laquelle somme il s'oblige à rembourser en sa demeure ci-dessus indiquée en un seul paiement avant le 31 décembre 2002 avec des intérêts de 10 % l'an plus une indemnité de réemploi, le tout formant 55 000 €, soit un remboursement global de 330 000 €. Les parties déclarent en outre n'avoir versé aucune rémunération ou commission quelconque à un ou des intermédiaires intervenues en quelque manière que ce soit en vue de l'obtention du présent prêt. En manuscrit : Bon pour reconnaissance de dette de 330 000 € Bon pour acceptation », ces deux mentions étant suivies de la signature de chacune des parties ; ( ) que, sur le montant de la créance, la somme de 330 000 € convenue est, en conséquence, due par les consorts Y..., outre les intérêts conventionnels spécifiés, lesquels ne sont entachés d'aucune équivoque ou nullité, les dispositions du code de la consommation citée de ce chef par les intimés n'étant pas applicables ; que le jugement sera donc infirmé et que les intimés seront condamnés à payer à Monsieur A... la somme principale de 330 000 €, outre les intérêts conventionnels tels que stipulés à l'acte jusqu'à parfait paiement, à calculer sur la somme principale prêtée de 275 000 € à compter du 1er janvier 2003 ; que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formé par les intimés « en l'état de la confirmation du jugement » sera rejetée ; 1 - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat qui lui est soumis ; que l'acte intitulé « reconnaissance de dette » prévoyait le remboursement de la somme prêtée, soit 275 000 €, « en un seul paiement avant le 31 décembre 2002 avec des intérêts de 10% l'an plus une indemnité de réemploi, le tout formant 55 000 €, soit un remboursement global de 330 000 € » et la mention manuscrite stipulait « Bon pour reconnaissance de dette de 330 000 € », sans qu'il soit fait mention d'intérêts pouvant être dus sur la somme globale de 330 000 € ; qu'en affirmant cependant que les intérêts conventionnels spécifiés sont dus sur la somme principale prêtée de 275 000 € à compter du 1er janvier 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte établi le 8 avril 2002, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2 – ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que si l'acte établi le 8 avril 2002 prévoyait un taux d'intérêt conventionnel de 10% l'an jusqu'au 31 décembre 2002, date d'exigibilité du remboursement, aucun taux d'intérêt conventionnel n'était prévu dans la « reconnaissance de dette » pour la période postérieure au 31 décembre 2002 ; qu'en condamnant cependant Madame Veuve Y... et Monsieur Jozef Y... à payer à Monsieur A... des intérêts conventionnels tels que stipulés à l'acte jusqu'à parfait paiement à calculer sur la somme principale prêtée de 275 000 € à compter du 1er janvier 2003, la cour d'appel a encore violé l'article 1907 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110576
Données disponibles
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