Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110577
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° N 16-21.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philip X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Carole Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X... LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. Philip X..., en qualité d'éditeur du site internet accessible à l'adresse www[...]à verser à Mme Carole Y..., dite Carole A... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualité de Philip X..., celui-ci reprend ses explications de première instance relatives au fait que les images litigieuses proviennent d'un autre site - " [...] " - et qu'elles se sont retrouvées sur le site « [...] » dont il est propriétaire, comme figurant dans un flux dont il affirme ne pouvoir choisir les éléments ; qu'il indique encore ne pas être à l'origine des légendes surajoutées ; qu'il persiste donc à se considérer comme un simple hébergeur, soit un prestataire technique dont le rôle se borne à stocker des signaux, images et sons transmis sur son site par voie électronique et produit en ce sens une attestation technique émanant de la société Adwin ; qu'il insiste donc sur le caractère passif de son rôle, élément sur lequel le premier juge s'est fondé pour rappeler la définition de l'hébergeur, et l'écarter en l'espèce ; que l'appelant a encore rappelé les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après LCEN) relative à la responsabilité de l'hébergeur (article 6.1.2) qui ne saurait être engagée que s'il avait une connaissance du caractère illicite du contenu hébergé au temps de sa diffusion ou s'il n'a pas promptement retiré celui-ci, dès qu'il a eu connaissance de ce caractère illicite ; qu'il plaide donc son ignorance en revenant au statut de gestionnaire passif d'un flux d'information qu'il ne contrôle pas ; qu'il produit également le contrat le liant lui-même à son propre hébergeur, qui le tient pour « seul responsable de l'installation, l'exploitation, le paramétrage et la maintenance du serveur mis à sa disposition » ; qu'il retient de cette convention que sa responsabilité ne s'étend pas au contenu de son site ; qu'il a encore mis en avant l'article 6.1.5 du même texte qui dispose des conditions de fond et de forme dans lesquelles doit être notifiée à l'hébergeur l'éventuelle nature illicite d'un contenu, pour que soit présumée acquise sa connaissance de celle-ci ; qu'il considère qu'en l'espèce, en ne procédant pas à une telle notification, l'intimée ne lui a pas offert la possibilité de procéder au retrait ; qu'en ce sens il cite un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2012, qui selon lui poserait le caractère indispensable d'une telle notification ; qu'à cette argumentation l'intimée a, en premier lieu, opposé que si les dispositions de l'article 6.1.2 de la LCEN exonèrent de toute responsabilité l'hébergeur d'un site dès lors qu'il n'a pas été mis en demeure de retirer des données litigieuses, en l'espèce elle considère que l'appelant doit être considéré comme l'éditeur du site ; qu'en effet, elle rappelle qu'il n'a jamais contesté être à l'origine du choix éditorial de celui-ci, à partir duquel son image a été utilisée ; que, conformément aux constatations du tribunal, elle relève en deuxième lieu que, contrairement à ses affirmations, Philip X... ne rapporte pas la preuve de l'alimentation de son site par un flux RSS ; qu'elle retient au contraire du constat d'huissier effectué le 22 janvier 2013 à sa demande, que la source qu'il décrit n'est pas celle qu'il revendique, mais qu'il a lui-même mis en ligne les photos litigieuses ; qu'elle retient que la mention d'un « Copyright C 2008 photos stars nues » indiquerait qu'il se présente comme auteur et non seulement comme éditeur ; qu'elle relève incidemment que l'appelant entend se dégager de toute responsabilité dans le fonctionnement d'un site dont il revendique la propriété et dont l'objet est d'être pour lui source de revenus sous forme de recettes de publicités ; qu'en troisième lieu elle avance que, même en présence d'un flux RSS alimentant le site litigieux, l'intimé n'en aurait pas moins cette qualité d'éditeur, en raison non seulement de ce que le choix éditorial du site est de son seul fait, mais encore de ce que l'architecture de celui-ci interdit à un tiers de procéder à toute autre mise en ligne ; qu'elle indique en dernier lieu que les liens de Philip X... avec le serveur Online sont indifférents au faits de la cause ; que la cour rappellera que, contrairement à l'affirmation de l'intimée, le statut d'hébergeur n'est pas exclusif de toute responsabilité, mais que la mise en oeuvre de celle-ci suppose la connaissance par celui-ci du contenu illicite d'un contenu, soit au temps de la mise en ligne, soit ultérieurement ; que, dans le premier cas sa faute est lié à cette mise en ligne, dans le second est fautive son abstention lorsqu'il a eu cette connaissance ; qu'en l'espèce, selon l'appelant, le principe d'alimentation de son site induit son ignorance par lui-même de son contenu puisqu'il ne choisit pas les images mises en lignes ; qu'il ne pourrait donc agir qu'en fonction d'un signalement qui, en l'espèce, ne lui pas été fait ; que, cependant ainsi que l'a relevé le premier juge il est mal fondé à revendiquer la passivité qui caractérise l'hébergeur selon la loi, puisque, à supposer que son propre site soit alimenté en contenu par un autre site, qu'il ne contrôlerait pas, il a néanmoins sélectionné la nature des contenus qu'il souhaite recevoir, le nom de domaine qu'il a choisi étant à ce titre explicite ; que ce contenu est, du fait de son choix, composé d'images de personnes physiques, avec le risque corrélatif d'atteinte à celles-ci, qu'il s'agisse de leur mode de captation ou bien de leur détournement ; qu'il n'est pas envisageable dès lors que celui qui retire profit d'une telle diffusion puisse s'exonérer lui-même de toute responsabilité sans subsidiairement désigner un autre responsable ; qu'en poussant à l'extrême, la logique d'un tel système il pourrait se faire que des sites distincts s'alimentent en flux RSS de manière circulaire ou croisée sans qu'aucun site source ne soit identifiable, ce qui permettrait la diffusion en toute impunité de n'importe quel contenu ; qu'en l'espèce Philip X... sera considéré comme l'éditeur du site ; que, sur la nécessité d'une notification préalable, par la personne intéressée, du caractère illicite d'un contenu, pour éventuellement engager sa responsabilité, la cour constatera l'absence de toute pertinence de cette affirmation qui ajoute à la loi ; qu'elle relèvera encore que la jurisprudence précitée, mise en avant par l'appelant, n'a nullement ce sens, puisqu'elle prohibe seulement toute décision judiciaire qui ordonnerait des mesures de surveillance générale d'un site de manière disproportionnée à un dommage seulement potentiel ; qu'enfin, sont inopposables aux tiers les éléments du contrat liant Philip X... à son propre hébergeur, relatifs à sa responsabilité de gestionnaire du serveur mis à sa disposition ; qu'ainsi Philip X... devra-t-il assumer les conséquences de sa qualité d'éditeur du site sur lequel ont été mises en cause les photographies de l'intimée ; que, sur les dommages subis, l'intimée a rappelé le principe des droits de toute personne sur son image et notamment, celui de fixer les limites de sa diffusion ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir le dommage moral que lui a causé la diffusion de son image associée à des commentaires et sites pornographiques, la livrant au « voyeurisme des internautes » ; qu'elle a également justifié de ce que cette diffusion n'est pas la première, puisqu'elle a déjà engagé une procédure identique contre Philip X... suite à la diffusion des mêmes images dans une présentation similaire, sur le site « [...] » dont il était également propriétaire ; que cette action s'est conclue par une transaction qui a amené l'appelant à payer à l'appelante une somme de 12 000 euros ; que la cour observera incidemment qu'à cette occasion Philip X... n'a pas contesté sa responsabilité ; que l'intimée se réfère à cette transaction comme référence pour apprécier son indemnisation en l'espèce ; qu'elle souligne le caractère quasi illimité de la diffusion en ligne de son image ; qu'elle considère enfin que cette même diffusion lui cause un préjudice professionnel, en ce qu'elle serait de nature à limiter les offres de tournage qui pourraient lui être faites ; qu'à ces arguments l'appelant oppose que le protocole transactionnel précité a été rigoureusement respecté par lui ; qu'en conséquence, il affirme que s'il avait eu connaissance de la diffusion à l'origine de la présente action, ou bien si l'intimée l'avait mis en demeure de retirer les images litigieuses, il aurait immédiatement procéder à ce retrait, ce qui est encore une manière de reconnaître sa maîtrise du site ; que, par ailleurs, il avance que les images diffusées sont le fait d'un choix de l'intimée de livrer son image dans un film à connotation érotique, que le site «Allo ciné » a considéré comme étant à la limite de la pornographie ; qu'il estime que le préjudice professionnel avancé par Carole A... n'est pas justifié ; que la cour constatera que les éléments produits par l'intimé à ce dernier titre, soit quelques attestations de son entourage, ne permettent pas de quantifier un préjudice professionnel ; qu'en revanche le détournement de son image lui cause un incontestable préjudice moral ; que celui-ci doit néanmoins être pondéré du fait que le tournage dont les photographies sont tirées l'exposait à un tel risque, de même que la large diffusion potentielle des mêmes images sur le réseau internet ne saurait être imputée exclusivement à Philip X... ; qu'il apparaît que l'indemnisation retenue par le tribunal est conforme à la transaction acceptée par les deux parties dans une espèce exactement similaire ; qu'il est sans doute exact que l'appelant aurait procédé au retrait des images litigieuses s'il avait été en ce sens sollicité, néanmoins cette réitération d'un préjudice dont il avait antérieurement admis l'existence tient au choix qu'il a fait de ne pas contrôler le contenu de son site ; qu'aussi, la cour confirmera-t-elle la décision déférée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demanderesse se plaint de la mise en ligne sur le site www.[...] dans une page intitulée : « Vidéos Carole A... nue », de six clichés photographiques issus d'un film dans lequel elle tenait un rôle, clichés accompagnés de ce texte : « Carole A... la belle actrice dans une vidéo extraite d'un film où elle est allongée nue sur un lit, puis elle prend son bain avec un mec, on peut admirer en gros plan ses superbes seins et son pur cul !!! » ; que le constat dressé par l'huissier le 22 janvier 2013 indique que figurent sur cette page deux bandeaux avec la mention « Téléchargez la vidéo Carole A... nue » et qu'en cliquant sur un de ces bandeaux, ou un des clichés, s'ouvre une fenêtre «correspondant à un site internet à caractère pornographique disponible à l'adresse http://mb. [...] » ; que la demanderesse souligne qu'en l'absence de mentions sur le site www.[...] permettant d'identifier l'éditeur de ce site, elle a dû solliciter du président du tribunal la levée de l'anonymat et qu'elle n'a obtenu l'identité du défendeur que le 8 février 2013 ; qu'elle a alors constaté qu'il s'agissait de la même personne avec laquelle elle avait conclu une transaction le 28 novembre 2012 en raison de la diffusion de neuf clichés du même ordre sur le site internet « [...] » ; que le défendeur conteste sa responsabilité quant à la mise en ligne des clichés objets de la présente procédure, en faisant valoir que le site internet [...] s'est borné à héberger un flux provenant du site [...] ainsi que cela résulte des pages 11 et 12 du constat d'huissier produit aux débats par la demanderesse, ajoutant que celle-ci n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 6.1.5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, de sorte, qu'en application de l'article 6.I.2 de ladite loi, il ne saurait encourir une quelconque responsabilité ; que, cependant, la circonstance que les images litigieuses proviendraient d'un autre site internet ne permet pas de considérer que Philip X... n'aurait, dans la mise en ligne de celles-ci, que la qualité d'hébergeur, au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, soit un prestataire technique qui se borne au stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons, dont le comportement purement technique, automatique et passif, implique l'absence de connaissance et de contrôle des données stockées ; que le demandeur ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation selon laquelle les images litigieuses proviendraient d'un flux automatique ; qu'en toute hypothèse, il doit être observé, à supposer même que ces images proviendraient d'un flux, que le choix de ce flux selon les critères posés par l'éditeur du site afin de se conformer au nom qu'il a donné au site internet en cause, [...],le titre de la page sur laquelle figurent les clichés litigieux, « Vidéos Carole A... nue », et le texte accompagnant ces clichés : « Carole A... la belle actrice dans une vidéo extraite d'un film où elle est allongée nue sur un lit, puis elle prend son bain avec un mec, on peut admirer en gros plan ses superbes seins et son pur cul !!!», démontrent que Philip X... ne peut être qualifié d'hébergeur comme il le revendique, puisqu'il a choisi de consacrer ce site internet aux « photos de stars nues » ; que, quant à l'atteinte alléguée par la demanderesse à son droit à l'image, qu'il doit être rappelé que l'article 9 du code civil consacre à toute personne, fût-elle mannequin ou comédien professionnel, un droit sur son image et sur l'utilisation qui en est faite ; que si dans le cadre de leur exercice professionnel, les comédiens autorisent l'utilisation de leur image, c'est dans un cadre particulier qui exclut la dénaturation de la reproduction de ces images ; qu'en l'espèce, la reproduction d'images extraites d'un film où elle apparaît partiellement dénudée, sur un site internet consacré aux photos de stars nues, caractérise la dénaturation de ces images et, partant, la violation des droits que la demanderesse tient de l'article 9 du code civil ; que, quant au préjudice allégué, que c'est à juste titre que la demanderesse fait valoir que la sélection et la mise en ligne de telles images issues d'un film dépourvu de caractère pornographique lui cause un incontestable préjudice moral en transformant un exercice artistique en objet de voyeurisme, qu'il en va d'autant plus ainsi que la mise en ligne des images de la demanderesse dans ce cadre constitue une réitération de faits identiques, de sorte que la demanderesse ressent également un sentiment d'impuissance à faire respecter ses droits ; que la gravité de ce préjudice doit cependant être relativisée par la circonstance, non contestée, que le défendeur a supprimé les clichés litigieux dès la signification de l'assignation ; que le préjudice moral de la demanderesse sera en conséquence, évalué à la somme de 12 000 euros ; que le préjudice professionnel allégué n' est en revanche pas démontré, les deux attestations produites à l'appui de ce chef de demande (pièces n° 10 et 11 de la demanderesse), n'évoquant qu'une simple éventualité de ce préjudice professionnel » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08), que l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite "directive sur le commerce électronique", doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser le rôle actif de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; 2°/ALORS, d'autre part, QU'un contrat peut valoir comme élément de fait que le juge ne peut refuser d'examiner ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de M. X..., que sont inopposables aux tiers les éléments du contrat liant Philip X... à son propre hébergeur, relatifs à sa responsabilité de gestionnaire du serveur mis à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article 1165 (ancien) du code civil ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE n'engage pas sa responsabilité celui dont la faute n'est pas cause d'un préjudice ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... a fait valoir que le site « Allo ciné » offre de visionner la bande-annonce du film au cours de laquelle Mme Y... apparait nue de manière récurrente, dans des mises en scènes érotiques à la limite de la pornographie ; qu'en condamnant cependant M. X... à réparer le préjudice moral subi par elle, sans se prononcer sur cet élément propre à l'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 1382 (ancien) du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110577
Données disponibles
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