Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110578
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10578 F Pourvoi n° F 16-19.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Ahmet X..., 2°/ Mme Semiha Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Le Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre-Est, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Le Crédit immobilier de France développement ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de retenir la responsabilité d'un assureur (la CNP assurances) et celle d'un prêteur de deniers (le Crédit immobilier de France) et de les condamner solidairement à payer à l'assuré (M. et Mme X..., les exposants) à titre de dommages et intérêts les mensualités de remboursement du prêt depuis le 1er septembre 2011. AUX MOTIFS QUE, dans un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, comme c'était le cas en l'espèce, l'obligation d'information devait répondre aux dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation prévoyant qu'au contrat de prêt devait être annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes le modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance et la notice d'information avaient été intégrés dans le contrat de prêt que les époux X... avaient régularisé par devant le notaire le 19 septembre 2015 et qui comportait la mention selon laquelle « l'emprunteur déclar(ait) avoir parfaite connaissance de tous les documents annexé aux présentes et s'engage(ait) à en respecter toutes les clauses et conditions. Il déclarait par ailleurs que lesdits documents étaient conformes aux documents transmis avec l'offre de prêt » ; qu'en outre les époux X... reconnaissaient dans leurs écritures que la notice d'information était annexée à l'offre de prêt, étant observé, au surplus, que dans leurs bulletins d'adhésion au contrat d'assurance, ils avaient signé immédiatement sous la mention « je reconnais que le prêteur m'a remis un exemplaire des notices d'information qui précisent les conditions d'assurance des contrats auxquels je demande à adhérer » ; que, dans ces conditions, la SA CNP Assurances et le Crédit immobilier de France apparaissaient avoir respecté leurs obligations d'information, étant de surcroît observé que la notice d'information de six pages fournies s'avérait particulièrement détaillée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 à 8) ; ALORS QUE, d'une part, l'assureur qui manque à son obligation précontractuelle d'information au préjudice de l'assuré engage sa responsabilité ; que les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions du 24 juillet 2015, pp. 5 à 7 et p. 9) que, lors de la souscription du contrat d'assurance le 1er août 2005, ils n'avaient pas eu connaissance de la définition des garanties couvertes par la communication du projet de contrat ou de la notice d'information, et qu'il n'était pas non plus mentionné au bas de la police d'assurance que l'assuré avait préalablement reçu ces documents, de sorte que l'assureur avait manqué à son obligation d'information préalable et devait voir sa responsabilité engager ; qu'en ne bornant à affirmer que le contrat de prêt signé le 19 septembre 2005 avait satisfait à l'obligation d'information sur les garanties couvertes par le contrat d'assurance sans rechercher si, lors de la souscription du contrat d'assurance le 1er août 2005, l'assureur avait bien respecté l'obligation d'informer préalablement l'adhérent sur l'étendue des garanties souscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ; ALORS QUE, d'autre part, les exposants objectaient (v. leurs conclusions du 24 juillet 2015, p. 9, dernier alinéa, et p. 10, alinéas 1 à 5) que, dans les bulletins d'adhésion souscrits par chacun d'eux en juillet 2005, ils reconnaissaient simplement avoir reçu du prêteur un exemplaire de la notice d'information précisant les conditions d'assurance, c'est-à-dire les garanties auxquelles ils souhaitaient adhérer – pour le mari « les garanties Décès/PTIA/ITT » et pour la femme « les garanties Décès/PTIA » - mais qu'en aucune façon n'y figuraient des informations sur la définition des garanties couvertes par l'assurance, si bien qu'il ne pouvait être déduit de la souscription de ces bulletins que l'assureur et la banque avaient respecté leur obligation d'information des assurés préalablement à la conclusion du contrat d'assurance ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il s'en inférait le contraire, sans rechercher si les bulletins d'adhésion donnaient des informations sur la définition des garanties couvertes, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un assureur (la CNP assurances) n'avait pas à compter du 1er septembre 2011 à accorder aux assurés (M. et Mme X..., les exposants) la garantie invalidité (la garantie ITT pour le mari et la garantie PTIA pour la femme) au titre du contrat de prêt immobilier souscrit par eux ; AUX MOTIFS QU'il résultait de la notice d'information correspondant au contrat d'assurance liant les parties que « l'assuré (était) en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité, appelée délai de franchise, il se trouv(ait), par suite de la maladie ou d'accident, dans l'impossibilité constatée médicalement, soit de reprendre son activité, même à temps partiel, soit d'effectuer une rechercher d'emploi s'il (était) privé d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, involontaire ou pour suivre son conjoint » ; que « l'assuré (était) en état de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) lorsque les trois conditions suivantes (étaient) remplies cumulativement : l'invalidité dont il (était) atteint le pla(çait) dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée pouvant lui procurer gain ou profit ; elle le me(ttait) définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance totale d'une tierce personne pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) ; qu'elle surv(enait) avant son départ en retraite ou en préretraite et au plus tard avant son 65ème anniversaire » ; qu'or M. X... était inscrit en qualité de demandeur d'emploi et avait perçu du 14 septembre 2010 au 9 février 2012 l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis, à compter de cette seconde date, l'allocation de solidarité spécifique et il ressortait du courrier en date du 7 août 2013 que la maison départementale des personnes handicapées lui avait notifié que, compte tenu des données médicales le concernant, la qualité de travailleur handicapé lui avait été accordée à compter du 1er août 2013 jusqu'au 31 juillet 2015 avec un taux d'invalidité retenu compris entre 50 et 79 % en raison « d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap » ; qu'on ne pouvait qu'en conclure que, même s'il était restreint, son accès à l'emploi n'était pas totalement obéré, ce que confirmait la qualité de demandeur d'emploi qui lui avait par ailleurs été consentie ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, il était établi que M. X..., n'étant pas en état d'ITT au sens du contrat d'assurance, ne pouvait qu'être débouté de sa demande de prise en charge par la SA CNP assurances ; qu'au soutien de sa demande de prise en charge Mme X..., se bornait, quant à elle, à produire un certificat médical en date du 6 septembre 2011, aux termes duquel son état « nécessit(ait) une aide-ménagère deux heures par semaine, pendant un mois, au domicile » ; qu'à l'évidence, à la lecture de ce certificat médical, qui ne prévoyait une aide que pour une courte durée, Mme X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie PTIA dont la définition contractuelle avait été rappelée ; que sa demande de pris en charge devait donc être également rejetée (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 7, et p. 5, alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE la cassation à intervenir au vu du premier moyen dénonçant l'absence d'information pré-contractuelle sur la définition des garanties couvertes par le contrat d'assurance, entraînera l'annulation par voie de conséquence des dispositions ici critiquées refusant d'accorder aux assurés les garanties ITT et PTIA sur la base de la définition contractuelle de ces notions, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L. 312-9 du code de la consommation prévoyantarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel