Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110580
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° V 16-17.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y... Henri, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Global mail concept, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Vital beauty, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y... Henri, de la SCP Boulloche, avocat de la société Global mail concept ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Henri aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Global mail concept la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Henri Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... Y... de sa demande en paiement du gain annoncé par courrier comportant le jeu FCM 032 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En dernier lieu, s'agissant du courrier adressé au titre du jeu FCM032 les premiers juges ont à raison constaté que les formules employées étaient fortement personnalisées et très affirmatives, notamment au recto de la première page, que toutefois, le « rapport de la Direction » écrit au verso de cette même page permet au lecteur de comprendre la distinction à faire entre le chèque confirmé dont il est le titulaire et le 1er prix mis en jeu de 55 000 € et d'être avisé de l'aléa lié au jeu par l'indication : « Votre éligibilité est confirmée de manière indiscutable le 1er prix mis enjeu est bien un chèque de 55.000 euros ( ) Nous pourrons procéder à l'envoi de votre chèque confirmé dès à présent gagné et aux vérifications de vos droits potentiels. ( ) », que le bordereau d'actualisation impose une lecture des options proposées au destinataire parmi lesquelles la suivante : « oui, mes documents prouvent que j'ai bien gagné un Chèque Confirmé. Je réclame en outre le 1er prix de 55.000 euros (360.776,35 Frs) sous réserve de la vérification de mes droits potentiels" laquelle expose clairement qu'il existe bien deux prix, l'un d'un montant ignoré et le second de 55 000 € ; que la cour relève au surplus que l'entier règlement « du jeu » figure au verso du document intitulé « Garantie Financière », que l'enveloppe reçue par le consommateur comporte en haut à gauche sous le logo « le COIN des DELICES », la mention « ATTRIBUTION SOUMISE A ALEA-JEU GRATUIT » ; qu'au vu du bordereau d'actualisation, l'intéressé est invité à coller le volet de contrôle qui lui est attribué et qui figure sur le document « garantie Financière » sur un emplacement lequel prévient que: « Le volet de contrôle portant le N° désigné Grand Gagnant recevra les 55.000 € » et comporte sur la tranche droite le texte suivant : « Tirage gratuit sans obligation d'achat effectué par un Huissier de Justice. Règlement joint. Attribution soumise à aléa » ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Y... ne peut réclamer le paiement du gain annoncé de 55.000 € dès lors qu'à première lecture, il était évident que le gain annoncé par la société Global mail concept était soumis à une attribution aléatoire ; que le comportement de Madame Y... qui n'a renvoyé aucun des six bons de participation aux jeux et qui n'a adressé aucune mise en demeure à la société Global Mail Concept avant l'assignation en justice fait obstacle. à ce qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en effet, en restant inactive à la réception des divers courriers, Madame Y... prouve qu'elle n'a jamais réellement cru aux gains annoncés et ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle a subi un préjudice né d'une frustration à la suite d'une fausse espérance entretenue par l'organisatrice des jeux. Par ailleurs, n'ayant passé aucune commande des produits proposés à la vente dans le strict contexte des 6 jeux litigieux, elle n'a subi ni contrainte ni agression telle que prévue à l'article L.122-1 du code de la consommation ; que sa demande d'indemnisation doit être rejetée ; que Madame Y... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Ce courrier envoyé à Madame Y... par la société « le coin des délices » utilise des formules, une fois encore, fortement personnalisées et très affirmatives ; qu'au recto de la première page, il est dit : « A réception dans les délais impartis de votre « bordereau d'actualisation » dûment complété et signé et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, nous vous confirmerons, le cas échéant, concernant votre acceptation obligatoire du gain ce qui suit : « Dès que nous l'aurons reçue, les 55.000 €uros vous seront envoyés ! SINON NOUS LES GARDERONS! » ; que toutefois, au verso de ce premier document, une lettre est écrite par la direction permet de comprendre la distinction qu'il convient de faire entre le chèque confirmé, qui est effectivement attribué à Madame Y... et le 1er prix, qui est mis enjeu et qui est de 55.000 € ; qu'ainsi, il est écrit : « merci de lire attentivement, l'affaire est importante! Comme précisé ci-dessus, votre éligibilité est confirmée de manière indiscutable et, le 1er prix mis enjeu est bien un chèque de 55.000 euros, c'est garanti à 100 % ! ... Je vous confirme en outre que concernant le chèque confirmé que vous avez d'ores et déjà gagné, il nous manque une simple pièce pour vous le faire parvenir...A réception, nous pourrons procéder à l'envoi de votre chèque confirmé dès à présent gagné et aux vérifications de vos droits potentiels... » ; que le bordereau d'actualisation que Madame Y... doit remplir et renvoyer impose une lecture des options qu'il convient ou non de cocher ; que la première option est la suivante : « oui, mes documents prouvent que j'ai bien gagné un chèque confirmé. Je réclame en outre le 1er prix de 55.000 euros sous réserve de la vérification de mes droits potentiels » ; que cela permet de prendre conscience, si tant est que cela ne soit pas encore fait, qu'il existe bien deux prix : un dont le montant est ignoré et un second de 55.000 € ; que le tribunal estime donc, qu'au regard de ces éléments, la société GLOBAL MAIL CONCEPT a suffisamment mis en évidence l'existence de l'aléa à première lecture et le caractère potentiel des gains annoncés dans chacun de ces courriers » ; ALORS, D'UNE PART, QUE L'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, la société Global mail concept a adressé à Mme Y... un courrier indiquant : «Votre éligibilité est confirmée de manière indiscutable el le premier prix mis enjeu est bien un chèque de 55.000 euros ( ) Nous pourrons procéder à l'envoi de votre chèque confirmé dès à présent gagné et aux vérifications de vos droits potentiels » et que ce n'est qu'au verso que figurait le règlement du « jeu » ; que cette annonce d'un gain de 55.000 euros, mentionnée sur la première page du courrier adressée Mme Y..., excluait toute mise en évidence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en décidant au contraire que la formule isolée, figurant sur la tranche droite du courrier, « Tirage gratuit sans obligation d'achat effectué par un huissier de justice. Règlement joint. Attribution soumise à aléa » interdisait à Mme Y... de penser qu'elle serait la bénéficiaire du gain de 55.000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' En se fondant, pour débouter Mme Y... de sa demande, sur les documents contenus dans l'enveloppe et sur les mentions figurant sur cette dernière, quand la première page du courrier adressé à Madame Y... portait pourtant la mention : « Nous pourrons procéder à l'envoi de votre chèque confirmé dès à présent gagné et aux vérifications de vos droits potentiels », de sorte que la société Global mail concept, qui n'avait pas mis en évidence l'existence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain de 55.000 euros, s'était nécessairement obligée à le lui délivrer, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.122-1 du code de la consommationarticle 1371 du code civilarticle 1371 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel