Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110581
- Date
- 27 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° V 16-12.364 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sophie Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Sylviane X..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] (Etats-unis), 5°/ à Mme Marie-Claude Y..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Guy Y..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Martine B..., épouse C..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Michèle B..., épouse D..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Francine B..., épouse E..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Marianne F..., veuve G..., domiciliée [...] , 11°/ à M. Michel F..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Philippe F..., 12°/ à M. Charles F..., domicilié [...] , 13°/ à Mme Marie F..., veuve H..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Paul F..., domicilié [...] , 15°/ à Mme Gisèle I..., veuve J..., domiciliée [...] , 16°/ à M. P... , domicilié [...] , 17°/ à Mme Françoise K..., épouse L..., domiciliée [...] , 18°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Bernadette K..., épouse M..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. N..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Philippe Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. N..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen identique de cassation des pourvois principal et incident, annexé, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Philippe Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Philippe Y..., demandeur au pourvoi principal et par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le testament olographe établi par Mireille Y... le 29 août 1956 devait trouver à s'appliquer ; Aux motifs que l'unique question soumise à la cour était celle de la volonté de la testatrice dans les dispositions testamentaires ainsi rédigées : « je déclare maintenir toutes les dispositions que j'ai prises dans mon contrat de mariage à l'égard de mon époux M. O... F... et en outre, je l'institue mon légataire universel ; et dans le cas seulement où nous viendrions à décéder ensemble dans le même accident et dans le cas où je survivrai à mon mari et dans ce dernier cas seulement, j'institue pour mes légataires universels le père et la mère de mon mari, ses frères et soeurs et leurs enfants » ; que les parties s'opposaient sur le sens à donner à ces dispositions ; que les appelants soutenaient, à l'encontre de l'interprétation donnée par le tribunal, que la gratification de la famille F... serait soumise aux deux conditions cumulatives de la survenance d'un même accident aux deux époux au cours duquel ils décéderaient ensemble et de la survie de l'épouse, à la suite de cet accident, insistant sur la conjonction de coordination « et » ; que la cour relevait toutefois que Mireille Y... avait institué son époux, par contrat de mariage, quelques jours auparavant, attributaire de la communauté et légataire de ses biens propres en cas de décès, de sorte que le premier paragraphe venait confirmer ces dispositions à cause de mort au profit du conjoint survivant, tandis que le second paragraphe y ajoutait en prévoyant le cas de pré-décès de l'époux ; que ce paragraphe ne prévoyait pas deux conditions cumulatives, mais envisageait deux cas distincts dans lesquels les biens de Mireille Y... devaient être attribués à la famille de son époux : « dans le cas seulement où nous viendrions à décéder ensemble dans le même accident », cette disposition venant régler de manière conventionnelle la situation des co-mourants en gratifiant expressément la famille de l'époux ; « et dans le cas où je survivrai à mon mari », la testatrice utilisant la formule « et dans ce dernier cas seulement » pour bien marquer que, dans le cas inverse de survie de l'époux, les dispositions du contrat de mariage et celles énoncées dans le premier paragraphe du testament seraient applicables ; que cette lecture des dispositions testamentaires était corroborée par les éléments suivants : d'une part, les deux cas énoncés ne pouvaient être cumulatifs car ils étaient contradictoires, l'un envisageant le décès simultané des époux, l'autre la survie de l'épouse à son conjoint ; que d'autre part, Mireille Y... utilisait, dans le cas de survie à son époux, le futur et non le conditionnel, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une hypothèse se rajoutant à celle de l'accident commun reposant sur l'éventualité où elle devrait survivre, malgré cet accident, à son époux ; qu'il convenait en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait retenu que, Mireille Y... ayant survécu à son mari, la famille de son époux, les consorts F..., était instituée légataire universel de ses biens ; Alors 1°) que dans son testament, Mireille Y... avait indiqué instituer comme légataires universels le père et la mère de son mari, ses frères et soeurs et leurs enfants dans le cas où son époux et elle viendraient à décéder ensemble dans le même accident et dans le cas seulement où elle survivrait à son mari, ce qui signifiait dans le cas où elle survivrait quelques instants à l'accident dont ils seraient victimes ensemble ; qu'en ayant considéré que les deux cas énoncés ne pouvaient pas être cumulatifs car ils étaient contradictoires, la cour d'appel a dénaturé le testament litigieux et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que l'expression « dans le cas seulement où » traduit nécessairement une hypothèse, quand bien même le verbe utilisé après serait conjugué au futur simple ; qu'en ayant énoncé que Mme Y... utilisait, dans le cas de survie de son époux, le futur et non le conditionnel, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une hypothèse se rajoutant à celle de l'accident commun, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) et en tout état de cause que le verbe « survivrais » comportait bien un « s » et était donc conjugué au conditionnel ; qu'en ayant énoncé que Mireille Y... avait utilisé le futur et non le conditionnel, la cour d'appel a encore méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 4°) que la cour d'appel, qui a constaté que les dispositions testamentaires venaient régler conventionnellement la situation des comourants et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si pour cette raison, la testatrice n'avait pas souhaité envisager la situation dans laquelle elle survivrait quelques instants seulement à son mari à la suite d'un accident dont ils seraient tous les deux victimes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 895 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel