Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110591
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10591 F Pourvois n° M 16-17.830 K 16-18.289 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2016. Aide juridictionnelle partielle en défense Au profit de Mme Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle Près la cour de cassation En date du 21 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Vu le pourvoi n° M 16-17.830 formé par M. Toufik X..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; II - Vu le pourvoi n° K 16-18.289 formé par M. Toufik X..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karine Y..., épouse X..., 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva , conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation, identique aux pourvois n° M 16-17.830 et K 16-18.289, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Odent et Poulet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur aux pourvois n° M 16-17.830 et K 16-18.289 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le mariage célébré le [...] devant l'officier d'état civil de la commune de [...] entre M. Toufik X..., né à [...] (Algérie) le [...] , et Mme Karine Y..., née à [...] le [...] , ordonnant que mention en soit portée sur les actes d'état civil des parties et les registre de l'état civil de [...] et de [...] et sur ceux du service d'état civil central à Nantes, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est la loi nationale de l'époux dont l'existence du consentement au mariage est contestée, soit en l'espèce, dès lors que M. Toufik X... est de nationalité algérienne, la loi algérienne et plus précisément les articles 9 et suivants du code de la famille, qui est applicable au litige ; qu'il résulte notamment des articles 9 et 10 de ce code que le consentement des deux époux est une condition de fond du mariage ; que l'absence de consentement de l'un des époux au mariage contracté en France justifie l'annulation du mariage ; qu'en l'espèce, Mme Karine Y... et M. Toufik X... étaient respectivement âgés de [...] et de [...] ans ([...] ans et [...] mois) au jour du mariage célébré le [...] ; que le couple s'est connu via internet en octobre 2010. M. Toufik X... résidait alors en Algérie ; que la situation personnelle en Algérie avant sa venue en France est peu claire ; qu'il soutient qu'il vivait heureux en Algérie et qu'il travaillait dans l'entreprise familiale, bénéficiant d'un bon revenu ; que cependant, il produit pour ce faire des pièces douteuses ; que s'il verse ainsi des bulletins de salaires, ceux-ci sont en langue française et indiquent le 1er juin 2010 comme date d'entrée dans l'entreprise ; qu'or, il produit un certificat de travail, également en langue française, émanant de son employeur prétendu, M. X... Mohamed Saïd, mentionnant le 8 janvier 2008 comme date d'entrée dans l'entreprise ; que M. X... Mohamed Saïd n'établit donc pas la réalité de sa situation en Algérie avant sa venue en France ; que Mme Karine Y... vivait pour sa part seule avec des enfants nés d'une précédente union de fait ; que dès novembre 2010, les échanges entre Mme Karine Y... et M. Toufik X... sont devenus clairement sentimentaux ; que les premiers messages évoquant le mariage sont apparus le 2 décembre 2010 ; que cette perspective a rendu Mme Karine Y... craintive mais M. Toufik X... l'a rassurée ; que M. Toufik X... est arrivé en France le 1er janvier 2011 avec un visa touristique valable jusqu'au 2 février 2011 ; que les futurs époux ont ainsi pu se rencontrer physiquement ; qu'ils ont cohabité avant leur union ; que le mariage a été célébré dans une relative discrétion le [...] ; qu'il n'y a pas eu d'annonces préalables particulières ni, a fortiori, de fiançailles ; que seuls les témoins des époux ont assisté à la cérémonie de mariage, laquelle n'a pas été suivie des festivités d'usage ; qu'il n'y a pas eu d'échanges d'alliance ; que M. Toufik X... soutient que cette situation a été le fait de Mme Karine Y..., la perspective du mariage n'étant pas acceptée par sa famille ; que les attestations versées au débat, montrant que l'entourage de Mme Karine Y... éprouvait des doutes concernant la sincérité de M. Toufik X... et questionnait l'opportunité d'un mariage intervenant dans le contexte et la rapidité précédemment mis en évidence, sont cependant insuffisantes pour confirmer l'allégation de ce dernier ; qu'au demeurant, l'entourage de M. Toufik X... n'était pas davantage présent (alors que certains proches de M. Toufik X... résident en France) ; que par ailleurs, si des photographies ont été prises à l'occasion du mariage, elles ne sont pas versées au débat ; que cette absence de photographie ne peut par hypothèse pas être imputée à l'entourage de Mme Karine Y... ; qu'enfin, la modestie des revenus du couple au moment du mariage ne peut davantage justifier l'absence de tout cérémonial, même symbolique ; que M. Franck A... atteste ainsi qu'il n'y a même pas eu un « pot d'amitié » ; que M. Toufik X... a commencé à travailler, d'abord en intérim, dès le 19 avril 2011, soit quelques jours après le mariage ; que les époux ont continué de cohabiter après le mariage ; que toutefois, Mme D... E... atteste que le comportement de M. Toufik X... a changé après le mariage ; qu'elle affirme qu'avant celui-ci, il était intégré avec Karine et ses enfants, très agréable et attentionné avec celle-ci ; qu'après l'union, elle indique : « je l'ai trouvé distant, plus de bisous, de gestes tendres » ; que M. Franck A... atteste pour sa part que M. Toufik X... lui a paru honnête à sa première rencontre avec lui mais qu'au fur et à mesure de ses visites, il n'a jamais vu de gestes affectueux envers sa femme ; que M. Quentin B..., fils de Mme Karine Y..., rapporte avoir trouvé au fil du temps que M. Toufik X... était une personne secrète, qu'il partait très souvent seul rencontrer ses propres amis que sa mère n'a jamais eu l'occasion de rencontrer, celle-ci ne sachant au demeurant rien des membres de sa famille et ne les ayant même jamais vus en photographie ; que les parties, spécialement M. Toufik X..., ne produisent de fait aucune photographie relative à la vie de couple ; qu'il n'est pas davantage démontré l'existence de cérémonies ou de fêtes de famille auxquelles le couple X.../Y... aurait participé ; que M. Toufik X... a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans à compter du 26 juillet 2012 ; que la séparation du couple est intervenue le 9 août 2012 ; que M. Toufik X... ne rapporte pas la preuve qu'il a été mis à la porte du domicile conjugal par Mme Karine Y... ; que celle-ci produit des attestations contraires, les témoins précisant qu'elle lui a proposé de divorcer le jour de son départ volontaire et qu'il a refusé cette perspective ; qu'il résulte de cette chronologie les éléments suffisants pour considérer que M. Toufik X... a, en se mariant avec Mme Karine Y..., souhaité satisfaire un intérêt étranger à l'union matrimoniale, à savoir pouvoir entrer, se maintenir et travailler en France d'une manière régulière, le mariage suivi de quelques mois de cohabitation lui permettant d'obtenir un titre de séjour pour dix ans ; que M. Toufik X... ne produit pas au débat les éléments suffisants pour démontrer qu'il se trouvait dans les conditions légales lui permettant d'obtenir un titre de séjour indépendamment de son union avec Mme Karine Y... ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. Toufik X... a contribué aux charges du mariage, même après son départ du domicile familial, une telle attitude est cependant équivoque ; qu'il reconnaît ainsi avoir ouvert un compte bancaire à l'insu de son épouse, l'explication fournie sur ce point n'étant pas convaincante ; que bien qu'il indique que sa vie était heureuse en Algérie et qu'il y bénéficiait d'une bonne situation dans l'entreprise familiale, M. Toufik X... réside toujours en France d'une manière habituelle et n'est pas retourné en Algérie après la rupture de sa relation avec Mme Karine Y... ; que nonobstant le témoignage de M. Noureddine C..., témoin de M. Toufik X... lors du mariage, la différence d'âge entre les époux, leur méconnaissance quasi totale l'un de l'autre au moment de l'union, l'extrême rapidité de celle-ci, l'absence de tout cérémonial entourant l'événement, le changement de comportement de l'époux après le mariage constatée par plusieurs témoins, son autre vie à laquelle l'épouse était manifestement étrangère, l'absence de tout lien entre l'épouse et la famille de l'époux et le départ définitif de ce dernier du domicile conjugal dans le mois suivant l'obtention de son titre de séjour constituent par cumul des éléments caractérisant son absence de volonté matrimoniale véritable ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du mariage ; que la cour ordonnera qu'il soit procédé aux mentions d'usage sur les actes d'état civil des parties ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer la loi étrangère ; que les articles 9 et 10 du code de la famille algérien, qui se bornent à indiquer que le contrat de mariage est conclu par l'échange du consentement des deux époux et que ce consentement découle de la demande de l'un d'eux et de l'acceptation de l'autre, ne font nullement de la volonté des époux de poursuivre une finalité matrimoniale, une condition de la validité du mariage ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du mariage contracté par M. Toufik X... et Mme Karine Y..., sur le fondement de ces deux textes, en ce que M. Toufik X... n'aurait pas été animé d'une volonté matrimoniale véritable, la cour d'appel a dénaturé les articles 9 et 10 du code de la famille algérien et a violé l'article 3 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartenait à Mme Y..., qui demandait l'annulation du mariage, de démontrer que l'obtention du titre de séjour de M. X..., dont elle prétendait qu'elle avait été le seul motif de l'union matrimoniale, avait le mariage pour seul fondement légal ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas démontrer qu'il pouvait obtenir son titre de séjour sur un autre fondement, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 3 du code civilarticle 1315 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel