Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110593
- Date
- 27 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10593 F Pourvoi n° B 16-20.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... Y... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; QU'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; QU'un tel certificat a été délivré le 27 juin 2000 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme Z... en tant que fille de M. Mamadou Y..., né le [...] à Diaguily (Mauritanie), dont la nationalité française, non contestée par le ministère public, résulte de la déclaration souscrite le 23 septembre 1969 devant le juge d'instance du Havre ; QUE ce certificat a été établi au vu d'un extrait des registres des actes de naissance de l'année 1995, délivré le 25 décembre 1995, de l'acte de naissance n° 38, qui mentionne que le [...] à Diaguily est née Z... , fille de Y... Mamadou et de Fouleye B ; QUE ce document ne précise pas la date à laquelle l'acte a été dressé et n'indique pas les dates et lieux de naissance des parents ; QUE lui font défaut les mentions indispensables pour faire la preuve de l'état civil de l'intéressé ; QUE le certificat de nationalité française établi sur la base d'un tel document est dépourvu de valeur probante ; QUE la charge de la preuve de sa qualité de Français incombe donc à l'appelant ; 1- ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; qu'un certificat de nationalité est délivré de façon régulière s'il l'est au vu d'actes de l'état civil dressés à l'étranger dans les formes usitées dans ce pays ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le certificat de nationalité avait été délivré de façon erronée pour l'avoir été au vu d'un acte de naissance dressé en Mauritanie, qui ne précise pas la date à laquelle l'acte a été dressé et n'indique pas les dates et lieux de naissance des parents, sans rechercher si ce document était régulier au regard de la loi mauritanienne ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 30, 31-2 et 47 du code civil ; 2- ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; qu'il en va différemment dans la seule hypothèse où le certificat été délivrée de manière erronée ; qu'un certificat de nationalité délivré sur le fondement d'un acte de naissance dressé à l'étranger, qui serait incomplet au vu des exigences de la loi française, n'est pas délivré de façon erronée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dénier toute force probante au certificat de nationalité établi au vu d'un acte de naissance dressé en Mauritanie et n'indiquant pas sa date ni les dates et lieux de naissance des parents ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 30, 31-2, 34 47 et 57 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel