Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110594
- Date
- 27 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10594 F Pourvoi n° A 16-50.043 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Moussa X..., domicilié chez M. Djiby X...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Douai MOYENS DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil Aux motifs que "l'article 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction au jour de la naissance de M. X..., prévoit qu'est Français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est Français. La naissance de Moussa X... a été déclarée le 3 février 1988 à l'état civil de Dakar. L'acte précise que l'enfant est né le [...] de Hawa Z... et Djiby X.... Il est constant que ce dernier est Français par déclaration souscrite conformément à l'article 153 du code de la nationalité. Le ministère public, s'il retient l'authenticité de cet acte de naissance confirmée par le consul de France à Dakar, soutient que ce document est sans force probante pour avoir été irrégulièrement dressé. Il souligne en effet que la déclaration est intervenue plus de 45 jours après la naissance et que, dans ce cas, le code de la famille du Sénégal prévoit, en son article 51, qu'une telle déclaration n'est recevable qu'à la condition que le déclarant produise un certificat d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'elle soit confirmée par deux témoins majeurs. Le même article ajoute que l'acte dressé tardivement doit mentionner en son en-tête "inscription de déclaration tardive". Le procureur général relève que cette mention ne figure pas dans l'acte de naissance de Moussa X... et que la naissance ne fait état ni d'un certificat médical, ni d'attestations de témoins. Il en déduit qu'il s'agit manifestement d'un acte de complaisance. Il rappelle que l'article 47du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Toutefois cet acte, dont l'authenticité n'est pas discutée, satisfait aux conditions essentielles de validité fixées par la loi étrangère dès lors qu'il comporte le nom de l'intéressé, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son lieu de naissance et sa filiation. Il est daté et signé par un officier d'état civil, il porte le cachet du service qui a enregistré la déclaration et un numéro de registre. Il est par ailleurs confirmé par les mentions figurant sur le livret de famille des parents. Aucun élément extrinsèque ou intrinsèque ne permet de douter de la sincérité de la déclaration. Il en résulte que la naissance de M. X... d'un père français est établie et qu'il est Français aux termes de l'article 17 du code de la nationalité". PREMIER MOYEN DE CASSATION Alors que l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le ministère public, comme l'a d'ailleurs indiqué la cour d'appel en exposant les moyens des parties, avait contesté le caractère probant de l'acte de naissance versé aux débats par M. X... en ce que cet acte était irrégulier comme n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 51 du code de la famille sénégalais (car dressé tardivement, sans mentionner cet élément ni faire mention de certificat médical ni d'attestations de témoins) et qu'il n'était donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil ; qu'en ne se prononçant pas sur l'irrégularité de cet acte de naissance, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Alors que, pour qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil, il faut non seulement que cet acte soit authentique et exact, mais aussi qu'il soit rédigé dans les formes usitées dans ce pays, c'est-à-dire régulièrement dressé conformément à l'ensemble des dispositions de la législation locale relative à l'état civil ; qu'il suffit donc que cet acte soit irrégulier pour ne pouvoir faire foi ; qu'il suffit également que cette irrégularité résulte des éléments tirés de l'acte lui-même ; que, tout en rappelant l'argument du ministère public selon lequel l'acte de naissance sénégalais de M. X... est irrégulier comme n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 51 du code de la famille sénégalais , la cour d'appel retient cependant que "la naissance de M. X... d'un père français est établie" au regard d'un "acte de naissance dont l'authenticité n'est pas contestée", qui "satisfait aux conditions essentielles de validité fixées par la loi étrangère", et qui "est confirmé par les mentions figurant sur le livret de famille des parents, aucun élément extrinsèque ou intrinsèque ne permettant de douter de la sincérité de la déclaration" ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que l'acte avait été irrégulièrement dressé suffisait pour apprécier si l'acte de naissance de M. X... faisait foi, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel