Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110596
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° X 16-13.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Euromac 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Euromac 2 ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Euromac 2 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Paul X... de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir condamné Monsieur Jean-Paul X... à payer à la SARL Euromac 2 la somme de 24.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur le droit de rétractation de M. X..., l'article L. 121-25 du code de la consommation dispose que dans les 7 jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la date de rétractation par voie postale est celle de l'expédition de la lettre recommandée ; que les bons de commande signés par M. X... comportant les conditions générales font référence aux dispositions légales relatives au démarchage à domicile, le formulaire détachable stipulant qu'il doit être expédié par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande, ou si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ; qu'il reprend ainsi les dispositions légales visées ci-dessus ; que, comme en première instance, ce point n'est pas réellement contesté par la société Euromac 2 qui a conclu sur l'irrespect de ce délai par l'appelant ; que l'application de cet article au cas d'espèce est donc acquise ; que M. X... a signé le 5 février 2011 les bons de commande de matériaux, acte qui l'engage dans une relation contractuelle avec la société Euromac 2 ; que, par courrier du 14 février 2011, celui-ci a fait part à la société Euromac 2 de sa renonciation à cette commande ; qu'il ressort de la pièce n° 5 produite par le conseil de l'intimée que cette lettre a été expédiée, cachet de la poste faisant foi, le 15 février 2011 à 15 heures ; que, le délai expirant le samedi 12 février, il a été prorogé au lundi 14 février ; que M. X... était par conséquent hors délai en expédiant sa lettre de rétractation le 15 février 2011 ; que la décision sera par conséquent confirmée de ce chef ; que, sur la clause de dédit, le contrat prévoit une clause de dédit dont la nature juridique n'est plus véritablement contestée en cause d'appel, M. X... reconnaissant dans ses écritures que les dommages et intérêts qu'il sollicite résultent d'une clause de dédit et non d'une clause pénale ; que M. X... soutient que les bons de commande ne sont pas adaptés à ses besoins, certains des matériaux commandés – pour un vide sanitaire, un toit, une piscine et un 3ème étage – n'ayant aucun rapport avec les plans envisagés pour la construction de son immeuble et qu'il convient donc de retrancher de la commande les éléments non adaptés pour un montant TTC de 20.182,69 euros, réduisant ainsi le montant de la clause de dédit ; que M. X... a souscrit des contrats d'entreprise avec différents corps de métier pour la construction de son immeuble ; qu'ainsi qu'elle le rappelle avec pertinence, la société Euromac 2 est une entreprise de vente de matériaux qui n'a aucun rapport avec la maîtrise d'oeuvre ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le maître de l'ouvrage était accompagné lors de toutes les phases du chantier par les différents corps de métier concernés par la construction mais également par un maître d'oeuvre, M. Z..., gérant du bureau d'études « groupement d'artisans lorrains », auxquels il lui appartenait de s'adresser pour s'assurer que les matériaux commandés correspondaient bien à ceux dont il avait besoin ; qu'il convient de relever au surplus que, contrairement à ce que soutient M. X..., les bons de commande ne font référence ni à un vide sanitaire, ni à une piscine, ni à un 3ème étage et que la fourniture de matériaux pour une toiture apparaît très logiquement en conformité avec le projet du maître de l'ouvrage qui consistait en l'édification complète d'un immeuble ; qu'enfin, les allégations suivant lesquelles les mesures effectuées par la société Euromac 2 seraient erronées au vu des plans réalisés ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que M. X... est par conséquent mal fondé à solliciter le retranchement de la commande d'éléments prétendument non adaptés à l'ouvrage ; que la décision déférée sera donc également confirmée en ce qu'elle a condamné M. X... à payer à la société Euromac 2 la somme de 24.750 euros au titre de la clause de dédit ; Et aux motifs, le cas échéant adoptés, des premiers juges, que, sur la demande en paiement de la SARL Euromac 2, A) sur la validité du contrat du 5 février 2011, 1) sur l'existence d'un contrat, en vertu de l'article 1108 du code civil, la validité d'une convention est notamment subordonnée au consentement de la partie qui s'oblige ; qu'en l'espèce, la SARL Euromac 2 et Monsieur Jean-Paul X... versent aux débats le bon de commande n°3/1l-vm-0161 en date du 22 janvier 2011 portant sur la fourniture de matériaux de construction pour la somme totale de 75.000 euros TTC ; que chaque page de ce bon de commande comporte la date manuscrite du 5 février 2011 ainsi que la signature du vendeur de la SARL Euromac 2 et de Monsieur Jean-Paul X... ; que c'est vainement que Monsieur Jean-Paul X... allègue n'avoir signé qu'un devis ; qu'en effet, un devis est un engagement unilatéral devenant un contrat lorsqu'il est accepté par l'autre partie ; qu'or figure au bas du recto de chaque page de ce bon de commande la mention suivante : « La durée de validité de notre offre est de un mois. Nos devis sont indicatifs et subordonnés à leurs vérifications par nos clients avant la signature du bon de commande. Le client atteste avoir reçu un exemplaire original des bons de commandes signés, datés ... et le récapitulatif des bons de commandes et avoir pris connaissance des conditions de vente au dos » ; qu'eu égard aux termes non équivoques de cette clause, Monsieur Jean-Paul X... n'a pu se méprendre sur la nature juridique du document qu'il a signé le 5 février 2011 ; que, dès lors, en apposant sa signature sur le bon de commande, Monsieur Jean-Paul X... a nécessairement acquiescé à l'offre de vente qui lui était formulée par écrit par la SARL Euromac 2 et a ainsi conclu avec cette dernière un contrat de vente portant sur la fourniture de matériaux moyennant le paiement de la somme de 75.000 euros ; que, 2) sur le dol, en application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que Monsieur Jean-Paul X... allègue que la méthode commerciale de la SARL Euromac 2 constitue en elle-même une manoeuvre dolosive dans la mesure où elle induit le client en erreur sur la nature juridique de l'acte signé ; que toutefois ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément de preuve alors même que la charge de la preuve des faits allégués lui incombe conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'en effet, le chiffrage effectué le 18 janvier 2011 par la SARL Euromac 2, qui est en réalité un document de travail interne dont il n'est pas établi qu'il a été communiqué au défendeur au cours de la négociation contractuelle, et l'attestation de Monsieur Z... y afférent ne démontrent ni la réalité, ni le caractère déterminant des manoeuvres dolosives invoquées, ni même la mauvaise foi de la société requérante ; qu'en outre, les courriers adressés par Monsieur X... à la société requérante produits au soutien de sa défense sont dépourvus de force probante en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'absence d'autre élément de preuve, il y a lieu de dire que Monsieur Jean-Paul X... ne prouve pas que la SARL Euromac 2 aurait usé de manoeuvres dolosives en vue de l'amener à contracter, de sorte que le contrat du 5 février 2011 a été valablement conclu ; que, B) sur l'exercice de la faculté de renonciation, en l'espèce, les parties s'accordent sur l'application au présent litige des dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation ; que, selon l'article L. 121-25 du code de la consommation, dans les sept jours, jours fériés compris à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en outre, l'article 2 « Commande » des conditions générales de vente et de livraison stipule que « toute commande doit être formulée par écrit. Dans les sept jours, jours fériés compris à compter de la commande, le Client non professionnel a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Paul X... disposait d'un délai de sept jours expirant le 14 février 2011 pour exercer sa faculté de renonciation ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que le formulaire détachable figurant au bas du verso du bon de commande stipule que le formulaire doit être complété, signé et expédié par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ; qu'il est ainsi établi que la date à retenir pour déterminer si le droit de renonciation a été exercé dans le délai prescrit est celle de l'émission de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Paul X... justifie avoir adressé un courrier daté du 14 février 2011 à la SARL Euromac 2 par lettre recommandée avec avis de réception daté du 16 février 2011 aux termes duquel il annule le bon de commande ; que le seul fait que le courrier de renonciation soit daté du 14 février 2011 n'établit pas que ce courrier a été expédié le jour même ; qu'or force est de constater que Monsieur Jean-Paul X... ne produit pas la « preuve de dépôt » du recommandé avec avis de réception sur laquelle figure la date d'envoi du courrier de rétractation ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Paul X... ne justifie pas avoir usé de son droit de renonciation dans le délai légal ; que, C) sur la clause de dédit, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en application de l'article 2 « Commande » des conditions générales de vente et de livraison, « toute annulation non conforme aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation donne lieu au paiement d'une indemnité de dédit qui ne pourra être inférieure à 33 % du montant total de la commande » ; que le client peut donc, en dehors de l'exercice de faculté de renonciation de l'article L. 121-25 du code de la consommation, résoudre unilatéralement le contrat moyennant le paiement d'une somme d'argent ; que, dès lors, contrairement aux affirmations de Monsieur Jean-Paul X..., la clause précitée figurant au contrat ne peut s'analyser en une clause pénale qui, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, a pour objet, d'une part, de contraindre à l'exécution du contrat et, d'autre part, de réparer l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; que la clause litigieuse s'analyse donc en une clause de dédit ; qu'à cet égard, il convient de relever que seul Monsieur Jean-Paul X... qualifie cette clause de clause pénale ; que, dès lors, la demande en nullité de la clause de dédit fondée sur cette différence terminologique doit être rejetée ; qu'en application de la clause de dédit précitée, il convient de condamner Monsieur Jean-Paul X... au paiement d'une somme égale à 33 % du montant des matériaux commandés ; qu'en l'espèce, le montant des matériaux commandés étant de 75.000 euros, il convient de condamner Monsieur Jean-Paul X... au paiement de la somme de 24.750 euros ; qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Alors, de première part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur d'une mention manuscrite par rapport à une mention contraire imprimée à l'avance en petits caractères, afin de déterminer si des documents litigieux constituent des devis ou des bons de commande ; qu'en retenant que Monsieur X... avait signé le 5 février 2011 des bons de commande de matériaux, acte qui l'engageait dans une relation contractuelle avec la société Euromac 2, sans rechercher, comme cela lui était demandé par Monsieur X... (conclusions d'appel, p. 10 § 8 à 10), si la mention manuscrite « devis » portée à côté de celle de « bon de commande » sur chacun des documents litigieux était de nature à faire de ces documents de simples devis, non représentatifs d'un accord contractuel des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur, même simple vendeur non spécialiste, lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, celui-ci fût-il accompagné d'un conseil, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en refusant de retrancher le montant de la commande d'éléments non adaptés à l'ouvrage que Monsieur X... souhaitait faire construire du montant total de la commande sur lequel était calculée l'« indemnité de dédit » de 33 % de la commande à payer par Monsieur X... à son vendeur, la société Euromac 2, au motif que cette société était une entreprise de vente de matériaux sans rapport avec la maîtrise d'oeuvre et que Monsieur X... était accompagné des différents corps de métier et d'un maître d'oeuvre lors de toutes les phases du chantier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors, tout aussi subsidiairement, de troisième part, que l'obligation de conseil pesant sur le vendeur, qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue obligation pesant sur le vendeur, c'est à ce dernier de rapporter la preuve qu'il s'en est acquitté ; qu'en faisant peser sur Monsieur X... la démonstration de ce que son vendeur, la société Euromac 2, ne s'était pas renseigné sur ses besoins et ne l'avait pas informé de l'adéquation du matériel proposé à son utilisation prévue, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur Jean-Paul X... et d'avoir débouté Monsieur Jean-Paul X... de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, la société Euromac 2 soutient que la demande formée en appel par M. X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et pour préjudice subi est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable ; que l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que M. X... a formé en première instance une demande de dommages et intérêts pour tromperie qui a été rejetée par le tribunal ; qu'il sollicite en appel des dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la société ; qu'il s'agit d'une demande formée sur un fondement juridique distinct de celui invoqué devant le premier juge mais qui tend aux mêmes fins ; qu'en conséquence, la demande n'est pas nouvelle et elle est recevable, que M. X... soutient qu'il n'a jamais été éclairé sur la portée des documents qu'il a signés le 5 février 2011 ; qu'ainsi qu'il l'a précisé, le maître de l'ouvrage était accompagné de professionnels auxquels il lui appartenait de s'adresser pour commander les matériaux qu'il jugeait adéquats ; qu'aucun élément ne démontre au surplus que ceux-ci n'auraient pas été adaptés à la construction de son immeuble ; qu'enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, eu égard aux termes dépourvus d'équivoque des bons de commande, M. X... n'a pu raisonnablement se méprendre sur la portée juridique de son engagement en y apposant sa signature ; qu'il n'est donc pas démontré que la société Euromac 2 aurait failli à son devoir de conseil et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à ce titre par M. X... sera rejetée ; Alors que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur, même simple vendeur non spécialiste, lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, celui-ci fût-il accompagné d'un conseil, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en écartant la responsabilité de la société Euromac 2 pour manquement à son devoir de conseil, au motif que Monsieur X..., maître de l'ouvrage était accompagné de professionnels auxquels il lui appartenait de s'adresser pour commander les matériaux qu'il jugeait adéquats, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110596
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- Résumé officiel