Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110598
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10598 F Pourvoi n° Z 16-21.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y... Khan Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Marie Carmelle A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., de Me C..., avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, le déclarant mal fondé en son appel et l'en déboutant, débouté M. Z... de sa demande tendant à voir Mme A... condamnée à lui verser la somme en principal de 315.000 € au titre de sa participation à la société créée de fait entre les concubins pour l'acquisition du bien immobilier constituant la résidence familiale, et dit que le bien acquis par Mme A... suivant acte notarié du 13 septembre 1994 cadastré section [...] au lieudit Pointe des Châteaux à Saint Leu était un bien propre de celle-ci ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. Z... invoque l'existence d'une société de fait afin de réclamer le partage de la valeur de la maison d'habitation acquise par Mme A... ; qu'il résulte de l'article 1832 du code civil que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne ; que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; que M. Z... fait valoir que l'affectio societatis peut porter sur un projet immobilier commun et qu'il est admis l'existence d'une société créée de fait lorsque l'association porte sur une maison d'habitation ; qu'il est nécessaire en outre l'existence d'apports communs et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes en l'espèce le risque étant lié au non remboursement de l'emprunt ; que l'intention de collaborer à un projet commun ne saurait être tenu dès lors que le terrain sur lequel a été édifiée la maison, n'a été acquis qu'au seul nom de Mme A... ; que l'apport est ici très théorique puisque l'opération a été financée à l'aide d'un prêt ; que s'il apparaît que le prêt a été contracté par les deux concubins, M. Z... ne démontre nullement que le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances était alimenté par lui ; qu'en effet alors que M. Z... prétend que Mme A... encaissait ses revenus fonciers et que ceux-ci ont financé le bien, il résulte des pièces produites que Mme A... effectuait de nombreux chèques pour régler des dettes de M. Z... ; qu'ainsi les versements de chèques opérés apparaissent davantage pour régler la dette de celui-ci ; qu'il apparaît également qu'à une date inconnue le compte joint soit devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A... ainsi qu'il résulte du relevé du compte de la Poste du 8 septembre 2004 annexé à la pièce 71 de M. Z... ; que faute de verser aux débats l'intégralité des relevés de compte et des justificatifs de versements de chèques M. Z... ne rapporte pas la preuve d'avoir contribué au remboursement du prêt souscrit ; que dès lors l'existence d'une société créée de fait n'est pas établie » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que la création d'une société suppose, notamment, l'existence d'apports par ceux qui revendiquent son existence ; qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces versées aux débats que les actes de prêts souscrits le 13 septembre 1994 en vue de l'acquisition du bien immobilier litigieux ont été signés tant par Monsieur Z... que par Madame A..., alors que seule cette dernière est visée dans l'acte d'achat du même bien, Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement remboursé le dit prêt autrement que très ponctuellement ; qu'en effet, les quelques copies de chèques rédigés par des locataires de ses biens immobiliers propres en paiement de leurs loyers, ou bordereaux de remise de chèques, manifestement encaissés par Madame A..., sont insuffisantes en l'absence de relevés de compte complets du demandeur qui seuls auraient permis de vérifier qu'il a régulièrement remboursé les échéances de ces prêts, dès lors que, d'une part, Madame A... produit de son côté des pièces à l'examen desquelles elle a réglé des dettes personnelles de Monsieur Z..., et que celui-ci, d'autre part, ne prouve ni même n'allègue avoir autrement contribué aux charges du ménage ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que Monsieur Z... était, à la suite de son divorce, particulièrement endetté lorsqu'il a commencé à vivre avec Madame A... et qu'il est impossible, au vu des seules pièces produites, de s'assurer que les ressources locatives de l'intéressé aient pu être significativement affectées non au paiement des dites dettes personnelles mais au financement de l'acquisition du bien immobilier en cause ; que par ailleurs, l'extrait de compte laissant apparaître des virements de la CAF sur le compte de Madame A... mentionne des noms, à l'exception de celui de Monsieur D..., qui ne correspondent pas à ceux des locataires indiqués sur les copies des baux produits ; qu'il ne peut donc en être déduit que des allocations revenant à Monsieur Z... ont profité à Madame A... qui les aurait utilisées pour payer les prêts sus évoqués ; que faute de démontrer sa participation au remboursement des dits prêts pour un montant nettement supérieur aux sommes versées de son côté par Madame A... en règlement de ses dettes personnelles ou excédant sa participation aux charges du ménage, M. Z... ne rapporte pas la preuve des apports allégués et doit être débouté de sa demande principale ; qu'il se déduit de ce qui précède que le bien immobilier litigieux est effectivement un bien propre de la défenderesse » ; ALORS 1°/ QUE l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que la cour d'appel a retenu que l'intention de collaborer à un projet commun ne saurait être retenue dès lors que le terrain sur lequel avait été édifiée la maison n'avait été acquis qu'au seul nom de Mme A... ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'opération immobilière avait été financée à l'aide d'un prêt contracté par les deux concubins le même jour que l'acquisition par la concubine du terrain à bâtir, ce qui révélait l'existence d'apports réciproques, la volonté de s'associer et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1832 du code civil, ensemble les articles 1844-9 et 1873 du même code ; ALORS 2°/ QUE les fonds figurant sur un compte joint sont présumés indivis, sauf à démontrer, pour l'un des co-titulaires, que les fonds lui sont personnels ou que le compte a été alimenté par ses seuls soins ; que, pour dire que l'existence d'une société créée de fait n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que, s'il apparaissait que le prêt, souscrit en vue du financement de l'acquisition du bien immobilier litigieux, avait été contracté par les deux concubins, M. Z... ne démontrait nullement que le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances était alimenté par lui ; qu'en statuant ainsi, quand les fonds figurant sur le compte joint de M. Z... et de Mme A... étaient réputés leur appartenir indivisément et quand il appartenait dès lors à cette dernière de combattre cette présomption en démontrant qu'elle avait la propriété exclusive des fonds déposés sur ce compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à la cause, ensemble les articles 1832, 1844-9 et 1873 du même code ; ALORS 3°/ QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour rejeter la demande de M. Z..., la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait qu'à une date inconnue le compte joint était devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A... ainsi qu'il résultait du relevé du compte de La Poste du 8 septembre 2004 annexé à la pièce n° 71 de M. Z... ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'attestation de La Poste du 23 août 2004, annexée également à la pièce n° 71 (rapport de M. E...) versée aux débats par M. Z..., aux termes de laquelle il était certifié que ce dernier était « mandataire tous pouvoirs sur le compte chèque postal ( ) intitulé Mr Z... F... ou Mme A... (...) » et donc qu'à cette date, soit quinze jours auparavant, le compte en question était (encore) bien un compte joint, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°/ QUE par attestation du 23 août 2004, annexée à la pièce n° 71 (rapport de M. E...) versée aux débats par M. Z..., La Poste certifiait que ce dernier était « mandataire tous pouvoirs sur le compte chèque postal ( ) intitulé Mr Z... F... ou Mme A... (...)» ; qu'en retenant « qu'il apparaît également qu'à une date inconnue le compte joint soit devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A... » quand il résultait des mentions de ladite attestation de La Poste qu'à la date du 23 août 2004, le compte n° (...) était toujours un compte joint, la cour d'appel, qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; ALORS 5°/ QUE le relevé du compte n° (...)de La Poste du 8 septembre 2004, annexé à la pièce n° 71 (rapport de M. E...) versé aux débats par M. Z..., adressé à Mme A..., n'indique pas que le compte joint a été transformé en compte personnel de Mme A... ; qu'il ne saurait résulter du seul fait que ce relevé de compte a été adressé à la seule Mme A... la circonstance que le compte joint avait été transformé en un compte personnel ; qu'en retenant qu'il résultait du relevé de compte du 8 septembre 2004 que le compte joint était devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A..., la cour d'appel en a dénaturé la portée et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; ALORS 6°/ QUE en tout état de cause, pour dire que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'avoir contribué au remboursement du prêt souscrit en vue du financement de l'acquisition du bien immobilier litigieux, la cour d'appel a retenu que si M. Z... prétendait que Mme A... encaissait ses revenus fonciers et que ceux-ci avaient financé le bien, « il résulte des pièces produites que Mme A... effectuait de nombreux chèques pour régler des dettes de M. Z... ; qu'ainsi les versements de chèques opérés apparaissent davantage pour régler la dette de celui-ci » ; qu'en se déterminant ainsi, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS 7°/ QUE encore en tout état de cause, les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « les versements de chèques opérés apparaissent davantage pour régler la dette de celui-ci », la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, le déclarant mal fondé en son appel et l'en déboutant, débouté M. Z... de sa demande tendant à voir Mme A... condamnée à lui verser la somme en principal de 315.000 € au titre de son enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'opération a été financée à l'aide d'un prêt ; que s'il apparaît que le prêt a été contracté par les deux concubins, M. Z... ne démontre nullement que le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances était alimenté par lui ; qu'en effet alors que M. Z... prétend que Mme A... encaissait ses revenus fonciers et que ceux-ci ont financé le bien, il résulte des pièces produites que Mme A... effectuait de nombreux chèques pour régler des dettes de M. Z... ; qu'ainsi les versements de chèques opérés apparaissent davantage pour régler la dette de celui-ci ; qu'il apparaît également qu'à une date inconnue le compte joint soit devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A... ainsi qu'il résulte du relevé du compte de la Poste du 8 septembre 2004 annexé à la pièce 71 de M. Z... ; que faute de verser aux débats l'intégralité des relevés de compte et des justificatifs de versements de chèques M. Z... ne rapporte pas la preuve d'avoir contribué au remboursement du prêt souscrit ; que dès lors l'existence d'une société créée de fait n'est pas établie ; que M. Z... soutient également dans le cadre de cette demande subsidiaire que ses revenus fonciers auraient contribué au remboursement du prêt jusqu'en 2009 ; que là encore faute d'en rapporter la preuve avec un décompte précis, la demande de M. Z... ne peut qu'être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « s'il résulte des pièces versées aux débats que les actes de prêts souscrits le 13 septembre 1994 en vue de l'acquisition du bien immobilier litigieux ont été signés tant par Monsieur Z... que par Madame A..., alors que seule cette dernière est visée dans l'acte d'achat du même bien, Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement remboursé le dit prêt autrement que très ponctuellement ; qu'en effet, les quelques copies de chèques rédigés par des locataires de ses biens immobiliers propres en paiement de leurs loyers, ou bordereaux de remise de chèques, manifestement encaissés par Madame A..., sont insuffisantes en l'absence de relevés de compte complets du demandeur qui seuls auraient permis de vérifier qu'il a régulièrement remboursé les échéances de ces prêts, dès lors que, d'une part, Madame A... produit de son côté des pièces à l'examen desquelles elle a réglé des dettes personnelles de Monsieur Z..., et que celui-ci, d'autre part, ne prouve ni même n'allègue avoir autrement contribué aux charges du ménage ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que Monsieur Z... était, à la suite de son divorce, particulièrement endetté lorsqu'il a commencé à vivre avec Madame A... et qu'il est impossible, au vu des seules pièces produites, de s'assurer que les ressources locatives de l'intéressé aient pu être significativement affectées non au paiement des dites dettes personnelles mais au financement de l'acquisition du bien immobilier en cause ; que par ailleurs, l'extrait de compte laissant apparaître des virements de la CAF sur le compte de Madame A... mentionne des noms, à l'exception de celui de Monsieur D..., qui ne correspondent pas à ceux des locataires indiqués sur les copies des baux produits ; qu'il ne peut donc en être déduit que des allocations revenant à Monsieur Z... ont profité à Madame A... qui les aurait utilisées pour payer les prêts sus évoqués ; que faute de démontrer sa participation au remboursement des dits prêts pour un montant nettement supérieur aux sommes versées de son côté par Madame A... en règlement de ses dettes personnelles ou excédant sa participation aux charges du ménage, M. Z... ne rapporte pas la preuve des apports allégués et doit être débouté de sa demande principale ; qu'il se déduit de ce qui précède que le bien immobilier litigieux est effectivement un bien propre de la défenderesse ; que pour les mêmes raisons, Monsieur Z..., dont l'appauvrissement n'est pas caractérisé, doit être débouté de sa demande formulée à titre subsidiaire » ; ALORS 1°/ QUE les fonds figurant sur un compte joint sont présumés indivis, sauf à démontrer, pour l'un des co-titulaires, que les fonds lui sont personnels ou que le compte a été alimenté par ses seuls soins ; que, pour dire que l'enrichissement sans cause de Mme A... n'était pas établi, la cour d'appel a retenu que, s'il apparaissait que le prêt avait été contracté par les deux concubins, M. Z... ne démontrait nullement que le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances était alimenté par lui ; qu'en statuant ainsi, quand les fonds figurant sur le compte joint de M. Z... et de Mme A... étaient réputés leur appartenir indivisément, et quand il appartenait dès lors à cette dernière de combattre cette présomption en démontrant qu'elle avait la propriété exclusive des fonds déposés sur ce compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1371 du même code, dans leurs versions applicables à la cause ; ALORS 2°/ QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour rejeter la demande de M. Z... en paiement de la somme de 315.000 €, la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait qu'à une date inconnue le compte joint était devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A... ainsi qu'il résultait du relevé du compte de La Poste du 8 septembre 2004 annexé à la pièce n° 71 de M. Z... ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'attestation de La Poste du 23 août 2004, annexée également à la pièce n° 71 (rapport de M. E...) versée aux débats par M. Z..., aux termes de laquelle il était certifié que ce dernier était « mandataire tous pouvoirs sur le compte chèque postal ( ) intitulé Mr Z... F... ou Mme A... (...)» et donc qu'à cette date, soit quinze jours auparavant, le compte en question était (encore) bien un compte joint, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°/ QUE par attestation du 23 août 2004, annexée à la pièce n° 71 (rapport de M. E...) versée aux débats par M. Z..., La Poste certifiait que ce dernier était « mandataire tous pouvoirs sur le compte chèque postal ( ) intitulé Mr Z... F... ou Mme A... (...)» ; qu'en retenant « qu'il apparaît également qu'à une date inconnue le compte joint soit devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A... » quand il résultait des mentions de ladite attestation de La Poste qu'à la date du 23 août 2004, le compte n° (...)était toujours un compte joint, la cour d'appel, qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; ALORS 4°/ QUE le relevé du compte n° (...)de La Poste du 8 septembre 2004, annexé à la pièce n° 71 (rapport de M. E...) versé aux débats par M. Z..., adressé à Mme A..., n'indique pas que le compte joint a été transformé en compte personnel de Mme A... ; qu'il ne saurait résulter du seul fait que ce relevé de compte a été adressé à la seule Mme A... pour en tirer que le compte joint avait été transformé en un compte personnel ; qu'en retenant qu'il résultait du relevé de compte du 8 septembre 2004 que le compte joint était devenu un compte ouvert au seul nom de Mme A..., la cour d'appel en a dénaturé la portée et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; ALORS 5°/ QUE en tout état de cause, pour dire que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'avoir contribué au remboursement du prêt souscrit en vue du financement de l'acquisition du bien immobilier litigieux, la cour d'appel a retenu que si M. Z... prétendait que Mme A... encaissait ses revenus fonciers et que ceux-ci avaient financé le bien, « il résulte des pièces produites que Mme A... effectuait de nombreux chèques pour régler des dettes de M. Z... ; qu'ainsi les versements de chèques opérés apparaissent davantage pour régler la dette de celui-ci » ; qu'en se déterminant ainsi, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS 6°/ QUE encore en tout état de cause, les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « les versements de chèques opérés apparaissent davantage pour régler la dette de celui-ci », la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS 7°/ QUE encore en tout état de cause, par motifs adoptés, la cour d'appel a expressément constaté que M. Z... avait, au moins ponctuellement, effectivement remboursé le prêt ayant permis l'acquisition du bien immobilier litigieux et que Mme A... avait manifestement encaissé les chèques faits en paiement de leurs loyers par les locataires des biens immobiliers propres de M. Z..., ce qui était de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation ; qu'en déboutant M. Z... de sa demande en paiement à l'encontre de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel